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Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
DC 20-0056 Le 11/01/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13, et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 30 juin 2020, Monsieur X (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 20-0056 contre la marque n°13/4054885 déposée le 16 décembre 2013, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont Monsieur Y, agissant pour son compte et pour le compte de la société "Reconquête" en cours de formation, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2014-45 du 7 novembre 2014.
Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
2. La demande porte sur l'ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en déchéance, ainsi que des pièces. Le demandeur soutient que « la marque déposée par M. Y n'est pas utilisée depuis de nombreuses années ».
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à la dernière adresse connue.
6. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l'article R.718-3 au titulaire de la marque contestée par deux courriers recommandés (respectivement adressés à Monsieur Y agissant pour son compte et agissant pour le compte de la société "Reconquête" en cours de formation) en date du 24 août 2020,
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présentés le 28 août 2020 et retournés par la poste à l'Institut avec la mention « non réclamé ». Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 28 octobre 2020.
II.-
DECISION
8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage.
9. En vertu du dernier alinéa de l'article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
10. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
11. Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
12. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 16 décembre 2013, et son enregistrement a été publié au BOPI 2014-45 du 7 novembre 2014. La demande en déchéance a été déposée le 30 juin 2020.
13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
14. Le titulaire de la marque contestée devait donc prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 30 juin 2015 au 30 juin 2020 inclus, pour l'ensemble des produits et services désignés dans l'enregistrement.
15. En l'absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les produits et services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n'ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
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17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 30 juin 2020 pour tous les produits et services visés dans l'enregistrement.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC 20-0056 est justifiée.
Article 2 : Monsieur Y est déclaré déchu de ses droits sur la marque verbale n°13/4054885 à compter du 30 juin 2020 pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement.
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