Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 18 mars 2025, 22/05364

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
18 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
25 mars 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Syndicat CGT DES SALARIES AIRBUS HELICOPTERS
défendu(e) par KERIHUEL Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KERIHUEL Sophie

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11

ARRET

DU 18 MARS 2025 (n° 2025/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYHB Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY (SECTION INDUSTRIE) - RG n° F21/02274 APPELANTE S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS AEROPORT INTERNATIONAL [7] [Localité 3] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 INTIME Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355 PARTIE INTERVENANTE Syndicat CGT DES SALARIES AIRBUS HELICOPTERS [Localité 8] [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [U], né en 1977, a été engagé par la société Eurocopter (devenue la SAS Airbus Helicopters), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2008 en qualité de technicien d'atelier, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, avec reprise de l'ancienneté au 2 juillet 2008. En dernier lieu, M. [E] [U] occupe le poste de peintre, niveau IV, échelon 2, coefficient 270. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de métallurgie de la région parisienne. En 2016, M. [E] [U] a adhéré au syndicat CGT des salariés airbus. Par courrier recommandé du 16 juillet 2021 adressé à la direction des ressources humaines de la société Airbus Helicopters, M. [E] [U] a affirmé subir un traitement défavorable dans son évolution professionnelle, celui-ci s'étant notamment aggravé depuis son engagement syndical. Il dénonçait également dans ce courrier avoir été victime de pressions et sanctions injustifiées. Soutenant avoir subi une inégalité de traitement notamment due à son engagement syndical et réclamant à ce titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique, ainsi que des dommages et intérêts pour la violation de l'accord sur le droit syndical, demandant l'annulation de l'observation écrite du 26 juillet 2019 ainsi que l'annulation de l'avertissement du 1er décembre 2020, et réclamant une fixation de sa rémunération mensuelle ainsi que des rappels de salaire à ce titre, M. [E] [U] a saisi le 22 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny. Afin de pouvoir déterminer objectivement l'existence et évaluer l'étendue de l'inégalité de traitement alléguée, M. [E] [U] a sollicité du bureau de conciliation et d'orientation qu'il ordonne la production de documents permettant de comparer la carrière des autres salariés placés dans une situation comparable. Le 30 septembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur qui par jugement avant-dire-droit du 25 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - ordonne à la société Airbus Helicopters de remettre à M. [E] [U] : - les registres des entrées et sorties du personnel pour la période du 2 octobre 2007 au 2 octobre 2009 de ses deux établissements distincts, - sur la base de ces registres, un tableau à double entrée présentant, pour chacun des salariés embauchés aux coefficients 240 et 255 entre le 2 octobre 2007 et le 2 octobre 2009 le niveau de diplôme à l'embauche, la date éventuelle du premier mandat électif, le coefficient et le montant de la rémunération mensuelle brute en décembre 2021, - pour chacun des salariés, les bulletins de paie d'avril 2017, décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020 et décembre 2021 (ou le dernier bulletin de paie en cas de départ de l'entreprise), avec dissimulation de l'adresse et des éléments relatifs à l'imposition sur le revenu, - dit que cette obligation est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans la limite de 6 mois, - dit que la formation de départage se réservera la liquidation éventuelle de la présente astreinte, - renvoi l'examen des demandes au fond à l'audience de départage du 17 octobre 2022 à 13h30, la notification de la présente décision valant avis d'audience aux parties, - fixe les délais suivants pour l'échange des écritures et pièces entre les parties : - pour M. [E] [U] avant le 1er juillet 2022, - pour la société Airbus Helicopters avant le 29 juillet 2022, - réplique éventuelle de M. [E] [U] avant le 9 septembre 2022, - réplique éventuelle de la société Airbus Helicopters avant le 7 octobre 2022, - réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 12 mai 2022, la société Airbus Helicopters a formé un appel-nullité contre cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 avril 2022. Le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu un jugement sur le fond de l'affaire le 16 décembre 2022 et a condamné la société Airbus Helicopters au versement de la somme de 12.000 € à titre de liquidation de l'astreinte résultant du jugement du 25 mars 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2025 la société Airbus Helicopters demande à la cour de : - faire droit à l'appel nullité de la société Airbus Helicopters, et ainsi de : - constater que le bureau de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny a manifestement excédé ses pouvoirs juridictionnels limitativement énumérés à l'article R.1454 14 du code du travail, - constater que le bureau de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny a en définitive pallié la carence de M. [E] [U] dans la charge de la preuve qui lui incombe pour justifier d'une prétendue inégalité de traitement, en conséquence, - annuler la décision rendue par le bureau de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 25 mars 2022, notifiée le 22 avril 2022 et tous les actes en découlant (y compris la condamnation au versement d'une astreinte de 12.000 euros par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 16 décembre 2022), - condamner M. [E] [U] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Grappotte benetreau, - débouter M. [E] [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [U] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2025 M. [E] [U] et le syndicat CGT des salariés Airbus Helicopters demandent à la cour de : - débouter la société Airbus Helicopters de l'intégralité de ses demandes, prétentions et moyens, et plus précisément : à titre liminaire, - constater que l'appel a été formé à l'encontre du jugement avant-dire-droit du bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, du 25 mars 2022 et non à l'encontre du bureau de conciliation et d'orientation, à titre principal : - constater que la société Airbus a formé un appel-nullité à l'encontre du jugement avant-dire