LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° T 18-19.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. L... R...,
2°/ Mme Y... B..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° T 18-19.316 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France,
2°/ à la société Banque Solféa, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solféa,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens deux moyens cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Solféa et de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2018), à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme R... (les acquéreurs) ont, le 22 novembre 2013, conclu un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (le vendeur).
2. Le même jour, la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), leur a consenti un crédit d'un montant de 17 900 euros destiné à financer l'opération.
3. Le 2 juillet 2015, les acquéreurs ont assigné la banque, puis M. O..., en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, en annulation des contrats de vente et de crédit.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font fait grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article
L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat conclu par démarchage à domicile doit respecter un formalisme prescrit à peine de nullité ; qu'en outre, la confirmation tacite d'un acte frappé de nullité relative est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite d'un démarchage à domicile, les acquéreurs avaient, le 22 novembre 2013, signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la banque ; que la cour d'appel a en outre constaté que ce bon de commande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article
L. 121-23 du code de la consommation édictées à peine de nullité ; que les acquéreurs ayant demandé l'annulation des deux contrats, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a déclaré que les acquéreurs avaient sollicité eux-mêmes le raccordement au réseau public de distribution de l'installation photovoltaïque et contracté avec ERDF à cet effet, de même qu'ils avaient convenu avec ERDF de la revente de la production de l'installation de juin 2014, effective après saisine du tribunal par exploit du 2 juillet 2015, selon le bordereau d'autofacturation émis par ERDF le 18 janvier 2016 pour la période du 16 octobre 2014 au 16 octobre 2015 établissant un rachat aux acquéreurs de 3 916 kwh pour 1 116,45 euros, et que les acquéreurs auraient ainsi manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l'installation malgré les vices affectant le bon de commande, la ratification du contrat en connaissance des vices l'affectant, et leur renonciation à l'action en nullité du contrat litigieux pour non-respect de l'article
L. 121-23 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les circonstances susvisées démontraient que les acquéreurs auraient su et compris, avant l'exécution du contrat, que celui-ci était entaché de vices sanctionnés par la nullité et auraient eu la volonté de réparer ce contrat et de renoncer à se prévaloir de ses irrégularités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars
2014, et
1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en application de l'article
L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat conclu par démarchage à domicile doit respecter un formalisme prescrit à peine de nullité ; qu'en outre, la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'à la suite d'un démarchage à domicile, les acquéreurs avaient, le 22 novembre 2013, signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la banque, et que ce bon de commande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article
L. 121-23 du code de la consommation édictées à peine de nullité, pour rejeter la demande des acquéreurs aux fins d'annulation des deux contrats, la cour d'appel a déclaré que les acquéreurs avaient sollicité eux-mêmes le raccordement au réseau public de distribution de l'installation photovoltaïque et contracté avec ERDF à cet effet, de même qu'ils avaient convenu avec ERDF de la revente de la production de l'installation de juin 2014, effective après saisine du tribunal par exploit du 2 juillet 2015, selon le bordereau d'autofacturation émis par ERDF le 18 janvier 2016 pour la période du 16 octobre 2014 au 16 octobre 2015 établissant un rachat aux acquéreurs de 3 916 kwh pour 1 116,45 euros, et que ceux-ci auraient ainsi manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l'installation malgré les vices affectant le bon de commande, la ratification du contrat en connaissance des vices l'affectant, et leur renonciation à l'action en nullité du contrat litigieux pour non-respect de l'article
L. 121-23 du code de la consommation ; que, cependant, comme l'ont fait valoir les acquéreurs, la proposition de raccordement établi par ERDF leur a été communiquée le 23 juin 2014 et ils ont réglé la facture d'ERDF du 5 septembre 2014 y afférente pour la somme de 934,99 euros ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de la cour d'appel que tel était leur dernier acte d'exécution, qui demeurait antérieur à la saisine du tribunal d'instance par exploit du 2 juillet 2015, peu important à cet égard que le raccordement ait ouvert, à compter du 16 octobre 2014, une période d'exploitation annuelle au titre de laquelle ERDF a racheté aux acquéreurs leur production pour une somme 1 116,45 euros, sans protestation de leur part y compris pendant les deux mois et demi postérieurs à la saisine du tribunal, la cour d'appel n'ayant du reste pas précisé les conditions et modalités de fixation et de paiement du rachat ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles
L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars
2014, et
1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève que, nonobstant les irrégularités formelles du bon de commande souscrit en novembre 2013, les acquéreurs ont personnellement conclu, le 23 juin 2014, un contrat de raccordement électrique avec ERDF, fait réaliser en mars 2015 une étude établissant que les modules posés en toiture ont un rendement supérieur à ceux initialement prévus au bon de commande, et revendu effectivement l'électricité produite par leur installation postérieurement à la délivrance de leur assignation en annulation du contrat de vente fondée sur lesdites irrégularités.
