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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2019, 19-82.363

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 juin 2019
Cour d'appel de Lyon
12 février 2019
Cour de cassation
20 juin 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-82.363
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour de cassation, 20 juin 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CR01320
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000038674650
  • Identifiant Judilibre :5fca6d3ddea39e5828d86b82
  • Rapporteur : M. Wyon
  • Président : M. Soulard (président)
  • Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
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Résumé

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Texte intégral

N° T 19-82.363 F-D N° 1320 CK 13 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. I... D..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort, vols en bande organisée et tentative, destruction par un moyen dangereux aggravée et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et les moyens

du mémoire personnel ; Les moyens étant réunis ;

Vu

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen

pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 367 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. D... en détention depuis plus de quatre-vingt-un mois ; "1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D..., placé en détention provisoire le 9 juin 2012, a été renvoyé devant la cour d'assises de première instance par ordonnance du 3 juin 2015, confirmée par arrêt du 9 septembre 2015 ; que par arrêt du 10 juin 2016, il a été condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle et a été maintenu en détention ; que l'accusé a relevé appel de cet arrêt ; que par arrêt du 7 juillet 2017, il a été condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle et maintenu en détention ; que M. D... a formé un pourvoi contre cette décision ; qu'un arrêt de cassation a été rendu le 20 juin 2018 ; que le 11 décembre 2018, il a formulé une demande de liberté ; que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation de M. D... selon laquelle sa détention excédait le délai raisonnable imparti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt a statué par les motifs 1), 2), 3) ci-dessus résumés ;

mais qu'en

l'état de ces énonciations, insuffisantes pour justifier la durée de l'instruction et du délai écoulé entre la fin de celle-ci et l'audience de la cour d'assises de première instance, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles la durée de la détention de M. D..., n'a pas justifié sa décision et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D..., placé en détention provisoire le 9 juin 2012, a été renvoyé devant la cour d'assises de première instance par ordonnance du 3 juin 2015, confirmée par arrêt du 9 septembre 2015 ; que par arrêt du 10 juin 2016, il a été condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle et a été maintenu en détention ; que l'accusé a relevé appel de cet arrêt ; que par arrêt du 7 juillet 2017, il a été condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle et maintenu en détention ; que M. D... a formé un pourvoi contre cette décision ; qu'un arrêt de cassation a été rendu le 20 juin 2018 ; que le 11 décembre 2018, l'accusé a formulé une demande de liberté ; que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation de M. D... selon laquelle sa détention excédait le délai raisonnable imparti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt a statué par les motifs 1), 2), 3) ci-dessus résumés ; mais qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes pour justifier le délai de comparution devant les juges de la cour d'appel de renvoi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles la durée de la détention de M. D..., n'a pas justifié sa décision et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la suite de faits de nature criminelle et correctionnelle commis par une équipe de malfaiteurs, et notamment d'un vol commis avec des violences ayant entraîné la mort d'un policier, M. D... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 9 juin 2012 ; que, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry du 9 septembre 2015, il a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Savoie sous les accusations de vol avec violence ayant entraîné la mort, vols en bande organisée et tentative, destruction par un moyen dangereux aggravée et recel ; que le 10 juin 2016, il a été condamné pour ces faits par la cour d'assises à trente ans de réclusion criminelle ; que le 7 juillet 2017, la cour d'assises d'appel de la Haute-Savoie l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; que par arrêt du 20 juin 2018, la chambre criminelle de la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône ; que M. D..., qui est en attente de son nouveau procès en appel devant cette juridiction, a formé le 11 décembre 2018 une demande de mise en liberté ; Attendu que pour rejeter cette demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été mis en examen le 9 juin 2012, interrogé par le juge d'instruction le 19 juillet 2012, puis le 15 avril 2013, et que deux confrontations le concernant ont été organisées le 10 janvier 2014 ; que les juges relèvent que M. D... n'a pas fait preuve de collaboration à l'enquête, refusant de répondre à l'expert psychiatre et à l'enquêtrice de personnalité, s'emportant et contestant les conditions de la retranscription pendant les confrontations, rendant leur réalisation impossible ; que la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue par le juge d'instruction le 3 juin 2015 et qu'à la suite de l'appel de M. D..., la chambre de l'instruction a rendu un arrêt le mettant en accusation le 9 septembre 2015, puis que, condamné en première instance le 10 juin 2016 à la peine de trente ans de réclusion criminelle, il a interjeté appel de cette décision et a été condamné par la cour d'assises d'appel le 7 juillet 2017 à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, et qu'enfin il a formé un pourvoi ayant abouti à une cassation par arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2018 et à l'organisation prochaine d'un nouveau procès d'assises ; que les juges concluent que si M. D... a exercé conformément à la loi les recours dont il dispose, le délai qui s'est écoulé durant l'information judiciaire, puis entre les différentes audiences, n'a pas atteint une durée anormale, et que sa détention provisoire n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de la complexité des investigations qui ont été réalisées, et de la tenue des procès successifs ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a apprécié, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable en raison de la gravité et de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé lors de l'information judiciaire, et compte tenu de l'exercice des voies de recours, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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