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CEDH, Commission (Première Chambre), I.K. contre la GRÈCE, 5 juillet 1993, 21721/93

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    21721/93
  • Dispositif : Partiellement irrecevable
  • Date d'introduction : 26 novembre 1992
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Grèce
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC002172193
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-25385
  • Avocat(s) : SPETSAKIS, S., avocat Conseil d'Etat et Cour de, cassation grecque
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Texte intégral

PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 21721/93 présentée par I.K. contre la Grèce __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 JUILLET 1993 en présence de MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 novembre 1992 par I.K. contre la Grèce et enregistrée le 26 avril 1993 sous le No de dossier 21721/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent être résumés comme suit. Le requérant est un ressortissant turc, d'origine grecque, né en 1921. Il est représenté devant la Commission par Me Stelios Spetsakis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation grecque. Le requérant a travaillé a Istanbul depuis 1952 en tant que commerçant. En 1978 il est arrivé en Grèce et s'est installé à Paleo Faliro. Le 8 juillet 1982, le requérant a déposé auprès de la Caisse d'assurance des Commerçants (T.A.E. - Tameio Asfaliseos Emporon, ci- après T.A.E.) demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce que ses annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat. Le bureau compétent du T.A.E. a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive. En effet, le T.A.E. a estimé que la demande tendant à la reconnaissance des annuités d'assurance effectuée en Turquie aurait dû être déposée dans un délai d'un an après l'arrivée du requérant en Grèce. Le 10 octobre 1983, le requérant a recouru contre cette décision devant la Conseil d'administration du T.A.E., autorité administrative de recours en la matière. Cette autorité a rejeté le recours en date du 24 juillet 1984. Le 4 septembre 1984, le requérant a saisi le tribunal administratif d'Athènes d'un recours en annulation de la décision susmentionnée. Par jugement N° 1615/1986 du 12 mars 1986, le tribunal a rejeté ce recours. Le 17 juillet 1986, le requérant a recouru (anairesi) contre ce jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias). Ce recours a été rejeté par arrêt du 1er juin 1992 (N° 2015/1992). GRIEFS 1. Le requérant se plaint d'abord qu'en rejetant sa demande de pension les juridictions grecques l'ont injustement privé de ses droits patrimoniaux et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. 2. Le requérant se plaint, en outre, que les juridictions saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit en rejetant son argumentation tirée notamment de l'imprescriptibilité du droit à pension. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la procédure relative à sa demande de pension de vieillesse et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. 3. Il se plaint, enfin, de la durée de cette procédure.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint d'abord que le rejet de sa demande de pension constitue une violation de son "droit au respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution (N° 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm. 1.10.75, D.R. 3 p. 25). On ne saurait cependant déduire du droit de toute personne au respect de ses biens un droit à une pension de vieillesse, lorsque la personne sollicitant le bénéfice de cette prestation sociale n'a pas versé des contributions à l'institution sollicitée. Cette disposition ne saurait, en outre, être interprétée comme garantissant un droit à ce que des annuités d'assurance effectuées dans un pays étranger soient reconnues, ne serait ce qu'après rachat, par une institution d'assurance. Il est vrai qu'en l'espèce le requérant soutient que l'IKA a à tort refusé de lui permettre de racheter des annuités d'assurance en Turquie et qu'elle invoque à l'appui de cette allégation des dispositions du droit national. Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur cette argumentation qui aurait pu être soumise aux juridictions nationales auxquelles il appartient d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Elle ne saurait, en effet, sur la base de cette argumentation, non vérifiée par les autorités nationales, conclure que le requérant avait en l'espèce un droit patrimonial acquis en droit grec et protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition invoquée ne saurait être décelée en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions administratives. Il allègue que cette juridiction a commis des erreurs de droit. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable devant un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle. La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendûment commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61). En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée s'applique à la procédure en cause, la Commission constate que les juridictions grecques ont rendu leur décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre des procédures contradictoires. Dans ces conditions aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 3. Le requérant se plaint, enfin, que sa cause n'a pas été entendue "dans un délai raisonnable" comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen de cette partie de la requête.

Par ces motifs

, la Commission, à l'unanimité AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)