INPI, 30 juillet 2015, 2015-0641

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • animaux • propriété • risque • société • déchéance • règlement • terme • tiers

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-0641
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : THERICA ; THERIAC
  • Numéros d'enregistrement : 12139986 ; 4132468
  • Parties : LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL SA (Suisse) / J Sébastien

Résumé

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Texte intégral

OPP 15-0641/BES/04/06/2015 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** Devenu définitif le 7 juillet 2015 *** **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Sébastien J a déposé, le 7 novembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 132 468 portant sur le signe verbal THERIAC. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Le 28 janvier 2015, la société LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL SA (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale THERICA, déposée le 13 septembre 2013 et enregistrée sous le numéro 012 139 986. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; fongicides; Bains médicinaux, bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides ». L’opposition a été notifiée au déposant le 20 février 2015 sous le numéro 15-0641. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL SA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; fongicides; Bains médicinaux, bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement précités apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, l’argument du déposant selon lequel « aucun produit sous le nom seul de THERICA n’a été commercialisé dans les cinq dernières années » ne saurait être retenu en l’espèce dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l'opposition, la faculté que lui offre l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle d'inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n'était pas encourue. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal THERIAC, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination THERICA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont chacun constitués d’une dénomination unique, THERIAC pour le signe contesté, THERICA pour la marque antérieure ; Que visuellement, les dénominations THERIAC et THERICA présentent une longueur identique, sont composés des mêmes lettres, et ont en commun la longue séquence d’attaque THERI- ; Que phonétiquement, et contrairement à ce que soutient le déposant, elles comportent les mêmes sonorités d’attaque [téri] suivies des sonorités [a] et [k] ; Que si ces deux dénominations diffèrent par l’inversion des deux lettres finales C et A dans le signe contesté, cette différence n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les dénominations THERIAC et THERICA qui présentent, globalement, une grande ressemblance visuelle ; Que le déposant invoque une différence de perception conceptuelle entre les signes, le signe contesté renvoyant selon lui au terme « thériaque » qui désignerait un « ancien pot en grès dans les boutiques d’apothicaires » ; que toutefois, rien ne permet d’affirmer que cette évocation soit perçue par le consommateur français de culture moyenne Qu’il en résulte que les signes en présence produisent une impression d’ensemble très proche, notamment au plan visuel ; Qu’à cet égard, ne peut être retenu l’argument du déposante selon lequel le risque de confusion sur l’origine est impossible « les produits [de la marque antérieure étant] délivrés exclusivement par un pharmacien au consommateur final » dés lors que, outre que les produits en cause ne s’entendent pas tous de produits pharmaceutiques, le risque de confusion s’apprécie au regard du consommateur d’attention moyenne. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté THERIAC constitue l’imitation de la marque antérieure THERICA. CONSIDERANT que sont inopérants les arguments du déposant tenant à la forme sous laquelle la forme antérieure serait exploitée, ou au fait que la dénomination THERICA ne serait « associée à aucun nom de domaine sur Internet » ; Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. CONSIDERANT enfin que sont inopérants les arguments du déposant tenant à la coexistence de marques « avec le même nombre de lettres, des sonorités proches, déposées sur les mêmes classes de produits » dès lors que, outre que le déposant n’est pas en mesure de connaître les conditions d’une telle coexistence, les titulaires de marques sont seuls juges de l'opportunité d'engager des poursuites à l’encontre des tiers. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté THERIAC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur THERICA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants :« Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pournettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge àlèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir(cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produitshygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ouvétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains etanimaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintesdentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ;préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ;tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits susvisés. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe