SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 918 F-D
Pourvoi n° A 19-25.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.146 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hidis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Hidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Hidis, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2019), M. [B] a été engagé le 1er août 2006 par la société Augil, en qualité d'employé polyvalent. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Hibis Food aux droits de laquelle se trouve la société Hidis (la société).
2. Le salarié a été victime d'un accident du travail au mois de février 2009.
3. Le salarié a été placé en arrêt maladie en 2011 à la suite d'une rechute de son accident de travail. A l'issue de deux examens médicaux des 25 septembre et 14 octobre 2014, le salarié a été déclaré inapte à son poste.
4. Le 12 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
5. Le 20 novembre 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, et sur les sixième et septième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014
, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 3 140 euros la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que le montant dû au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis étant calculé par référence au montant de son salaire, la cassation à intervenir sur les quatrième, cinquième ou sixième branche du premier moyen, relatives au montant du salaire de référence, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article
624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Le rejet des quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
Sur le cinquième moyen
du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 9 420 euros la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déterminé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence au salaire fixé par elle à 1 570 euros et qu'elle a alloué à ce titre une indemnité correspondant au minimum légal dû sur la base de ce salaire de référence ; que la cassation à intervenir sur les quatrième, cinquième ou sixième branches du premier moyen, relatives au montant du salaire de référence, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article
624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Le rejet des quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
Mais sur le premier moyen
du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 18 840 euros la somme allouée à titre de rappel de salaires du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2015, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur reconnaissait être redevable des salaires pour la période du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2015 et que la cour d'appel a entendu le condamner au paiement des salaires afférents à cette période de 12 mois et une semaine ; qu'en limitant pourtant la somme allouée à ce titre à une somme correspondant à 12 mois de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 et
1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu
l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 :
12. Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
13. Après avoir constaté que l'entreprise reconnaissait devoir des salaires pour la période du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2015, l'arrêt condamne la société à verser au salarié, pour cette période, la somme de 18 840 euros correspondant à 12 mois de salaires.
14. En statuant ainsi
, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen
du pourvoi principal
Enoncé du moyen
15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, alors « que le salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article
L. 1226-14 du code du travail ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article
L. 1226-14 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de licenciement pour inaptitude pour dire que le salarié n'était pas fondé à s'en prévaloir en l'état d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail dont elle a constaté qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article
L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu
l'article
L. 1226-14 du code du travail :
16. Selon ce texte la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
17. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient
que les dispositions de l'article
L. 1226-14 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de licenciement pour inaptitude et que le salarié n'était pas fondé à s'en prévaloir en l'état d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail.
18. En statuant ainsi
, alors que le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article
L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
du pourvoi incident
Enoncé du moyen
19. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article
L. 1226-14 du code du travail est égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité légale de licenciement en sorte que l'indemnité spéciale de licenciement ne saurait être cumulée avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, seule la plus favorable devant être allouée ; que si par extraordinaire, la Cour de cassation accueillait le deuxième moyen de cassation et censurait le chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, elle censurait également par voie de conséquence le chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement et ce, en application de l'article
624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu
l'article
624 du code de procédure civile :
20. La cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi principal, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la condamnation de l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
21. En application de l'article
624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article
L. 1226-14 du code du travail entraîne la cassation du chef de dispositif visé parle deuxième moyen du pourvoi incident ainsi que du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de la somme de 3 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article
L. 1234-5 du code du travail qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
22. La cassation prononcée sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et deuxième et troisième moyens du pourvoi incident n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article
700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS
, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il déboute M. [B] de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, en ce qu'il condamne la société Hidis à lui payer les sommes de 31,40 euros au titre des congés payés sur préavis, de 3 428,09 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 18 840 euros à titre de rappel de salaires du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2015 et de 3 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 6 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société Hidis aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hidis et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un
par ces motifs
impropres à caractériser que le salarié aurait été en arrêt de travail, et par conséquent non fondé à solliciter des salaires, sur l'intégralité de la période courant jusqu'au 14 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article
R. 4624-21 du code du travail.
2° ALORS QUE pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur l'intégralité de la période courant jusqu'au 13 novembre 2014 inclus, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait bénéficié de plusieurs arrêts de travail suite à un accident professionnel dont il avait été victime en 2009 ; qu'en statuant ainsi sans préciser les périodes au cours desquelles le salarié aurait été en arrêt de travail et privé en conséquence de son droit à salaire, cependant que les parties s'accordaient à reconnaître que le salarié n'était pas en arrêt de travail sur l'intégralité de la période courant du mois de septembre 2011 au 14 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 et
1104 du code civil.
3° ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur reconnaissait être redevable des salaires pour la période du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2015 et que la cour d'appel a entendu le condamner au paiement des salaires afférents à cette période de 12 mois et une semaine ; qu'en limitant pourtant la somme allouée à ce titre à une somme correspondant à 12 mois de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 et
1104 du code civil.
4° ALORS QUE appartiennent à la catégorie cadre les salariés relevant des niveaux VII, VIII ou IX de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et qui soit participent à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans leur unité, soit sont responsables du choix des moyens et de la réalisation des objectifs, soit participent à la définition de la politique de l'entreprise ; qu'en relevant que la liste des tâches du salarié en qualité d'adjoint ne mentionnaient aucune fonction d'encadrement ni de management pour en déduire qu'il ne justifiait pas avoir véritablement exercé des fonctions de cadre, la cour d'appel a violé l'article 4.2 du chapitre 1er titre IV de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
5° ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un positionnement en qualité de cadre et au paiement du salaire correspondant sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par lui et sans a fortiori déterminer la qualification conventionnelle à laquelle ces fonctions lui permettaient de prétendre au regard des dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 et
1104 du code civil et de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
6° ALORS QUE le salarié soutenait que son salaire devait être revalorisé conformément aux dispositions conventionnelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article
455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement.
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'une résiliation valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles
L1226-14 et
L 1226-14 du code du travail, lesquelles ne s'appliquent qu'en cas de licenciement pour inaptitude.
ALORS QUE le salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article
L.1226-14 du code du travail ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article
L1226-14 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de licenciement pour inaptitude pour dire que le salarié n'était pas fondé à s'en prévaloir en l'état d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail dont elle a constaté qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article
L.1226-14 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3 140 euros la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS QUE M [F] [B] se verra allouer de ce chef une indemnité équivalent à 2 mois de salaire soit 3140 euros outre 31,40 euros au titre des congés payés afférents.
ALORS QUE le montant dû au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis étant calculé par référence au montant de son salaire, la cassation à intervenir sur les quatrième, cinquième ou sixième branche du premier moyen, relatives au montant du salaire de référence, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article
624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 31,40 euros la somme allouée à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS QUE M [F] [B] se verra allouer de ce chef une indemnité équivalent à 2 mois de salaire soit 3140 euros outre 31,40 euros au titre des congés payés afférents.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen, relatif au montant dû au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application de l'article
624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en allouant au salarié, au titre des congés payés afférents au préavis, une indemnité égale au centième de l'indemnité allouée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article
L.3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 9 420 euros la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article
L1235-5 du code du travail, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'entreprise comporterait au moins 11 salariés, et compte tenu de l'ancienneté du salarié de 9 années 3 mois et 20 jours, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement (37 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de fixer à la somme de 9 420 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déterminé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence au salaire fixé par elle à 1 570 euros et qu'elle a alloué à ce titre une indemnité correspondant au minimum légal dû sur la base de ce salaire de référence ; que la cassation à intervenir sur les quatrième, cinquième ou sixième branches du premier moyen, relatives au montant du salaire de référence, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article
624 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE M [F] [B] réclame le paiement d'une somme de 1632.42 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2006 à 2009 ; que la SARL Hidis fait valoir, à juste titre, que la demande est prescrite.
1° ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur de son obligation interrompt la prescription ; que le salarié faisait valoir que son employeur avait reconnu être redevable d'heures supplémentaires par courrier du 30 septembre 2011 ; qu'en jugeant la demande prescrite cependant que le cours de la prescription avait ainsi été interrompu, la cour d'appel a violé l'article
2240 du code civil.
2° ALORS QU'excède ses pouvoirs une cour d'appel qui après avoir dit une demande irrecevable statue néanmoins au fond de ce chef et en déboute son auteur ; que la cour d'appel, qui a dit prescrite la demande du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires, l'en a néanmoins débouté ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs et violé l'article
122 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 256,30 la somme allouée au titre des congés payés.
AUX MOTIFS QUE M. [F] [B] sollicite le paiement d'une somme de 4000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2014,2015 et au prorata de l'année 2016, sms plus d'explications sur son calcul ; que compte tenu de la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, fixée au 20 novembre 2015, la demande concernant l'année 2016 sera écartée d'emblée ; que s'agissant des années 2014 et 2015, la SARL Hidis reconnaît devoir à son salarié une indemnité compensatrice de 45 jours de congés payés qu'elle calcule à 2256,30 euros ; que la cour alloue de ce chef la somme proposée, soit 2 256,30 euros.
