Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017, 16-21.161, 16-21.369

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-09-14
Cour d'appel de Douai
2016-05-26

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1164 F-D Pourvois n° H 16-21.161 et G 16-21.369 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-21.161 formé par : 1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Frédérique X..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , 2°/ à la société National démolition sciage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 16-21.369 formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société National démolition sciage, société par actions simplifiée, contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMABTP, 2°/ à Mme Frédérique X..., 3°/ à la société MAAF assurances, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° H 16-21.161 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° G 16-21.369 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me D... , avocat de la société MAAF assurances et de Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., ès qualités, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 16-21.161 et G 16-21.369 ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance au nom de la société National démolition sciage en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Douai, 26 mai 2016), qu'un immeuble appartenant à Mme X..., assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), a été détruit dans un incendie ayant pris naissance dans un immeuble voisin occupé par la société National démolition sciage (la société NDS), assurée par la société SMABTP (la SMABTP) pour sa responsabilité civile professionnelle ; que Mme X... et la MAAF ont assigné la société NDS et son assureur en indemnisation de leurs préjudices ; que la société NDS a été placée en liquidation judiciaire le 10 mai 2017 et M. Y... désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° H 16-21.161 de la MAAF et de Mme X..., pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi n° G 16-21.369 de M. Y..., ès qualités, pris en sa deuxième branche, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt de débouter Mme X... et la MAAF de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP, de dire que la société NDS est seule tenue au paiement de sommes à Mme X... et à la MAAF et de la débouter de sa demande d'expertise judiciaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la police souscrite par la société NDS auprès de la SMABTP garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré sur quelque fondement juridique que ce soit au titre notamment des dommages matériels et immatériels causés aux tiers, dans l'exercice des activités professionnelles déclarées, à savoir « démolition » et « terrassements », ce, pour tous les risques « sans aucune autre condition et limites que celles énoncées aux dispositions spécifiques et aux exclusions des articles 4 et 5 du présent chapitre » ; que suivant l'article 4.3.2 des conditions générales, l'assureur ne garantissait pas, « pour vos installations professionnelles permanentes », « les dommages matériels et immatériels résultant d'incendie, d'explosion ou de dégât des eaux » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'incendie, causé par les étincelles provoquées par la découpe de tôle à la disqueuse et projetées dans des fûts d'huile situés à proximité, était directement lié aux activités professionnelles déclarées de la société NDS ; qu'elle a cependant considéré que l'incendie s'était déclenché « au sein des locaux de la société » NDS, lesquels se distinguaient des « installations temporaires » de chantiers de démolition et de terrassement, et constituaient par essence, son « installation professionnelle permanente », de sorte qu'en vertu de l'article 4.3.2 des conditions générales, la garantie de la SMABTP était expressément exclue ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel, qui a opéré une confusion manifeste entre « locaux professionnels » et « installations professionnelles permanentes », a dénaturé le contrat d'assurances litigieux, et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il ressort des termes clairs et précis de l'article 4.3 des conditions générales que l'immeuble abritant l'activité de l'assuré ne peut être assimilé à une « installation professionnelle permanente » ; qu'en affirmant que les locaux de la société NDS constituaient par essence son installation professionnelle permanente au sens de cette stipulation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu que c'est pas une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses du contrat d'assurance qui, se référant aux « immeubles, parties d'immeuble et toutes installations », ne définissaient pas de façon claire et précise les « installations professionnelles permanentes », que la cour d'appel a retenu que les locaux abritant l'activité de la société NDS entraient dans le champ de la garantie couvrant ces installations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° H 16-21.161 de la MAAF et de Mme X..., pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi n° G 16-21.369 de M. Y..., ès qualités, pris en sa première branche, réunis : Attendu que les mêmes griefs sont faits à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la police souscrite par la société NDS auprès de la SMABTP garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré sur quelque fondement juridique que ce