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INPI, 16 juillet 2021, OP 20-4553

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-4553
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LAD LCE ; DOLCE DOLCE & GABBANA ; DOLCE ; DOLCE & GABBANA
  • Numéros d'enregistrement : 4682561 ; 1166813 ; 96613634 ; 1257463
  • Parties : DOLCE & GABBANA TRADEMARKS (Italie) / N

Résumé

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Texte intégral

OPP20-4553 16/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur S N N, a déposé le 16 septembre 2020, la demande d'enregistrement de marque semi-figurative française LADOLCE n°4682561. Le 8 décembre 2020, la société DOLCE & GABBANA TRADEMARKS (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : - Marque semi-figurative internationale désignant notamment l'Union Européenne DOLCE & GABBANA, déposée le 9 décembre 2014 sous le n°1257463 sur le fondement du risque de confusion - Marque verbale française DOLCE, déposée le 28 février 1996, régulièrement renouvelée sous le n° 96613634 sur le fondement du risque de confusion ; - Marque verbale internationale désignant notamment l'Union Européenne DOLCE DOLCE & GABBANA, déposée le 27 mai 2013 sous le n°1166813 sur le fondement du risque de confusion L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aux termes des échanges présentés à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°1257463 Sur la comparaison des produits L'opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été renouvelée pour les produits et services suivants : « Maroquinerie, y compris sacs tout usage, sacs de voyage; sacs à main; pochettes; valises; portefeuilles de poche; porte-monnaie, bourses; serviettes; coffres de voyage; étuis porte-clés en cuir; vanity-cases non garnis; sacs-housses de voyage en cuir pour vêtements; sacs à dos à armature; parapluies; bâtons de marche; articles de sellerie. Vêtements; peignoirs de bain; costumes de bain; ceintures; cravates; gavroches [habillement]; gants [vêtements]; sous-vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; bas; collants; châles; écharpes; articles chaussants; articles de chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; A cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir le fait que son activité ne viserait pas la même clientèle que l'opposant (cf. photographies de casquettes jointes) et que sa volonté est de s'en différencier ; En effet, la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. En revanche les « Cuir ; peaux d'animaux » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en oeuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages...), sont fabriqués et commercialisés par les tanneurs, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Sacs-housses de voyage en cuir pour vêtements ; étuis porte-clés en cuir ;vêtements en cuir » de la marque antérieure dès lors que si les seconds sont en cuir, les premiers sont destinés à être mis en oeuvre dans des secteurs les plus divers et pas nécessairement avec les seconds. Il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont donc pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe semi-figuratif reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un élément verbal et d'un élément figuratif et d'une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ainsi que d'un élément figuratif ; Les signes en cause ont en commun l'association d'un élément figuratif représentant une couronne ouvragée et de la séquence DOLCE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme LA et la présentation particulière du signe contesté, ainsi que par la présence des éléments & GABBANA en position finale dans la marque antérieure ; Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; En effet, la dénomination DOLCE tout comme l'élément figuratif apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Au sein de la marque antérieure, l'élément figuratif est mis en évidence par sa position supérieure et sa taille conséquente, tout comme l'est le terme DOLCE par sa position d'attaque. Au sein du signe contesté, l'élément figuratif est également mis en évidence par sa position d'attaque ; quant à la dénomination DOLCE elle apparaît essentielle, dès lors que l'article défini LA qui la précède s'y rapporte directement ; Enfin, la présentation particulière du signe contesté, et plus particulièrement la substitution de la lettre O par un cœur dans le terme DOLCE n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu'elle n'altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux, s'agissant des éléments par lesquels la marque sera lue et prononcée Le risque de confusion est encore aggravé par l'identité et la similarité des produits en cause, le public pouvant croire qu'ils sont commercialisés par la même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif LADOLCE est donc similaire à la marque antérieure semi-figurative DOLCE & GABBANA. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 96613634 Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe semi-figuratif reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOLCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un élément verbal et d'un élément figuratif et d'une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ainsi que d'un élément figuratif ; Les signes en cause ont en commun la séquence DOLCE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme LA et la présentation particulière du signe contesté ; Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; En effet, il n'est pas contesté que la dénomination DOLCE, constitutive de la marque antérieure, apparaît distinctive. De même au sein du signe contesté, la dénomination DOLCE y apparaît essentielle, dès lors que l'article défini LA qui la précède s'y rapporte directement ; Enfin, la présentation particulière du signe contesté, et plus particulièrement la substitution de la lettre O par un cœur dans le terme DOLCE n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu'elle n'altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux, s'agissant des éléments par lesquels la marque sera lue et prononcée. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif LADOLCE est donc similaire à la marque antérieure DOLCE. Sur la comparaison des produits L'opposition porte sur les produits suivants : « malles et valises; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « Savons. Parfumerie, cosmétiques » La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Si les « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement n'ont pas la même nature que les produits de la marque antérieure, la société opposante a démontré la diversification des entreprises de l'habillement dans les domaines considérés, les produits en cause étant ainsi habituellement fournis par certaines entreprises sous les mêmes marques. A cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir le fait que son activité ne viserait pas la même clientèle que l'opposant (cf. photographies de casquettes jointes) et que sa volonté est de s'en différencier. En effet, la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence, ainsi que la diversification des activités des entreprises de la mode. En l'espèce, en raison de la diversification des entreprises dans les domaines considérés, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure. C. Sur le fondement de la marque n°1166813 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement restant à comparer sont les suivants : « Cuir ; peaux d'animaux », seuls ces produits n'ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure n°1166813 a été enregistré notamment pour les « cosmétiques, parfums ; savons ». Cependant la société opposante n'établit aucun de liens précis entre les « Cuir ; peaux d'animaux » de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure précitée. La société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. Il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont donc pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée n°1166813, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. CONCLUSION En conséquence, la marque semi-figurative LA DOLCE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits suivants : « malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 8

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