ALORS QU'en allouant au salarié la seule somme que son employeur reconnaissait lui devoir cependant qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de la demande qui lui était soumise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article
12 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société HIDIS.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société HIDIS reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [F] [B] la somme de 1 000 € à titre de préjudice particulier ;
1) ALORS QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'une somme déterminée ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 € à titre de préjudice particulier, à énoncer que le salarié justifiait d'un préjudice particulier tenant à l'absence de versement de ses salaires pendant plus d'un an après l'avis d'inaptitude du médecin du travail, sans caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 4, devenu l'article
1231-6 alinéa 3, du code civil ;
2) ALORS QU'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, les juges du fond qui accordent le paiement d'une somme déterminée ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts à titre de préjudice particulier, la cour d'appel a énoncé que l'indemnisation à raison du retard sur les salaires dus sur l'année semblait trouver sa vertu dans son caractère doublement forfaitaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence pour le salarié d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé 1153 alinéa 4, devenu l'article
1231-6 alinéa 3, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (éventuel)
La société Hidis reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [F] [B] la somme de 31,40 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article
L. 1226-14 du Code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article
L. 1234-5 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à verser des congés payés afférents à une indemnité de préavis qui, pour être équivalente à celle prévue par l'article
L. 1234-1 du code du travail, n'en avait pas pour autant la nature, la cour d'appel a violé l'article
L. 1226-14 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (éventuel)
La société Hidis reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [F] [B] la somme de 3 428,09 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article
L.1226-14 du code du travail est égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité légale de licenciement en sorte que l'indemnité spéciale de licenciement ne saurait être cumulée avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, seule la plus favorable devant être allouée ; que si par extraordinaire, la Cour de cassation accueillait le deuxième moyen de cassation et censurait le chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, elle censurait également par voie de conséquence le chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement et ce, en application de l'article
624 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à 18 840 euros la somme allouée à titre de rappel de salaires du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2015.
AUX MOTIFS QUE la SARL Hidis, exploitant une supérette, est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 ; qu'à compter du 1er septembre 2008, M. [F] [B] a été promu au poste de responsable adjoint, ainsi qu'en témoigne l'avenant qui a été établi le 10 juin 2009 (non signé) outre ses fiches de paye mentionnant un salaire mensuel brut de 1370 euros et une prime de rendement fixe de 200 euros ; que toutefois, contrairement à ce qu'il prétend, M [F] [B] ne justifie pas avoir véritablement exercé des fonctions de cadre, la liste de ses tâches en qualité d'adjoint ne mentionnant aucune fonction d'encadrement ni de management ; qu'il ne peut dès lors être fait droit à sa demande de reclassement ; que la cour se basera donc sur un salaire mensuel de 1570 euros pour calculer les indemnités dues à M. [F] [B].
Et AUX MOTIFS QU'il ressort des écritures échangées et des pièces produites que M [F] [B] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail suite à l'accident professionnel dont il a été victime en 2009 ; que l'employeur affirme, sans être contredit sur ce point» ne pas appliquer la procédure de subrogation lui permettant de récupérer directement les indemnités journalières prises en charge par la caisse générale de sécurité sociale ; que M. [F] [B] ne peut donc qu'être débouté de sa demande concernant les rappels de salaires pour la période antérieure au 14 novembre 2014 (compte tenu de la date de l'avis d'inaptitude) ; que la SARL Hidis reconnaît être redevable des salaires du 14.11.2014 au 20.11.2015» mais conteste le montant réclamé ; que la SARL Hidis sera condamnée à verser pour la période du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2015 la somme de 18 840 euros (1570 euros x 12 mois) en deniers ou quittances.
1° ALORS QUE la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale de reprise du travail a pour seul objet de préciser l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et demeure sans le moindre effet sur la date de fin des arrêts de travail délivrés par le médecin du salarié laquelle résulte des seules mentions des avis d'arrêts de travail ainsi délivrés ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur l'intégralité de la période courant jusqu'au 13 novembre 2014 inclus, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait bénéficié de plusieurs arrêts de travail suite à un accident professionnel dont il avait été victime en 2009 et que l'avis d'inaptitude était daté du 14 novembre 2014 ; qu'en statuant