soit au titre notamment des dommages matériels et immatériels causés aux tiers, dans l'exercice des activités professionnelles déclarées, à savoir « démolition » et « terrassements », ce, pour tous les risques « sans aucune autre condition et limites que celles énoncées aux dispositions spécifiques et aux exclusions des articles 4 et 5 du présent chapitre » ; que suivant l'article 4.3.2 des conditions générales, l'assureur ne garantissait pas, « pour vos installations professionnelles permanentes », « les dommages matériels et immatériels résultant d'incendie, d'explosion ou de dégât des eaux » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'incendie, causé par les étincelles provoquées par la découpe de tôle à la disqueuse et projetées dans des fûts d'huile situés à proximité, était directement lié aux activités professionnelles déclarées de la société NDS, la cour d'appel ayant à cet égard par ailleurs rappelé que la société NDS ne contestait pas sa responsabilité dans l'incendie, fondée sur l'article 1384, alinéa 2, du code civil ; que la cour d'appel a cependant considéré que l'incendie s'était déclenché « au sein des locaux de la société » NDS, lesquels se distinguaient des « installations temporaires » de chantiers de démolition et de terrassement, et constituaient par essence, son « installation professionnelle permanente », de sorte qu'en vertu de l'article 4.3.2 des conditions générales, la garantie de la SMABTP était expressément exclue ; qu'à supposer même que des « installations professionnelles permanentes » puissent être assimilées à des « locaux » professionnels, en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'incendie ne trouvait pas sa source dans ces locaux mêmes, mais dans l'exécution de travaux relevant de l'activité de la société NDS ayant impliqué la manipulation, qui plus est fautive, d'un matériel professionnel de cette société (disqueuse, tôle, fûts d'huile), par l'un de ses préposés, la cour d'appel, qui a du reste elle-même constaté que le déclenchement de l'incendie était directement lié aux activités professionnelles déclarées de la société assurée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que tenu de respecter les termes du contrat d'assurance, le juge ne peut pas ajouter à l'exclusion en l'étendant au-delà des prévisions des parties ; qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société NDS que celle-ci était couverte au titre des dommages causés aux tiers dans l'exercice de son activité professionnelle et que l'article 4.3 des conditions générales contenait des conditions et limites en raison des seuls dommages « provenant des » installations professionnelles permanentes ; qu'à ce titre, la société NDS faisait valoir que l'incendie ne provenait pas de l'immeuble pour avoir pris naissance en lui-même, de son seul fait, mais procédait du jaillissement d'une étincelle à l'occasion d'un travail opéré en son sein, par un préposé, au moyen d'un outil, et donc d'une activité professionnelle couverte par l'assurance souscrite, l'incendie ayant seulement ensuite gagné l'immeuble ; qu'il en résultait que les dommages subis par Mme X... ne « provenaient » pas de l'immeuble loué, mais de la naissance d'un incendie en son sein du fait d'une activité humaine et ne pouvaient ainsi être visés par l'article 4.3 des conditions générales ; qu'en retenant au contraire que l'article 4.3.2 vise à titre d'exclusion les dommages résultant d'incendie « dans » les installations professionnelles permanentes et que le seul déclenchement de l'incendie « au sein des locaux » de l'assuré, du fait d'une opération relevant de son activité professionnelle, suffisait à établir que le dommage subi par Mme X..., propriétaire de l'immeuble voisin, provenait desdits locaux au sens de la clause d'exclusion, la cour a violé les articles 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu

que c'est par une exacte application de la clause du contrat d'assurance excluant les dommages résultant d'incendie, d'explosion ou de dégâts des eaux de la garantie des dommages provenant des installations professionnelles permanentes que la cour d'appel, ayant constaté que les dommages litigieux avaient pour origine un incendie qui avait pris naissance au sein de telles installations, a retenu que la SMABTP ne devait pas sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé du pourvoi n° G 16-21.369 de M. Y..., ès qualités, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X..., la société MAAF assurances et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° H 16-21.161 par Me D... , avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Smabtp, solidairement avec la société National démolition sciage, à indemniser Mme X... et la Maaf, débouté Mme X... et la Maaf de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu à titre liminaire de constater que la société NDS ne conteste pas le principe de sa responsabilité, retenue par les premiers juges et fondée sur l'article 1384 alinéa 2 du code civil, dans le cadre de l'incendie survenue le 19 septembre 2011 dans l'immeuble dont il est locataire situé au [...] et qui s'est propagé à l'immeuble de Mme X... ; que sur la garantie de la SMABTP, en vertu de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour soutenir la garantie de la SMABTP, la société NDS, la société MAAF Assurances et Mme X... se prévalent des termes d'un contrat d'assurance souscrit par cette dernière au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SMABTP, intitulé "Contrat d'assurance risques travaux des entreprises de construction" en vigueur à la date du survenance du sinistre ; que ce contrat mentionne que la SMABTP garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir le sociétaire en raison : • des dommages corporels, • des dommages matériels, • des dommages immatériels, causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur mentionnées aux conditions particulières du contrat ; que la garantie ainsi énoncée s'applique à tous les risques sans aucune autre condition ou limite que celles précisées aux articles 4 et 5 ci-après ; qu'en l'espèce, les activités professionnelles déclarées de la société NDS sont des activités de démolition et de terrassements ; que le paragraphe 4.3 dispose à cet égard que sont garanties notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages matériels provenant des installations temporaires de chantiers et des installations professionnelles permanentes mais autres que les conséquences pécuniaires visées au paragraphe 4.3.2 lequel vise, au titre desdites exclusions de garanties, les dommages matériels et immatériels résultant d'incendie dans les installations professionnelles permanente ; que l'expert désigné a mis en évidence que l'incendie a pris naissance au sein des locaux de la société NDS au cours d'une opération de découpe de tôle à la disqueuse lors de la réfection d'un godet par un préposé de la société NDS générant des projections d'étincelles. Le feu, déclenché par une étincelle, s'est rapidement développé nourri par la présence d'huile hydraulique, d'huiles usagées et d'huile de moteur stockées à proximité et destinées aux engins de la société NDS ; qu'il en résulte que si le déclenchement de l'incendie au sein des locaux de la société NDS, qui se distinguent des installations temporaires constituées par les chantiers de démolition et de terrassement et constituent par essence, son installation professionnelle permanente, est directement lié à ses activités professionnelles déclarées, s'agissant de découper pour la réparer une pelle hydraulique servant dans le cadre de chantiers de démolition et de terrassement, pour autant, l'article 4.3.2 des dispositions générales exclut expressément la mise en oeuvre de la garantie de la SMABTP ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP solidairement avec la société NDS à indemniser Mme X... et son assureur, la société MAAF Assurances, la société NDS étant seule tenue à la réparation du préjudice ; que sur le montant de l'indemnité due par la société NDS, aux tenues de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; qu'en l'espèce, dans les suites de l'expertise judiciaire, les dommages imputables au sinistre ont été évalués à la somme de 495.524,01 euros TTC en valeur à neuf et à 416.407,43 euros après abattement d'un coefficient de vétusté. Cette évaluation résulte d'une réunion d'expertise contradictoire dont les conclusions ont été signées par les experts mandatés par Mme X..., l'assureur de M. B... et la SMABTP ; qu'elle comprend le coût de la reconstruction de l'immeuble et une perte de loyer pendant 11 mois ; que si ce procès-verbal de constatation ne comporte pas la signature de la société NDS malgré sa mention en qualité d'intervenante, il ressort de la lecture de ce procès-verbal que les intervenants n'ont formulé aucune observation aux évaluations précitées, alors même qu'il aurait été dans l'intérêt de la SMABTP d'émettre des critiques le cas échéant ; qu'en outre, la cour constate que la SMABTP ne critique pas utilement les montants relevés dans l'expertise précitée s'agissant du coût de la reconstruction de l'immeuble mais conteste le principe même de la réparation de Mme X... sur la base du coût de la reconstruction de l'immeuble. Force est en outre de constater que la SMABTP ne conteste pas le montant de la perte de loyers pendant 11 mois ; qu'or, il y a lieu de rappeler que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice ; que l'immeuble de Mme X... ayant été totalement été détruit, c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que l'indemnisation intégrale de son préjudice qui permet de la replacer dans la situation antérieure au sinistre consiste dans la reconstruction de son immeuble dont elle est privée ; que la société NDS est dès lors mal fondée à solliciter une expertise aux fins d'évaluation du montant réel de la valeur vénale du bien endommagé au jour du sinistre ; que la société NDS n'émettant aucune critique et n'apportant aucun nouvel élément de nature à remettre en cause l'évaluation claire et détaillée de l'expert relativement à l'immobilier en lui-même, à la démolition préalable, à la maîtrise d'oeuvre et aux mesures conservatoires, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé l'indemnité due à Mme X... à la somme de 495 524,01 euros, soit le coût de la reconstruction de l'immeuble hors abattement d'un coefficient de vétusté et le montant de la perte de loyers pendant 11 mois ; que la MAAF Assurances justifie en outre du versement à son assurée d'une somme de 232 928,92 euros suite au sinistre par le biais d'une quittance subrogative ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société NDS à payer à Mme X... la somme de 262 595,09 euros, et à la société MAAF Assurances la somme de 232 928,92 euros, étant rappelé qu'elle est seule tenue à la réparation du préjudice ; 1°) ALORS QUE la police souscrite par la société National démolition sciage auprès de la Smabtp garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré sur quelque fondement juridique que ce soit au titre notamment des dommages matériels et immatériels causés aux tiers, dans l'exercice des activités professionnelles déclarées, à savoir « démolition » et « terrassements », ce, pour tous les risques « sans aucune autre condition et limites que celles énoncées aux dispositions spécifiques et aux exclusions des articles 4 et 5 du présent chapitre » ; que suivant l'article 4.3.2 des conditions générales, l'assureur ne garantissait pas, « pour vos installations professionnelles permanentes », « les dommages matériels et immatériels résultant d'incendie, d'explosion ou de dégât des eaux » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'incendie, causé par les étincelles provoquées par la découpe de tôle à la disqueuse et projetées dans des fûts d'huile situés à proximité, était directement lié aux activités professionnelles déclarées de la société National démolition sciage ; qu'elle a cependant considéré que l'incendie s'était déclenché « au sein des locaux de la société » National démolition sciage, lesquels se distinguaient des « installations temporaires » de chantiers de démolition et de terrassement, et constituaient par essence, son « installation professionnelle permanente », de sorte qu'en vertu de l'article 4.3.2 des conditions générales, la garantie de la Smabtp était expressément exclue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a opéré une confusion manifeste entre « locaux professionnels » et « installations professionnelles permanentes », a dénaturé le contrat d'assurances litigieux, et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la police souscrite par la société National démolition sciage auprès de la Smabtp garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré sur quelque fondement juridique que ce soit au titre notamment des dommages matériels et immatériels causés aux tiers, dans l'exercice des activités professionnelles déclarées, à savoir « démolition » et « terrassements », ce, pour tous les risques « sans aucune autre condition et limites que celles énoncées aux dispositions spécifiques et aux exclusions des articles 4 et 5 du présent chapitre » ; que suivant l'article 4.3.2 des conditions générales, l'assureur ne garantissait pas, « pour vos installations professionnelles permanentes », « les dommages matériels et immatériels résultant d'incendie, d'explosion ou de dégât des eaux » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'incendie, causé par les étincelles provoquées par la découpe de tôle à la disqueuse et projetées dans des fûts d'huile situés à proximité, était directement lié aux activités professionnelles déclarées de la société National démolition sciage, la cour d'appel ayant à cet égard par ailleurs rappelé que la société National démolition sciage ne contestait pas sa responsabilité dans l'incendie, fondée sur l'article 1384 alinéa 2 du code civil ; que la cour d'appel a cependant considéré que l'incendie s'était déclenché « au sein des locaux de la société » National démolition sciage, lesquels se distinguaient des « installations temporaires » de chantiers de démolition et de terrassement, et constituaient par essence, son « installation professionnelle permanente », de sorte qu'en vertu de l'article 4.3.2 des conditions générales, la garantie de la Smabtp était expressément exclue ; qu'à supposer même que des « installations professionnelles permanentes » puissent être assimilées à des « locaux » professionnels, en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'incendie ne trouvait pas sa source dans ces locaux mêmes, mais dans l'exécution de travaux relevant de l'activité de la société National démolition sciage ayant impliqué la manipulation, qui plus est fautive, d'un matériel professionnel de cette société (disqueuse, tôle, fûts d'huile), par l'un de ses préposés, la cour d'appel, qui a du reste ellemême constaté que le déclenchement de l'incendie était directement lié aux activités professionnelles déclarées de la société assurée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° G 16-21.369 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SMABTP solidairement avec la société NDS à indemniser Mme X... et son assureur la société MAAF Assurances, à leur verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la société NDS étant, selon elle, seule tenue au paiement de ces sommes, d'AVOIR jugé que la société NDS était seule tenue au paiement, d'AVOIR débouté Mme X... et la MAAF de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP et d'AVOIR débouté la société NDS de sa demande d'expertise judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie de la SMABTP En vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l'espèce, pour soutenir la garantie de la SMABTP, la société NDS, la société MAAF Assurances et Mme X... se prévalent des termes d'un contrat d'assurance souscrit par cette dernière au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SMABTP, intitulé « Contrat d'assurance risques travaux des entreprises de construction » en vigueur à la date de survenance du sinistre. Ce contrat mentionne que la SMABTP garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir le sociétaire en raison : - des dommages corporels, - des dommages matériels, - des dommages immatériels, causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur mentionnées aux conditions particulières du contrat. La garantie ainsi énoncée