6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les acquéreurs avaient manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l'installation, la ratification du contrat en connaissance des vices l'affectant et leur renonciation à l'action en nullité pour non-respect des dispositions de l'article
L. 121-23 du code de la consommation.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, ci-après annexé
8. En application de l'article
1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté les époux R... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du contrat de vente pour dol et sur le fondement de l'article
L 121-1 du code de la consommation, les époux R... invoquent au principal une tromperie sur les qualités substantielles des produits livrés en ce que, selon eux :
- l'autofinancement par le crédit d'impôt avancé par le vendeur était un élément essentiel les ayant déterminés dans leur choix
- les chiffres de production avancés par le vendeur dans le seul but de les convaincre de se lancer dans l'opération se sont révélés irréalistes et erronés - les produits livrés ont été non conformes avec ceux commandés - l'engagement pris par le vendeur d'assumer le raccordement ERDF n'a pas été tenu ;
que le bon de commande produit en copie de très mauvaise qualité par les époux R..., illisible en grande partie, notamment dans sa partie "observations", ne permet nullement d'identifier un engagement du vendeur en terme d'autofinancement par crédit d'impôt ou quant aux chiffres de production ou de rentabilité attendus ; qu'on y distingue néanmoins une mention "SYSTEME AUTOCONSOMMATION + REVENTE du SURPLUS" ; qu'il s'avère que les époux R... ont souscrit personnellement le 23 juin 2014 un contrat de raccordement électrique avec ERDF au réseau public de distribution basse tension prévoyant l'injection sur le réseau public de distribution de l'intégralité de la production, le générateur étant destiné à être couplé au réseau public de distribution basse tension par l'intermédiaire d'un point de livraison en injection distinct du point de livraison utilisé pour les besoins en soutirage du producteur, ce point de production en injection permettant en outre d'alimenter l'installation de production pour sa consommation de veille en dehors des périodes de production ; qu'aucun élément du dossier ne vient établir que ce mode de répartition ait été imposé par ERDF alors que la proposition de raccordement prévoit la possibilité de solliciter des modifications des caractéristiques de l'installation ou de celles du raccordement et que la proposition de raccordement précise que ERDF a proposé la solution de raccordement nécessaire et suffisante pour satisfaire les besoins en injection d'énergie électrique de l'installation de production conformément à la demande des époux R... ; que dès lors aucune tromperie ne peut être imputée à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France lors de la commande de l'installation photovoltaïque quant au choix de la solution de raccordement, celle-ci résultant des souhaits exprimés par les époux R... eux-mêmes auprès de ERDF ; que par ailleurs, le rapport de constatations réalisé en mars 2015, de manière non contradictoire à l'égard de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et à la seule demande des époux R... par "Energie Conseil Lauragais", dont le premier juge a justement relevé que la qualité de ce prestataire n'était pas précisée (bureau d'études indépendant ou société concurrente de la Sas), établit que si les modules posés en toiture ne correspondent pas à ceux du bon de commande, ils ont malgré tout un rendement supérieur à ceux initialement prévus au bon de commande (14,5% au lieu de 12,9%) ; qu'il ne fait état que d'une potentielle perte sur le tarif d'achat du kwh par ERDF au regard de celui en vigueur sur le dernier trimestre 2013 si l'installation avait pu être raccordée à cette époque et de celui obtenu en 2014 époque du contrat souscrit par les époux R... auprès de ERDF, et d'une perte de bonification par rapport aux modules européens qui n'auraient pas été proposés par la société venderesse ; que ces pertes et manquement à l'obligation d'information et de conseil auraient pu être sources éventuelles de recherche de responsabilité du vendeur mais ne sont pas de nature à établir une tromperie lors de la commande de l'installation photovoltaïque ; qu'en outre, les non conformités de l'installation alléguées ne peuvent fonder une action en nullité de la commande ; qu'en application des dispositions de l'article
L 211-9 du code de la consommation, devenu L 217-9, le défaut de conformité peut donner lieu soit à la réparation soit au remplacement du bien, voire en cas d'impossibilité de réparation ou de remplacement, à la résolution du contrat, sanction qui se distingue de la nullité de la convention ; qu'enfin, l'absence de réalisation du raccordement ERDF par la société venderesse et installatrice malgré son engagement contractuel à l'égard des époux R..., de même que les déficiences de réalisation invoquées (distances de pose de l'onduleur, défaut d'alignement d'un module, manque de soin dans la protection et la fixation des câbles électriques, défaut de pose de l'écran sous-toiture susceptible de générer des infiltrations) concernent quant à elles une non-exécution d'un engagement ou une mauvaise exécution des prestations, mais ne caractérisent ni manoeuvres frauduleuses ni tromperie sur les qualités essentielles de la chose vendue de nature à avoir vicié le consentement de M. R... et de son épouse lors de la souscription du contrat ; que le dol ou la tromperie au sens des articles
