Chronologie de l'affaire
Cour d'assises de la LOIRE 15 décembre 1989
Cour de cassation 03 juillet 1990

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juillet 1990, 90-80264

Mots clés condamnation · statuer · complicité · procès-verbal · servi · questions · action · incident · instruments · expertise · nullité · référendaire · sachant · paul · coupable

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 90-80264
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'assises de la LOIRE, 15 décembre 1989
Président : M. Angevin
Rapporteur : M. Pelletier conseiller
Avocat général : M. Libouban

Chronologie de l'affaire

Cour d'assises de la LOIRE 15 décembre 1989
Cour de cassation 03 juillet 1990

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Paul,

X... Lucienne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 15 décembre 1989, qui, pour complicité d'assassinat, les a condamnés chacun à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt incident rendu par cette Cour le 14 décembre 1989 rejetant une demande de complément d'expertise ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par Paul Y... et pris de la violation des articles 313, 315 et 316 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 13 décembre 1989, la défense a déposé des conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une mesure d'expertise ; qu'après audition des parties, la Cour, par arrêt incident, a décidé de surseoir à statuer provisoirement sur cette demande ; que le lendemain, 14 décembre 1989 à 14 heures, la Cour a, par nouvel arrêt incident, dit n'y avoir lieu à ordonner l'expertise sollicitée ;
" alors qu'en se déterminant ainsi, par un arrêt incident rendu après deux demi-journées d'audience suite à la décision de sursis à statuer, sans avoir recueilli de nouveau les observations des parties qui n'avaient été entendues que la veille sur l'opportunité de l'expertise sollicitée par la défense, la Cour a violé l'article 316 du Code de procédure pénale " ;

Sur le premier moyen

proposé par Lucienne X... et pris de la violation des articles 313, 315 et 316 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 13 décembre 1989, la défense a déposé des conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une mesure d'expertise ; qu'après audition des parties, la Cour, par arrêt incident, a décidé de surseoir à statuer provisoirement sur cette demande ; que le lendemain, 14 décembre 1989 à 14 heures, la Cour a, par nouvel arrêt incident, dit n'y avoir lieu à ordonner l'expertise sollicitée ;
" alors qu'en se déterminant ainsi, par un arrêt incident rendu après deux demi-journées d'audience suite à la décision de sursis à statuer, sans avoir recueilli de nouveau les observations des parties qui n'avaient été entendues que la veille sur l'opportunité d de l'expertise sollicitée par la défense, la Cour a violé l'article 316 du Code de procédure pénale " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt incident, inséré au procès-verbal des débats
avec lequel il fait corps et visé aux moyens, mentionne qu'il a été rendu après les réquisitions du ministère public et les observations des parties civiles, des conseils des accusés et de ces derniers, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui valent jusqu'à inscription de faux, la Cour a fait l'exacte application des dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le second moyen

de cassation proposé par Paul Y... et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 5 libellée comme suit : " l'accusé Y... Paul est-il coupable d'avoir à... le... procuré des instruments ou tout autre moyen ayant servi à l'action précisée dans les questions numéros un et deux ci-dessus spécifiées, et sachant qu'ils devaient y servir ? " ;
" alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, l'arrêt de condamnation indique qu'à la majorité de huit voix au moins, il résulte que l'accusé Paul Y... est coupable de s'être rendu complice du crime d'assassinat de Marius A...... " en procurant des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'action ", sans préciser si la Cour et le jury ont estimé à la majorité de huit voix au moins que l'accusé savait que les instruments ou moyens devaient servir à l'action criminelle ; que cette contradiction portant sur l'élément intentionnel constitutif de la complicité par fourniture de moyens prive la décision de condamnation de toute base légale " ;
b

Sur le second moyen

de cassation proposé par Lucienne X... et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 9 libellée comme suit : " l'accusée X..., épouse Y... Lucienne est-elle coupable d'avoir à... le... procuré des instruments ou tout autre moyen ayant servi à l'action précisée dans les questions numéros un et deux ci-dessus spécifiées, et sachant qu'ils devaient y servir ? " ;
" alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, l'arrêt de condamnation indique qu'à la majorité de huit voix au moins, il résulte que l'accusée Lucienne Y... est coupable de s'être rendue complice du crime d'assassinat de Marius A...... " en procurant des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'action ", sans préciser si la Cour et le jury ont estimé à la majorité de huit voix au moins que l'accusé savait que les instruments ou moyens devaient servir à l'action criminelle ; que cette contradiction portant sur l'élément intentionnel constitutif de la complicité par fourniture de moyens prive la décision de condamnation de toute base légale " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt de condamnation mentionne que Paul Y... et Lucienne X... ont été déclarés coupables de s'être rendus
complices du crime d'assassinat commis par A..., " en provoquant à ce crime par machination ou artifices coupables, en procurant des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'action et en ayant aidé ou assisté l'auteur de l'action en connaissance de cause, dans les faits qui ont préparé ou facilité cette action " ;
Attendu que ces mentions sont, notamment en ce qui concerne l'élément intentionnel, en concordance avec celles des questions n° 5 et 9 auxquelles il a été répondu affirmativement et qui sont reproduites aux moyens, lesquels ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; d


REJETTE

les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;