Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 novembre 1996, 94-20.903

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-11-12
Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B)
1994-11-17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Thor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de M. Z..., exerçant sous l'enseigne "Pharmacie du Centre", demeurant ..., 2°/ de M. Daniel X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société anonyme Etoile informatique, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Thor, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1994), que M. Z..., pharmacien, a conclu avec la société Etoile télématique (société ET) un contrat lui donnant accès, par l'intermédiaire d'un matériel adapté, au réseau télématique de cette société en vue de la diffusion d'images publicitaires dans son local commercial; que, pour le financement de l'équipement, sur proposition du représentant de la société ET, M. Z... a souscrit un contrat de location auprès de la société Thor ; que la société ET s'est, en outre, engagée envers M. Z... à lui reverser un certain pourcentage de ses recettes publicitaires; que, quelques mois plus tard, la société ET a été mise en liquidation judiciaire, à la suite de laquelle la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant la société ET; que la société Thor a réclamé à M. Z... la poursuite du règlement des loyers;

Attendu que la société Thor fait grief à

l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une dénaturation des conclusions des parties, l'affirmation inexacte d'une absence de contestation sur un point litigieux; qu'en l'espèce, la société Thor ayant, dans ses conclusions d'appel, dénoncé le caractère aléatoire des recettes susceptibles de provenir du contrat publicitaire signé par l'adhérent avec la société ET et l'absence de toute neutralité financière de l'opération, la cour d'appel n'a pu affirmer, comme elle l'a fait, qu"'il n'est pas contesté" que le partage des recettes de publicité entre l'adhérent et la société ET "devait assurer, au moins partiellement, la couverture des redevances dues à la société Thor", sans violer les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il est stipulé au contrat intitulé "contrat de location d'équipement informatique Thor", auquel la société Thor est clairement "dénommée le loueur", que le matériel objet de la location est "fourni par Etoile télématique" (cf. Conditions particulières p. 2 du contrat) et que ce fournisseur désigné assure les frais de livraison et d'installation ainsi que la maintenance dudit matériel (article 8); qu'en affirmant que ce contrat ne contient "aucun renseignement permettant d'identifier un fournisseur autre que la société Thor", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces diverses mentions et violé l'article 1134 du Code civil; alors, de troisième part, qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de location litigieux, représentant la "convention intégrale entre les parties", que la maintenance de l'équipement était assurée par le fournisseur" dans le "cadre d'un contrat indépendant" et qu'aucune difficulté ne pourrait à cet égard justifier une réduction de loyer ou une indemnité, le contrat étant conclu "irrévocablement" pour la durée prévue au contrat; qu'était ainsi clairement exprimée la volonté des parties de conclure une convention de location parfaitement autonome par rapport au but recherché par ailleurs par le locataire, but qui n'était pas même précisé ni entré dans le champ contractuel; qu'en considérant néanmoins comme indivisibles ces conventions et en affirmant que l'une n'a pas d'objet ni de cause sans l'existence de l'autre, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil; alors, de quatrième part, que, les recettes publicitaires susceptibles d'être partagées entre la société ET et ses adhérents étant liées à l'exploitation commerciale du réseau, nécessairement aléatoire, la cour d'appel ne pouvait affirmer, comme elle l'a fait, pour retenir encore l'existence d'une opération unique, que ces recettes "couvraient" les loyers dus; qu'elle a, par cette affirmation injustifiée, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil; alors, de cinquième part, que l'absence de délégation au locataire des recours du bailleur contre son propre fournisseur restait totalement indifférente en l'espèce, dès lors que l'inexploitation des équipements litigieux n'était pas liée à un vice de ceux-ci mais était la conséquence du redressement judiciaire de la société ET à laquelle un autre prestataire de services avait proposé de se substituer; que ce motif inopérant est insusceptible de justifier l'arrêt attaqué au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil; et alors, enfin, que l'engagement de la société Thor, bailleur, était limité à la mise à disposition du matériel dont le locataire a pris possession sans réserves, la maintenance et l'exploitation dudit matériel étant expressément dévolues par l'article 8 du contrat de location au "fournisseur" désigné, la société ET; qu'ainsi, la société Thor, qui avait satisfait à ses obligations et n'était pas en mesure de se substituer à ce dernier, n'avait pas à garantir sa défaillance; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est, à tous égards, dépourvu de base légale au regard des articles 1719, 1134 et 1184 du Code civil;

Mais attendu

, d'une part, que c'est sans méconnaître les positions respectives des parties et l'insistance de la société Thor sur l'indétermination du montant des redevances publicitaires à percevoir chaque mois par le pharmacien adhérent que la cour d'appel a retenu comme étant non contestée la compensation pratiquée par ce commerçant entre les recettes attendues et ses débours; Attendu, d'autre part, que c'est sans dénaturer le contrat de "location d'équipement informatique Thor" que la cour d'appel remarque, sans en tirer de conséquences juridiques, que le fournisseur n'y est pas désigné, et qu'aucune stipulation ne transfère au locataire le recours contre le vendeur; Attendu, en outre, que la cour d'appel a pu retenir une indivisibilité entre les contrats conclus par M. Z... tant avec la société Thor qu'avec la société ET, sans considérer les stipulations particulières visées au moyen comme déterminantes de l'autonomie de chaque contrat, dès lors qu'elle avait estimé que le crédit-bail n'avait été souscrit par l'une et l'autre des parties qu'en considération des modalités concordantes de commercialisation et de mise en oeuvre du système télématique et que celui-ci ne pouvait avoir d'utilité après l'interruption de la diffusion de messages publicitaires sur le réseau de la société conceptrice; Attendu, de plus, que, se bornant à considérer que le pharmacien abonné au réseau télématique s'était engagé en envisageant des possibilités de compensation entre des recettes provenant des redevances publicitaires, mais sans dénier l'indétermination du montant de telles redevances, l'arrêt ne manque pas de base légale à cet égard; Attendu, de surcroît, que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'indivisibilité entre les divers contrats, et non pas sur la garantie due par le bailleur au locataire en cas de fonctionnement défectueux du matériel; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu l'indivisibilité des contrats pour justifier que la résiliation de l'un entraîne celle des autres, c'est surabondamment que la cour d'appel s'est référée à un éventuel devoir de la société bailleresse à se substituer au fournisseur défaillant; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de M. Y..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.