1116 du code civil et
L 121-1 du code de la consommation ne sont donc pas caractérisés et l'action en nullité de la vente sur ces fondements ne peut aboutir ;
que sur le non-respect des dispositions de l'article
L 121-23 du code de la consommation, il est constant que le bon de commande signé par M. L... R... dans le cadre d'un démarchage à domicile ne satisfait pas aux prescriptions de l'article
L 121-23 du code de la consommation édictées à peine de nullité :
- absence du nom du démarcheur
- absence d'adresse du fournisseur
- lieu de livraison non identifié et date de livraison non indiquée
- absence d'indication du montant de la mensualité avec assurance et du montant de la TVA ;
que la nullité sanctionnant l'omission d'une mention obligatoire est néanmoins une nullité relative, les dispositions d'ordre public de protection édictées par l'article
L 121-23 interdisant, par principe, la renonciation par le consommateur à leur bénéfice, sauf acceptation non équivoque de sa part ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites au débat que l'installation photovoltaïque a été livrée sans raccordement mais que les époux R... ont sollicité eux-mêmes le raccordement de leur installation de production au réseau public de distribution et ont contracté avec ERDF pour obtenir l'effectivité de ce raccordement, de même qu'ils ont convenu avec ERDF de la revente de la production produite par l'installation en juin 2014, revente effective ainsi qu'il résulte du bordereau d'autofacturation émis par ERDF le 18 janvier 2016 pour la période du 16 octobre 2014 au 16 octobre 2015 établissant un rachat aux époux R... de 3916 kwh pour 1.116,45 € ; que nonobstant les nullités formelles affectant le contrat d'installation souscrit auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, tant par leur démarches ultérieures pour obtenir un raccordement effectif au réseau public de distribution et signer un contrat de revente avec ERDF, que par la revente effective de l'électricité produite par leur installation postérieurement à la saisine du tribunal d'instance en nullité du contrat de vente et de prestation de service du 22 novembre 2013 par assignation du 2 juillet 2015, les époux R... ont manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l'installation malgré les vices affectant le bon de commande, la ratification du contrat en connaissance des vices l'affectant et leur renonciation à l'action en nullité du contrat de vente et de prestation de service pour non-respect des dispositions de l'article
L 121-23 du code de la consommation ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur action en nullité du contrat principal, et, consécutivement, de leurs demandes en nullité du crédit affecté souscrit auprès de Solféa et en remboursement des mensualités prélevées depuis décembre 2013 ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DU PREMIER JUGE QUE si l'article
L 121-3 du Code de la consommation prévoit que le bon de commande doit designer précisément la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés ; qu'il doit aussi préciser le prix global à payer ainsi que les modalités de paiement et en cas de vente à crédit les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global ; qu'en l'espèce, les demandeurs n'ont pas estimé utile de produire un original lisible mais seulement une photocopie très difficilement lisible (l'espace intitulé autres/observations étant quant à lui totalement illisible) où il semble que toutes les mentions relatives aux prête sont bien indiquées, sauf le montant de la mensualité avec assurance ; que ce document ne permet pas de constater si le montant de la mensualité indiquée correspond à celui qui a été effectivement prélevé ; qu'il ne précise pas la date prévisible de livraison ; que l'attestation de fin de travaux signée le 7 décembre 2013 est ainsi rédigé : Monsieur L... R... "atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis" ; qu'enfin, le bon de commande n'indique ni le nom du démarcheur ni le lieu de pose du matériel ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le bon de commande était entaché de nullité relative à laquelle les demandeurs étaient susceptibles de renoncer ; que la cause de nullité étant acquise, il convient d'examiner si, ainsi que l'affirme la SA SOLFEA, Monsieur et Madame R... ont ratifié leur engagement, cette ratification devant être certaine et non équivoque ; que les demandeurs versent un document annexé au bon de commande mais vraisemblablement établi postérieurement expliquant les différentes étapes jusqu'à la mise en service de l'installation ; que tout d'abord, la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France devait établir une demande de raccordement réseau public, ERDF lui envoyait un devis pris en charge par la société ; qu'ensuite, ERDF devait poser un compteur de production ; que Monsieur et Madame R... devaient alors contacter la société pour effectuer le raccordement de l'onduleur au compteur de production ; qu'enfin, ils devaient contacter le ERDF pour prendre rendez-vous afin d'effectuer la mise en service de la centrale ; qu'il était précisé que l'ensemble de ces étapes devait prendre 3 à 4 mois suivant les disponibilités d'ERDF ; qu'il ressort des pièces versées que l'installation fonctionne ; que les demandeurs ne produisent aucun document (attestation d'ERDF, mise en demeure adressée à leur cocontractant) établissant le retard de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France dans la demande de raccordement ; que s'ils