s'applique à tous les risques sans aucune autre condition ou limite que celles précisées aux articles 4 et 5 ci-après. En l'espèce, les activités professionnelles déclarées de la société NDS sont des activités de démolition et de terrassement. Le paragraphe 4.3 stipule à cet égard que sont garanties notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages matériels provenant des installations temporaires de chantiers et des installations professionnelles permanentes mais autres que les conséquences pécuniaires visées au paragraphe 4.3.2 lequel vise, au titre desdites exclusions de garantie, les dommages matériels et immatériels résultant d'incendie dans les installations professionnelles permanentes. L'expert désigné a mis en évidence que l'incendie a pris naissance au sein des locaux de la société NDS au cours d'une opération de découpe de tôle à la disqueuse lors de la réfection d'un godet par un préposé de la société NDS générant des projections d'étincelles. Le feu, déclenché par une étincelle, s'est rapidement développé nourri par la présence d'huile hydraulique, d'huiles usagées et d'huile de moteur stockées à proximité et destinées aux engins de la société NDS. Il en résulte que, si le déclenchement de l'incendie au sein des locaux de la société NDS, qui se distinguent des installations temporaires constituées par les chantiers de démolition et de terrassement et constituent, par essence, son installation professionnelle permanente, est directement lié à ses activités professionnelles déclarées, s'agissant de découper pour la réparer une pelle hydraulique servant dans le cadre de chantiers de démolition et de terrassement, pour autant l'article 4.3.2 des dispositions générales exclut expressément la mise en oeuvre de la garantie de la SMABTP. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP solidairement avec la société NDS à indemniser Mme X... et son assureur, la MAAF Assurances, la société NDS étant seule tenue à la réparation du préjudice » ; 1°) ALORS QUE tenu de respecter les termes du contrat d'assurance, le juge ne peut pas ajouter à l'exclusion en l'étendant au-delà des prévisions des parties ; qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société NDS que celle-ci était couverte au titre des dommages causés aux tiers dans l'exercice de son activité professionnelle et que l'article 4.3 des conditions générales contenait des conditions et limites en raison des seuls dommages « provenant des » installations professionnelles permanentes ; qu'à ce titre, la société NDS faisait valoir que l'incendie ne provenait pas de l'immeuble pour avoir pris naissance en lui-même, de son seul fait, mais procédait du jaillissement d'une étincelle à l'occasion d'un travail opéré en son sein, par un préposé, au moyen d'un outil, et donc d'une activité professionnelle couverte pas l'assurance souscrite, l'incendie ayant seulement ensuite gagné l'immeuble ; qu'il en résultait que les dommages subis par Mme X... ne « provenaient » pas de l'immeuble loué, mais de la naissance d'un incendie en son sein du fait d'une activité humaine et ne pouvaient ainsi être visés par l'article 4.3 des conditions générales ; qu'en retenant au contraire que l'article 4.3.2 vise à titre d'exclusion les dommages résultant d'incendie « dans » les installations professionnelles permanentes et que le seul déclenchement de l'incendie « au sein des locaux » de l'assuré, du fait d'une opération relevant de son activité professionnelle, suffisait à établir que le dommage subi par Mme X..., propriétaire de l'immeuble voisin, provenait desdits locaux au sens de la clause d'exclusion, la cour a violé les articles 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 113-1 du code des assurances ; 2°) ALORS en tout état de cause et de même QU'il ressort des termes clairs et précis de l'article 4.3 des conditions générales que l'immeuble abritant l'activité de l'assuré ne peut être assimilé à une « installation professionnelle permanente » ; qu'en affirmant que les locaux de la société NDS constituaient par essence son installation professionnelle permanente au sens de cette stipulation, la cour a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 113-1 du code des assurances ; 3°) ALORS de même QUE la société NDS faisait valoir que, l'article 4.3 stipulant in fine que « restent en tout état de cause exclus de la garantie des alinéas 4.3.1 et 4.3.2 ci-avant : - les dommages provenant des immeubles ou parties d'immeuble occupés à usage exclusif d'habitation », le contrat, lu a contrario, et par-delà le dispositif spécial de l'article 4.3 afférent aux « installations du sociétaire », couvrait manifestement les dommages résultant de l'incendie causé à un tiers par un immeuble occupé à usage professionnel ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS enfin QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit une nouvelle pièce ; qu'en l'espèce, la société NDS produisait en cause d'appel un mail du 27 septembre 2011 reçu de la conseillère SMABTP, Mme Cécilia C..., et dans laquelle celle-ci confirmait que la responsabilité civile du terrain où la société NDS entreposait ses engins était bien assurée au titre du CAP 2000 « pour autant que ce terrain sert à votre activité professionnelle » ; qu'en omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante comme établissant que le dommage provenant d'un immeuble affecté à l'activité professionnelle était couvert, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.