Sur le pourvoi formé par la société SAMAB, société anonyme dont le siège social est au Pavement, zone industrielle à Craon (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Didier Y...,
2°/ Madame Chantal X...,
demeurant tous deux au lieudit Crazius, Glomel, Rostrenen (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Capron, avocat de la société Samab, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Samab a fourni, de décembre 1982 à mai 1984, à M. Didier Y... et à Mme Chantal X... (consorts Y...), qui avaient décidé de créer une entreprise d'élevage industriel de porcs, des porcelets et les aliments destinés à leur engraissement ; que, par acte du 30 mai 1984, elle les a assignés en règlement de la somme de 331 371 francs, représentant le montant impayé de ses dernières factures ; que les consorts Y... ont invoqué l'existence entre les parties d'un contrat d'intégration dont ils ont soulevé la nullité, au motif qu'il ne respectait pas les prescriptions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1964, et ont demandé qu'une expertise soit ordonnée aux fins de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du premier contrat ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 16 mars 1987, complété par arrêt du 9 mars 1988) a constaté que la société Samab et les consorts Y... étaient liés par un contrat d'intégration, a prononcé la nullité de ce contrat et ordonné une expertise ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 mars 1987, contestée par les consorts Y... :
Attendu que les consorts Y... soutiennent que le pourvoi formé
par la société Samab contre l'arrêt du 16 mars 1987 est irrecevable, au motif
qu'il s'est borné, dans son dispositif, à prescrire une expertise ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, avant d'ordonner cette mesure d'instruction, a, dans son dispositif, infirmé "tant du chef de la compétence que sur le fond" le jugement du tribunal de commerce de Laval qui avait fait droit à la demande de la société Samab en estimant que les parties n'étaient pas liées par un contrat d'intégration ; que la société Samab, après avoir fait un pourvoi en cassation contre cet arrêt, a demandé à la cour d'appel de compléter sa décision dont le dispositif avait omis de se prononcer sur l'existence entre les parties d'un contrat d'intégration et sur la nullité de ce contrat ; que, par arrêt du 9 mars 1988, la cour d'appel a complété son précédent arrêt en ce sens, en rappelant que, dans les motifs de son précédent arrêt du 16 mars 1987, elle avait déclaré que les consorts Y... et la société Samab étaient liés par un contrat d'intégration et qu'il convenait, en raison de l'annulation dudit contrat et des relations de fait ayant existé entre eux, qui ne peuvent être simplement remises dans l'état antérieur, d'ordonner une expertise ; d'où il suit que le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 mars 1987, complété le 9 mars 1988, pour réparer une omission purement matérielle, est recevable
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société
Samab reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat d'intégration qu'elle aurait conclu avec les consorts Y..., au motif que l'activité d'agriculteur et même d'éleveur est une activité civile, sauf circonstances particulières, surtout pour une exploitation tenue par un seul couple et restant donc modeste, alors, selon le moyen, que les qualités de commerçant et de producteur agricole au sens de la loi du 6 juillet 1964 sont exclusives l'une de l'autre, qu'est commerçant l'éleveur qui procède à des achats d'aliments dans une proportion qui n'a pas un caractère accessoire ou complémentaire, et qu'en affirmant que "le seul fait d'acquérir des aliments à l'extérieur" ne permet pas d'établir que l'éleveur est commerçant, et en faisant
application, sur ce fondement, des règles relatives au contrat d'intégration, la cour d'appel a violé l'article 17-1 de la loi précitée ;
Mais attendu
que la qualité de producteur agricole ou d'éleveur au sens de ce texte et celle de commerçant ne sont pas incompatibles et qu'un contrat d'intégration peut être conclu nonobstant le caractère commercial de l'activité exercée par le producteur agricole ou l'éleveur ; que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le motif critiqué pour dire que les parties étaient liées par un contrat d'intégration et prononcer la nullité de ce contrat ;
que le moyen est donc inopérant
Sur le second moyen
, pris en ses deux branches :
Attendu que la société
Samab reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant pour justifier l'existence d'un contrat d'intégration entre les parties, que les consorts Y... se trouvaient sous sa dépendance économique qui ne constitue pas un élément de la qualification du contrat d'intégration, la cour d'appel a violé l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1964 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de relever qu'il avait existé entre elle et les consorts Y... des obligations réciproques de fournitures ou de services, qui caractérisent le contrat d'intégration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
Mais attendu
que, s'agissant de relations contractées dans le domaine de l'élevage entre les consorts Y..., éleveurs de porcs et la société Samab, entreprise qui commercialise des animaux et des aliments, la cour d'appel a relevé que cette société fournissait aux éleveurs les porcelets et les aliments destinés à leur engraissement, qu'elle reprenait en fin de cycle les animaux engraissés pour en assurer l'abattage, qu'elle percevait le prix de la viande et le reversait aux éleveurs qui lui réglaient alors le prix de ses fournitures, qu'elle faisait exercer la surveillance sanitaire des animaux par son vétérinaire et qu'elle établissait un plan de rentabilité des porcs charcutiers, un plan de rationnement et une fiche d'élevage ; que les juges du
second degré ont pu déduire de ces constatations que la situation de fait ainsi créée avec la participation prépondérante de la société Samab à tous les stades de la production caractérisait l'existence d'un contrat d'intégration, conformément aux dispositions de l'article 17-1 bis de la loi du 6 juillet 1964, complétée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;