affirment avoir demandé d'une façon réitérée à la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France d'intervenir pour effectuer le raccordement, ils ne justifient d'aucune réclamation à ce titre ; que d'ailleurs, c'est bien la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France qui est indiquée comme destinataire de la proposition de raccordement électrique établi par ERDF ; qu'enfin, l'installation fonctionne, il convient d'en déduire que l'ensemble des opérations rappelées a bien été effectué ; que les demandeurs ne produisent aucun document caractérisant une protestation de leur part auprès de la société à un stade quelconque de la réalisation de l'installation ; qu'ils affirment que le coût du raccordement n'a pas été pris en charge par la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sans justifier eux-mêmes d'un quelconque paiement n'était demande de remboursement auprès de la société ; qu'enfin, il n'est pas contesté que les demandeurs vendent l'électricité qu'ils produisent à ERDF ; qu'en l'espèce, si le bon de commande est affecté de nullité, les demandeurs ont manifesté leur volonté manifeste et répétée de persévérer dans leur projet puisqu'à ce jour ils exécutent pleinement le contrat les liant à ERDF ; que la nullité initiale sera en conséquence déclarée couverte par la volonté des demandeurs ; que l'article
1116 du Code civil prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se le présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, les demandeurs expliquent que la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a délibérément menti s'agissant des conditions de son intervention et du rendement promis ; que de simples mensonges ne caractérisent par le dol et ceux-ci ne sont pas confirmés par les pièces produites (copie trop pâle pour permettre de lire les mentions manuscrites ou réduites s'agissant des conditions générales de vente et installation), de très mauvaise qualité ; que ce moyen ne sera pas retenu ; que les demandeurs produisent un document établi par "Energie Conseil Lauragais" ; que non seulement ce document n'est pas contradictoire, mais les demandeurs n'ont pas estimé utile de préciser la qualité de cette personne morale (bureau d'études indépendant, ou société concurrente de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France) ; qu'en tout état de cause, ce document relève qu'une bande d'étanchéité n'a pas été posée pour un montant de 180 €, il s'agit là d'une reprise modique par rapport au coût total de l'installation ;que s'agissant, des autres désordres constatés, le montant de leur reprise n'est pas indiqué ; que ces désordres concernent principalement les boîtiers pour lesquelles aucune trace d'échauffement n'est relevée ; que leur gravité ne peut donc être clairement définie ; qu'il n'est donc pas démontré par Monsieur et Madame R... que l'importance des désordres relevés est de nature à remettre en cause l'installation dans son ensemble ; que ce document relève que les modules posés en toiture ont un rendement supérieur à ceux du bon de commande, ainsi, même s'ils ne sont pas identiques à ceux qui étaient commandés, leur rendement est meilleur et leur garantie identique ; qu'il n'est donc pas établi que les spécifications contractuelles prévues n'ont pas été respectées, quand bien même le modèle des modules photovoltaïques serait différent ; qu'enfin, s'agissant de la réserve évoquée au titre de l'assurance décennale, les demandeurs ne produisent aucune attestation de l'assurance et n'établissent donc aucun refus éventuel de garantie ; que ce document précise que le bon de commande a été signé le 22 novembre 2013 date à laquelle le tarif d'achat d'électricité était supérieur à celui retenu correspondant à celui de la date de réception de tous les documents par ERDF, le 11 février 2014 ; que cette date du 11 février 2014 correspond au délai de 3 à 4 mois indiqué par la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France dans le courrier annexé au bon de commande ; que les causes du retard ne sont en tout, état de cause pas établies ; qu'ainsi, ce document est insuffisant à démontrer que les désordres relevés sont de nature à justifier la résolution de la vente ; que s'agissant du rendement et des économies dont les demandeurs affirment qu'ils sont moindres que ceux promis, ils indiquent eux-mêmes (page 3) que l'installation devait s'autofinancer par le crédit d'impôt et la revente du surplus de production ; qu'or, malgré les demandes de la SA SOLFEA, ils ne produisent aucune pièce émanant du service des impôts selon laquelle ils ne bénéficieraient d'aucune réduction à ce titre ; qu'ils ne démontrent donc pas que l'installation ne correspondrait pas, dans son rendement, à ce qui a été promis ; qu'enfin, le contrat signé avec ERDF le 23 juin 2014 indique clairement que c'est la totalité de la production électrique qui devait être réinjectée sur le réseau public de distribution, les demandeurs ne peuvent en conséquence se plaindre de l'absence d'autoconsommation ; que si le document produit par les demandeurs évoque des manquements de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à son obligation d'information vis-à-vis de Monsieur et Madame R... la sanction de cette faute contractuelle est l'octroi de dommages-intérêts ; qu'au vu de ces éléments, l'étude produite, n'est pas de nature à entraîner la résolution du contrat ; que Monsieur Madame R... seront en conséquence déboutés de leurs réclamations ;
1°) ALORS QU'en application de l'article
