Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2009, 2009/03833

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/03833
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : JEAN MARC PHILIPPE SA / FLORESSE SARL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2012-03-02
Tribunal de grande instance de Paris
2010-09-30
Tribunal de grande instance de Paris
2009-11-26

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETATrendue le 26 Novembre 2009 3ème chambre 4ème sectionN° RG : 09/03833 DEMANDERESSESociété JEAN MARC PHILIPPE[...]75002 PARISreprésentée par Me Litzie GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P310 DEFENDERESSES.A.R.L. FLORESSE[...]75011 PARISreprésentée par Me Nicolas SIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 713 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mme MARCADE, Juge assistée de Katia C, DEBATS A l'audience du 5 novembre 2009, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 26 novembre 2009. ORDONNANCEPrononcée en par mise à disposition au greffeContradictoire susceptible d'appel avec le jugement statuant sur le fond. FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société JEAN MARC PHILIPPE est titulaire d'un droit de création et d'exploitation sur le modèle de robe TATU créé par son bureau de style et commercialisé dans de nombreux points de vente. Indiquant avoir constaté que la société FLORESSE détenait, offrait au public et commercialisait en France, sans autorisation, un modèle de robe qui, selon elle, portait atteinte à son droit d'auteur, et après avoir fait procéder le 30 janvier 2009 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société FLORESSE, la société JEAN MARC PHILIPPE a, selon acte d'huissier en date du 24 février 2009, fait assigner la société FLORESSE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de l'oeuvre en cause, de dessin et modèle et en concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, réparation de son préjudice et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions d'incident signifiées le 3 septembre 2009, la société JEAN MARC PHILIPPE demande au juge de la mise en état, par application notamment des dispositions de l'article L 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle, d'enjoindre à la défenderesse, sous astreinte, de lui communiquer les documents énumérés au sein de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2009 à savoir tous documents, comptes, commandes, factures relatifs à l'achat et à la vente du modèle argué de contrefaçon et la facture d'achat et les bons de commande auprès du fournisseur du modèle argué de contrefaçon. Elle sollicite en outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que lors de la saisie-contrefaçon en date du 30 janvier 2009, l'attitude de la gérante a été ambiguë et que les pièces comptables qu'elle s'était engagée à produire ne sont toujours pas parvenues à l'huissier. Par conclusions en réponse à incident en date des 23 septembre et 3 novembre 2009, la société FLORESSE s'oppose à cette demande au motif qu'elle a respecté l'ordonnance du 30 janvier 2009. Elle sollicite la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l'ordonnance susvisée ne dit pas que la société FLORESSE doit présenter les pièces qui seraient listées dans celle-ci, autorisant seulement l'huissier à saisir les pièces qu'il découvre à l'occasion des opérations de saisie et qu'elle ne peut fournir les pièces qu'elle n'a pas en sa possession ayant déjà versé aux débats les documents satisfaisant aux dispositions de l'article L 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle. L'incident a été plaidé le 5 novembre 2009.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article L 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue aux livres 1er, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître A, Huissier de justice à Paris, le 30 janvier 2009, que celui-ci a découvert à l'occasion de ses opérations 293 exemplaires, dans différentes couleurs, du modèle de robe argué de contrefaçon et référencé 3286. La gérante de la société FLORESSE a indiqué à l'huissier instrumentaire que ces produits étaient importés de Chine sans qu'elle puisse donner ni le nom ni l'adresse du fournisseur. Elle a également précisé que les éléments comptables étant remis à son comptable, elle s'engage à fournir à l'huissier avant le 2 février 2009 18H00 par télécopie les éléments manquants à savoir la ou les factures d'importation et le nom et l'adresse de son fournisseur. Si cet engagement n'a pas été suivi d'effet et que l'huissier a dû relancer la société FLORESSE, il apparaît toutefois que dans le cadre de la présente instance, la défenderesse a d'ores et déjà fourni :- une facture, certes non datée, de la société chinoise TIBET SAI Y E TRADE CO n° GSE-0811082 concernant notamment l'achat de 789 pièces du modèle référencé 3286 ;- une facture de la société PARINORD LOGISTIC DISTRIBUTION en date du 26 décembre 2008 adressée à la société FLORESSE et récapitulant les sommes acquittées à l'administration des douanes pour des marchandises provenant de la société TIBET SAI Y E TRADE CO;- une attestation du gérant de la société TIBET SAI Y E TRADE CO du 15 juin 2009 indiquant qu'il commercialise le modèle référencé 3286 en France et en Europe depuis l'année 2006. Il apparaît en conséquence que la société FLORESSE a fourni aux débats les documents en sa possession afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits de la société JEAN MARC PHILIPPE. La demande de la société JEAN MARC PHILIPPE sera en conséquence rejetée. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en État, statuant par ordonnance remise au greffe du Tribunal de céans, contradictoire et susceptible d'appel avec le jugement statuant sur le fond. - Déboutons la société JEAN MARC PHILIPPE de l'ensemble de ses demandes ; - Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles. - Renvoyons les parties à l'audience du juge de la mise en état du 21 janvier2010 à 15 h 00 pour conclusions au fond de la société JEAN MARC PHILIPPE ; - Rejetons toutes autres demandes ; - Réservons les dépens.