AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Filiac, société à responsabilité limitée, dont le siège est 90110 Rougement le Château, avec un établissement principal ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, civile section B), au profit de la société Markus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Filiac, de Me Le Prado, avocat de la société Markus, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 11 septembre 1998), que la société Markus, qui avait acheté des liens destinés à la ligature de plantes à la société Filiac, a refusé de s'acquitter de l'intégralité du prix pour un motif tenant à la qualité de ligature des marchandises ; que la société Filiac a assigné la société Markus en paiement du prix tandis que reconventionnellement la société Markus a prétendu à l'indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;
Attendu que la société Filiac reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Markus la somme de 100 000 francs contre restitution de la marchandise et d'avoir rejeté la demande en paiement du prix alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant constaté que les liens litigieux n'étaient pas impropres à leur destination, l'arrêt infirmatif attaqué, en se bornant à relever que leur capacité de ligature ne répondait pas à celle du serrage au quart de tour recherché par la société Markus, qui ne l'avait pas spécifié lors de la commande, n'a pas ainsi caractérisé un manquement de la société Filiac à son obligation de délivrance et privé par suite de base légale au regard des dispositions de l'article
1184 du Code Civil, le prononcé d'une résolution, avec restitution des liens livrés, au profit de la société Markus ;
2 / que dans la mesure où elle était recherchée pour un manquement à son obligation de garantie, la société Filiac opposait, dans ses conclusions du 17 avril 1998 à l'action rédhibitoire de la société Markus que celle-ci, qui avait reçu les échantillons du produit nouveau, non standard, dont elle avait pris l'initiative vis-à-vis de son fournisseur habituel, aurait dû se convaincre du caractère apparent du défaut, pour elle, de la fonction du lien ne s'opérant plus en un seul quart de tour ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant déjà retenu par le jugement entrepris ayant relevé l'absence de tout essai par l'acheteur, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé par défaut de motifs les articles
455 et
458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble
1642 du Code Civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir souverainement retenu que les parties avaient convenu que les liens vendus devaient être ainsi que ceux, précédemment vendus par la société Filiac à la société Markus, aptes à serrer au quart de tour, l'arrêt, qui relève qu'ils nécessitaient un torsadage de plusieurs tours pour assurer leur fonction, a ainsi caractérisé un manquement de la part de la société Filiac à son obligation de délivrance ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pas retenu à l'encontre du vendeur un manquement à son obligation de garantie, n'était pas tenu de répondre aux conclusions invoquées dans la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Filiac aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Filiac à payer à la société Markus la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne la société Filiac à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.