L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat conclu par démarchage à domicile doit respecter un formalisme prescrit à peine de nullité ; qu'en outre, la confirmation tacite d'un acte frappé de nullité relative est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite d'un démarchage à domicile, les époux R... avaient, le 22 novembre 2013, signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société Bnp Paribas ; que la cour d'appel a en outre constaté que ce bon de commande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article
L.121-23 du code de la consommation édictées à peine de nullité ; que les époux R... ayant demandé l'annulation des deux contrats, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a déclaré que les époux R... avaient sollicité eux-mêmes le raccordement au réseau public de distribution de l'installation photovoltaïque et contracté avec ERDF à cet effet, de même qu'ils avaient convenu avec ERDF de la revente de la production de l'installation de juin 2014, effective après saisine du tribunal par exploit du 2 juillet 2015, selon le bordereau d'autofacturation émis par ERDF le 18 janvier 2016 pour la période du 16 octobre 2014 au 16 octobre 2015 établissant un rachat aux époux R... de 3 916 kwh pour 1 116,45 euros, et que les époux R... auraient ainsi manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l'installation malgré les vices affectant le bon de commande, la ratification du contrat en connaissance des vices l'affectant, et leur renonciation à l'action en nullité du contrat litigieux pour non-respect de l'article
L.121-23 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les circonstances susvisées démontraient que les époux R... auraient su et compris, avant l'exécution du contrat, que celui-ci était entaché de vices sanctionnés par la nullité et auraient eu la volonté de réparer ce contrat et de renoncer à se prévaloir de ses irrégularités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars
2014, et
1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QU'en application de l'article
L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat conclu par démarchage à domicile doit respecter un formalisme prescrit à peine de nullité ; qu'en outre, la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'à la suite d'un démarchage à domicile, les époux R... avaient, le 22 novembre 2013, signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société Bnp Paribas, et que ce bon de commande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article
L.121-23 du code de la consommation édictées à peine de nullité, pour rejeter la demande des époux R... aux fins d'annulation des deux contrats, la cour d'appel a déclaré que les époux R... avaient sollicité eux-mêmes le raccordement au réseau public de distribution de l'installation photovoltaïque et contracté avec ERDF à cet effet, de même qu'ils avaient convenu avec ERDF de la revente de la production de l'installation de juin 2014, effective après saisine du tribunal par exploit du 2 juillet 2015, selon le bordereau d'autofacturation émis par ERDF le 18 janvier 2016 pour la période du 16 octobre 2014 au 16 octobre 2015 établissant un rachat aux époux R... de 3 916 kwh pour 1 116,45 euros, et que ceux-ci auraient ainsi manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l'installation malgré les vices affectant le bon de commande, la ratification du contrat en connaissance des vices l'affectant, et leur renonciation à l'action en nullité du contrat litigieux pour non-respect de l'article
L.121-23 du code de la consommation ; que, cependant, comme l'ont fait valoir les époux R..., la proposition de raccordement établi par ERDF leur a été communiquée le 23 juin 2014 et ils ont réglé la facture d'ERDF du 5 septembre 2014 y afférente pour la somme de 934,99 euros ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de la cour d'appel que tel était leur dernier acte d'exécution, qui demeurait antérieur à la saisine du tribunal d'instance par exploit du 2 juillet 2015, peu important à cet égard que le raccordement ait ouvert, à compter du 16 octobre 2014, une période d'exploitation annuelle au titre de laquelle ERDF a racheté aux époux R... leur production pour une somme 1 116,45 euros, sans protestation de leur part y compris pendant les deux mois et demi postérieurs à la saisine du tribunal, la cour d'appel n'ayant du reste pas précisé les conditions et modalités de fixation et de paiement du rachat ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles
L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars
2014, et
1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté les époux R... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du contrat de vente pour dol et sur le fondement de l'article
L 121-1 du code de la consommation, les époux R... invoquent au principal une tromperie sur les qualités substantielles des produits livrés en ce que, selon eux :
- l'autofinancement par le crédit d'impôt avancé par le vendeur était un élément essentiel les ayant déterminés dans leur choix
- les chiffres de production avancés par le vendeur dans le seul but de les convaincre de se lancer dans l'opération se sont révélés irréalistes et erronés
- les produits livrés ont été non conformes avec ceux commandés
- l'engagement pris par le vendeur d'assumer le raccordement ERDF n'a pas été tenu ;