droit du bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, du conseil de prud'hommes de Bobigny du 25 mars 2022, par conséquent : - déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par la société Airbus Helicopters à l'encontre du jugement avant-dire-droit rendu le 25 mars 2022 par le bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, du conseil de prud'hommes de Bobigny, ce que les conditions ne sont pas remplies, à titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour considérait que l'appel formé par la société Airbus Helicopters était un appel sur le fond : - déclarer irrecevable l'appel formé par la société Airbus Helicopters à l'encontre du jugement avant-dire-droit rendu le 25 mars 2022 par le bureau de jugement, présidé par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny, à titre très subsidiaire : - constater que le juge départiteur a bien veillé au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant notamment l'occultation sur les documents communiqués par l'employeur à M. [U] des données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, - confirmer le jugement avant dire droit rendu le 25 mars 2022 par le bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, du conseil de prud'hommes de Bobigny, dans toutes ses dispositions, à titre infiniment subsidiaire : - confirmer le jugement avant dire droit rendu le 25 mars 2022 par le bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, du conseil de prud'hommes de Bobigny, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas ordonné de dissimuler l'adresse personnelle éventuellement indiquée dans les registres uniques du personnel des salariés comparables, et statuant à nouveau : - ordonne à la société Airbus Helicopters de remettre à M. [E] [U] : - les registres des entrées et sorties du personnel pour la période du 2 octobre 2007 au 2 octobre 2009 de ses deux établissements distincts, avec dissimulation de l'adresse personnelle éventuellement indiquée des salariés, - sur la base de ces registres, un tableau à double entrée présentant, pour chacun des salariés embauchés aux coefficients 240 et 255 entre le 2 octobre 2007 et le 2 octobre 2009 le niveau de diplôme à l'embauche, la date éventuelle du premier mandat électif, le coefficient et le montant de la rémunération mensuelle brute en décembre 2021, - pour chacun des salariés, les bulletins de paie d'avril 2017, décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020 et décembre 2021 (ou le dernier bulletin de paie en cas de départ de l'entreprise), avec dissimulation de l'adresse et des éléments relatifs à l'imposition sur le revenu, dit que cette obligation est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans la limite de 6 mois, - faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de la présente procédure judiciaire, en tout état de cause, - condamner la société Airbus Helicopters à verser à M. [E] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR : Sur la recevabilité de l'appel-nullité formé L'appel-nullité est une voie de recours exceptionnelle permettant de contester un jugement rendu en première instance qui ne pourrait pas faire l'objet d'un appel classique, en raison d'une irrégularité grave affectant la procédure, limitée au cas d'excès de pouvoir du juge saisi. Au soutien de la recevabilité de son appel-nullité, la société Airbus Helicopters fait valoir qu'elle est recevable à demander l'annulation du jugement déféré rendu par le juge départiteur de Bobigny qui a excédé ses pouvoirs à deux reprises. M. [U] conteste tout excès de pouvoir du bureau de jugement présidé par le juge départiteur et conclut à l'irrecevabilité de cette action. En l'espèce, le jugement déféré est une décision avant-dire-droit rendu en départage en raison du partage des voix devant le bureau de conciliation et d'orientation, qui n'est pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment du jugement rendu sur le fond. Aux termes de l'article L.1454-2 alinéa 2, en cas de partage devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce dernier renvoie l'affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'article R.1454-14 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. En l'espèce, la cour relève que la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, qu'en effet il était loisible au bureau d'orientation et de conciliation, qui peut ordonner toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur est tenu de délivrer comme les registres d'entrée et de sortie du personnel ou les fiches de paye d'autres salariés. Il est en effet de droit qu'une mesure d'instruction ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail. En effet, il est constant qu'en matière de discrimination le salarié n'a pas la charge de la preuve puisque celle-ci est partagée, il doit seulement apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et les éléments de preuve sont exclusivement entre les mains de l'employeur, qui peut, s'il refuse de les fournir, bloquer toute velléité d'action. C'est pourquoi il est admis que le juge peut, sur la base de demandes faites notamment par un salarié fondées sur des suspicions sérieuses, ordonner la production des documents utiles. En l'espèce, la cour relève que M. [U] dont l'engagement syndical était connu de l'employeur, expose avoir été confronté à un blocage de carrière tant en ce qui concerne l'avancement promotionnel qu'au niveau salarial, précisant avoir été maintenu au même coefficient 255 de son embauche à 2017 puis au coefficient 270 depuis 2017. C'est en vain que la société soulève par ailleurs que la production des pièces ordonnée porte atteinte à la vie privée des salariés et que dans le cadre du jugement déféré il n'a pas été procédé au contrôle de proportionnalité, ce qui relève du fond de la décision entreprise et non d'un excès de pouvoir. Il s'en déduit que l'appel-nullité est irrecevable. Sur les autres dispositions Partie perdante la société Airbus Helicopters est condamnée aux dépens d'appel-nullité. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevable l'appel-nullité formé par la SAS Airbus Helicopters. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Airbus Helicopters aux dépens d'appel-nullité. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...

Décisions d'espèce similaires

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2024, 23/10291
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2024, 24/00024
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2023, 19/10654
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2024, 19/19443
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2023, 19/18177
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours