AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de la société Lavieille Frères SNC, dont le siège est à La Louvet, 14130 Bonneville, prise en la personne de ses représentants légaux et notamment son liquidateur amiable en exercice, M. Joël X..., domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Serge X..., de Me Choucroy, avocat de la société Lavieille Frères SNC, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens
réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 1999), que l'assemblée générale extraordinaire de la société X... frères a décidé le 11 février 1993 la dissolution anticipée de ladite société et sa liquidation ; que M. Joël X..., ès qualités de liquidateur, a fait citer M. Serge X... devant la juridiction commerciale aux fins de règlement de son compte courant débiteur ;
Attendu que M. Serge X... reproche à l'arrêt
de l'avoir condamné à payer à M. Joël X..., ès qualités de liquidateur de la société X... frères, la somme de 308 200,30 francs correspondant au solde débiteur de son compte courant après affectation du résultat social déficitaire au 31 décembre 1996, alors, selon les moyens :
1 / que, d'une part, M. Serge X... faisait état d'un accord fixant à 200 000 francs le solde débiteur de son compte courant ; que, d'autre part, la société X... frères soutenait que si un accord fixant à 200 000 francs le montant du solde débiteur du compte courant de M. Serge X... était bien intervenu entre les parties, M. Serge X... n'avait pas procédé au paiement de la somme de 200 000 francs et qu'il ne pouvait invoquer un accord qu'il a rendu caduc par sa propre carence ;
qu'ainsi la société X... frères se bornait à invoquer la résolution de l'accord sur le fondement de l'article
1184 du Code civil à raison de l'inexécution par M. Serge X... de ses engagements ; qu'en retenant que les parties avaient renoncé, d'un commun accord et par l'effet d'un "mutuus dissensus", à l'accord précédent fixant le solde du compte courant à 200 000 francs, les juges du fond ont relevé un moyen d'office ;
qu'en relevant un moyen d'office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article
16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'à supposer que l'article
L. 122-12 du Code du travail ait été applicable, de toutes façons, seule l'indemnité liée à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement peut être imputée à l'exploitant qui a repris l'activité ; qu'en revanche, les autres indemnités, liées à la manière dont le licenciement a été décidé, pèsent sur l'exploitant initial, dès lors qu'il est l'auteur de la décision de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait M. Serge X..., si le licenciement du salarié n'avait pas été décidé par la société X... frères et si, dès lors, certaines indemnités n'avaient pas été acquittées par M. Serge X... pour le compte de la société X... frères, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles
1134 du Code civil et
L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu
, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. Serge X... s'était engagé le 11 février 1994, postérieurement à l'accord des partie qui avait fixé à la somme forfaire de 200 000 francs le montant de son compte courant débiteur, "à procéder au remboursement intégral de son compte courant par un remboursement à la société dans les trois mois" et qui en a déduit que l'accord commun était devenu caduc, n'a relevé aucun moyen d'office ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Serge X... ait soutenu devant les juges du fond que le licenciement du salarié auquel le conseil de prud'hommes avait alloué diverses sommes avait été décidé par la société ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Serge X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Serge X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.