que le bon de commande produit en copie de très mauvaise qualité par les époux R..., illisible en grande partie, notamment dans sa partie "observations", ne permet nullement d'identifier un engagement du vendeur en terme d'autofinancement par crédit d'impôt ou quant aux chiffres de production ou de rentabilité attendus ; qu'on y distingue néanmoins une mention "SYSTEME AUTOCONSOMMATION + REVENTE du SURPLUS" ; qu'il s'avère que les époux R... ont souscrit personnellement le 23 juin 2014 un contrat de raccordement électrique avec ERDF au réseau public de distribution basse tension prévoyant l'injection sur le réseau public de distribution de l'intégralité de la production, le générateur étant destiné à être couplé au réseau public de distribution basse tension par l'intermédiaire d'un point de livraison en injection distinct du point de livraison utilisé pour les besoins en soutirage du producteur, ce point de production en injection permettant en outre d'alimenter l'installation de production pour sa consommation de veille en dehors des périodes de production ; qu'aucun élément du dossier ne vient établir que ce mode de répartition ait été imposé par ERDF alors que la proposition de raccordement prévoit la possibilité de solliciter des modifications des caractéristiques de l'installation ou de celles du raccordement et que la proposition de raccordement précise que ERDF a proposé la solution de raccordement nécessaire et suffisante pour satisfaire les besoins en injection d'énergie électrique de l'installation de production conformément à la demande des époux R... ; que dès lors aucune tromperie ne peut être imputée à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France lors de la commande de l'installation photovoltaïque quant au choix de la solution de raccordement, celle-ci résultant des souhaits exprimés par les époux R... eux-mêmes auprès de ERDF ; que par ailleurs, le rapport de constatations réalisé en mars 2015, de manière non contradictoire à l'égard de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et à la seule demande des époux R... par "Energie Conseil Lauragais", dont le premier juge a justement relevé que la qualité de ce prestataire n'était pas précisée (bureau d'études indépendant ou société concurrente de la Sas), établit que si les modules posés en toiture ne correspondent pas à ceux du bon de commande, ils ont malgré tout un rendement supérieur à ceux initialement prévus au bon de commande (14,5% au lieu de 12,9%) ; qu'il ne fait état que d'une potentielle perte sur le tarif d'achat du kwh par ERDF au regard de celui en vigueur sur le dernier trimestre 2013 si l'installation avait pu être raccordée à cette époque et de celui obtenu en 2014 époque du contrat souscrit par les époux R... auprès de ERDF, et d'une perte de bonification par rapport aux modules européens qui n'auraient pas été proposés par la société venderesse ; que ces pertes et manquement à l'obligation d'information et de conseil auraient pu être sources éventuelles de recherche de responsabilité du vendeur mais ne sont pas de nature à établir une tromperie lors de la commande de l'installation photovoltaïque ; qu'en outre, les non conformités de l'installation alléguées ne peuvent fonder une action en nullité de la commande ; qu'en application des dispositions de l'article
L 211-9 du code de la consommation, devenu L 217-9, le défaut de conformité peut donner lieu soit à la réparation soit au remplacement du bien, voire en cas d'impossibilité de réparation ou de remplacement, à la résolution du contrat, sanction qui se distingue de la nullité de la convention ; qu'enfin, l'absence de réalisation du raccordement ERDF par la société venderesse et installatrice malgré son engagement contractuel à l'égard des époux R..., de même que les déficiences de réalisation invoquées (distances de pose de l'onduleur, défaut d'alignement d'un module, manque de soin dans la protection et la fixation des câbles électriques, défaut de pose de l'écran sous-toiture susceptible de générer des infiltrations) concernent quant à elles une non-exécution d'un engagement ou une mauvaise exécution des prestations, mais ne caractérisent ni manoeuvres frauduleuses ni tromperie sur les qualités essentielles de la chose vendue de nature à avoir vicié le consentement de M. R... et de son épouse lors de la souscription du contrat ; que le dol ou la tromperie au sens des articles
1116 du code civil et
L 121-1 du code de la consommation ne sont donc pas caractérisés et l'action en nullité de la vente sur ces fondements ne peut aboutir ;
que sur le non-respect des dispositions de l'article
L 121-23 du code de la consommation, il est constant que le bon de commande signé par M. L... R... dans le cadre d'un démarchage à domicile ne satisfait pas aux prescriptions de l'article
L 121-23 du code de la consommation édictées à peine de nullité :
- absence du nom du démarcheur
- absence d'adresse du fournisseur
- lieu de livraison non identifié et date de livraison non indiquée
- absence d'indication du montant de la mensualité avec assurance et du montant de la TVA ;
que la nullité sanctionnant l'omission d'une mention obligatoire est néanmoins une nullité relative, les dispositions d'ordre public de protection édictées par l'article
L 121-23 interdisant, par principe, la renonciation par le consommateur à leur bénéfice, sauf acceptation non équivoque de sa part ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites au débat que l'installation photovoltaïque a été livrée sans raccordement mais que les époux R... ont sollicité eux-mêmes le raccordement de leur installation de production au réseau public de distribution et ont contracté avec ERDF pour obtenir l'effectivité de ce raccordement, de même qu'ils ont convenu avec ERDF de la revente de la production produite par l'installation en juin 2014, revente effective ainsi qu'il résulte du bordereau d'autofacturation émis par ERDF le 18 janvier 2016 pour la période du 16 octobre 2014 au 16 octobre 2015 établissant un rachat aux époux R... de 3916 kwh pour 1.116,45 € ; que nonobstant les nullités formelles affectant le contrat d'installation souscrit auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, tant par leur démarches ultérieures pour obtenir un raccordement effectif au réseau public de distribution et signer un contrat de revente avec ERDF, que par la revente effective de l'électricité produite par leur installation postérieurement à la saisine du tribunal d'instance en nullité du contrat de vente et de prestation de service du 22 novembre 2013 par assignation du 2 juillet 2015, les époux R... ont manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l'installation malgré les vices affectant le bon de commande, la ratification du contrat en connaissance des vices l'affectant et leur renonciation à l'action en nullité du contrat de vente et de prestation de service pour non-respect des dispositions de l'article
L 121-23 du code de la consommation ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur action en nullité du contrat principal, et, consécutivement, de leurs demandes en nullité du crédit affecté souscrit auprès de Solféa et en remboursement des mensualités prélevées depuis décembre 2013 ;
qu'aucune demande subsidiaire en résolution du contrat de vente pour inexécution de ses obligations contractuelles par la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France n'est formulée par les appelants dans le dispositif de leurs dernières écritures auquel seul la Cour est tenue de répondre en application de l'article
954 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE si l'article
L 121-3 du Code de la consommation prévoit que le bon de commande doit designer précisément la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés ; qu'il doit aussi préciser le prix global à payer ainsi que les modalités de paiement et en cas de vente à crédit les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global ; qu'en l'espèce, les demandeurs n'ont pas estimé utile de produire un original lisible mais seulement une photocopie très difficilement lisible (l'espace intitulé autres/observations étant quant à lui totalement illisible) où il semble que toutes les mentions relatives aux prête sont bien indiquées, sauf le montant de la mensualité avec assurance ; que ce document ne permet pas de constater si le montant de la mensualité indiquée correspond à celui qui a été effectivement prélevé ; qu'il ne précise pas la date prévisible de livraison ; que l'attestation de fin de travaux signée le 7 décembre 2013 est ainsi rédigé : Monsieur L... R... "atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis" ; qu'enfin, le bon de commande n'indique ni le nom du démarcheur ni le lieu de pose du matériel ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le bon de commande était entaché de nullité relative à laquelle les demandeurs étaient susceptibles de renoncer ; que la cause de nullité étant acquise, il convient d'examiner si, ainsi que l'affirme la SA SOLFEA, Monsieur et Madame R... ont ratifié leur engagement, cette ratification devant être certaine et non équivoque ; que les demandeurs versent un document annexé au bon de commande mais vraisemblablement établi postérieurement expliquant les différentes étapes jusqu'à la mise en service de l'installation ; que tout d'abord, la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France devait établir une demande de raccordement réseau public, ERDF lui envoyait un devis pris en charge par la société ; qu'ensuite, ERDF devait poser un compteur de production ; que Monsieur et Madame R... devaient alors contacter la société pour effectuer le raccordement de l'onduleur au compteur de production ; qu'enfin, ils devaient contacter le ERDF pour prendre rendez-vous afin d'effectuer la mise en service de la centrale ; qu'il était précisé que l'ensemble de ces étapes devait prendre 3 à 4 mois suivant les disponibilités d'ERDF ; qu'il ressort des pièces versées que l'installation fonctionne ; que les demandeurs ne produisent aucun document (attestation d'ERDF, mise en demeure adressée à leur cocontractant) établissant le retard de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France dans la demande de raccordement ; que s'ils affirment avoir demandé d'une façon réitérée à la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France d'intervenir pour effectuer le raccordement, ils ne justifient d'aucune réclamation à ce titre ; que d'ailleurs, c'est bien la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France qui est indiquée comme destinataire de la proposition de raccordement électrique établi par ERDF ; qu'enfin, l'installation fonctionne, il convient d'en déduire que l'ensemble des opérations rappelées a bien été effectué ; que les demandeurs ne produisent aucun document caractérisant une protestation de leur part auprès de la société à un stade quelconque de la réalisation de l'installation ; qu'ils affirment que le coût du raccordement n'a pas été pris en charge par la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sans justifier eux-mêmes d'un quelconque paiement n'était demande de remboursement auprès de la société ; qu'enfin, il n'est pas contesté que les demandeurs vendent l'électricité qu'ils produisent à ERDF ; qu'en l'espèce, si le bon de commande est affecté de nullité, les demandeurs ont manifesté leur volonté manifeste et répétée de persévérer dans leur projet puisqu'à ce jour ils exécutent pleinement le contrat les liant à ERDF ; que la nullité initiale sera en conséquence déclarée couverte par la volonté des demandeurs ; que l'article
