Vu la procédure suivante
:
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 22 décembre 2017 et, d'autre part, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 1800119 du 13 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 31 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours devant le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, est recevable dès lors que la naissance d'un enfant français le 5 janvier 2018, issu de sa relation continue avec une ressortissante française, à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale et subvient à ses besoins à proportion de ses ressources, lui permet désormais de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence en vertu de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce qui constitue un changement de circonstance de droit qui fait obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre du 22 décembre 2017 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné du territoire français à tout moment vers l'Algérie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est susceptible d'être séparé de son enfant encore en bas âge, pour une durée supérieure à un an, du fait des délais d'obtention d'un visa de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, à sa liberté d'aller et de venir en raison de son placement en rétention infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 1er février 2018 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. M.B..., de nationalité Algérienne, a été interpellé le 22 décembre 2017 en situation irrégulière sur le territoire français. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention en vue de son éloignement en Algérie. Saisi sur le fondement de l'article
L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté, par un jugement du 26 décembre 2017. M. B..., se prévalant d'un changement de circonstance de droit ou de fait en ce qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 5 janvier 2018, a saisi, le 11 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit ordonné, d'une part, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et, d'autre part, le réexamen de sa situation. Par une ordonnance du 13 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpelier a rejeté sa requête. M. B...relève appel de cette ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier, d'une part, que M. B...a été remis en liberté par l'ordonnance n° 2018-47 du 23 janvier 2018 de la cour d'appel de Montpellier et, d'autre part, que le préfet des Pyrénées-Orientales l'a convoqué le 12 mars 2018 à 14 h 15 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par conséquent, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.