Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2004, 02-16.298

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2004-09-28
Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B)
2002-04-23

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu, selon l'arrêt déféré, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a dit n'y avoir lieu à ordonner la vente des immeubles en raison de la saisine par ce dernier de la Commission de désendettement instituée par le décret du 4 juin 1999 et en conséquence a ordonné la suspension des poursuites ; que, sur le recours formé par le liquidateur judiciaire, le tribunal, réformant cette ordonnance, a ordonné la vente desdits immeubles ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité relevé par M. X... ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le liquidateur judiciaire de M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que, selon l'article L. 623-4, alinéa 2, du Code de commerce, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce-opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation ; Mais attendu que si les dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce prévoient que ne sont pas susceptibles de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en ses premier et deuxième alinéas, ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, et les articles 3 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble l'article L. 623-4 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes des trois premiers textes, les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que, selon les deux derniers textes, "Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.", "que les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée pour le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent.", "que les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside ; que les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient

que le tribunal, aux termes d'un débat contradictoire et d'une décision motivée, a écarté la demande de suspension des poursuites présentée par M. X... en estimant que ce dernier ne présentait pas les qualités pour en bénéficier ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de la demande que M. X... justifiait avoir présentée dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire mis en place, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, RG 01/00973, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.