1116 du Code civil prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se le présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, les demandeurs expliquent que la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a délibérément menti s'agissant des conditions de son intervention et du rendement promis ; que de simples mensonges ne caractérisent par le dol et ceux-ci ne sont pas confirmés par les pièces produites (copie trop pâle pour permettre de lire les mentions manuscrites ou réduites s'agissant des conditions générales de vente et installation), de très mauvaise qualité ; que ce moyen ne sera pas retenu ; que les demandeurs produisent un document établi par "Energie Conseil Lauragais" ; que non seulement ce document n'est pas contradictoire, mais les demandeurs n'ont pas estimé utile de préciser la qualité de cette personne morale (bureau d'études indépendant, ou société concurrente de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France) ; qu'en tout état de cause, ce document relève qu'une bande d'étanchéité n'a pas été posée pour un montant de 180 €, il s'agit là d'une reprise modique par rapport au coût total de l'installation ;que s'agissant, des autres désordres constatés, le montant de leur reprise n'est pas indiqué ; que ces désordres concernent principalement les boîtiers pour lesquelles aucune trace d'échauffement n'est relevée ; que leur gravité ne peut donc être clairement définie ; qu'il n'est donc pas démontré par Monsieur et Madame R... que l'importance des désordres relevés est de nature à remettre en cause l'installation dans son ensemble ; que ce document relève que les modules posés en toiture ont un rendement supérieur à ceux du bon de commande, ainsi, même s'ils ne sont pas identiques à ceux qui étaient commandés, leur rendement est meilleur et leur garantie identique ; qu'il n'est donc pas établi que les spécifications contractuelles prévues n'ont pas été respectées, quand bien même le modèle des modules photovoltaïques serait différent ; qu'enfin, s'agissant de la réserve évoquée au titre de l'assurance décennale, les demandeurs ne produisent aucune attestation de l'assurance et n'établissent donc aucun refus éventuel de garantie ; que ce document précise que le bon de commande a été signé le 22 novembre 2013 date à laquelle le tarif d'achat d'électricité était supérieur à celui retenu correspondant à celui de la date de réception de tous les documents par ERDF, le 11 février 2014 ; que cette date du 11 février 2014 correspond au délai de 3 à 4 mois indiqué par la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France dans le courrier annexé au bon de commande ; que les causes du retard ne sont en tout, état de cause pas établies ; qu'ainsi, ce document est insuffisant à démontrer que les désordres relevés sont de nature à justifier la résolution de la vente ; que s'agissant du rendement et des économies dont les demandeurs affirment qu'ils sont moindres que ceux promis, ils indiquent eux-mêmes (page 3) que l'installation devait s'autofinancer par le crédit d'impôt et la revente du surplus de production ; qu'or, malgré les demandes de la SA SOLFEA, ils ne produisent aucune pièce émanant du service des impôts selon laquelle ils ne bénéficieraient d'aucune réduction à ce titre ; qu'ils ne démontrent donc pas que l'installation ne correspondrait pas, dans son rendement, à ce qui a été promis ; qu'enfin, le contrat signé avec ERDF le 23 juin 2014 indique clairement que c'est la totalité de la production électrique qui devait être réinjectée sur le réseau public de distribution, les demandeurs ne peuvent en conséquence se plaindre de l'absence d'autoconsommation ; que si le document produit par les demandeurs évoque des manquements de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à son obligation d'information vis-à-vis de Monsieur et Madame R... la sanction de cette faute contractuelle est l'octroi de dommages-intérêts ; qu'au vu de ces éléments, l'étude produite, n'est pas de nature à entraîner la résolution du contrat ; que Monsieur Madame R... seront en conséquence déboutés de leurs réclamations ;
ALORS QUE dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les époux R... visaient non seulement les articles
1116 du code civil,
L.121-23 et
L.311-20 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, mais également, subsidiairement, les articles
1134 et
1147 du code civil, également dans leur rédaction applicable au litige, et ce, après avoir expressément fait subsidiairement valoir dans les motifs de leurs conclusions, que, par application de ces ceux derniers textes, le contrat principal devait être résolu, et rappelé que, dès lors que le contrat principal était annulé ou résolu, le contrat de crédit affecté en suivait le sort ; que dès lors en affirmant qu'aucune demande subsidiaire en résolution du contrat de vente pour inexécution de ses obligations contractuelles par la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France n'était formulée par les époux R... dans le dispositif de leurs conclusions auquel seul la cour était tenue de répondre en application de l'article
954 du code de procédure civile, cependant que la demande de résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté résultait du visa, dans ce dispositif, des articles 1134 et
1147 susvisés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article
4 du code de procédure civile.