Cour d'appel de Paris, Chambre 5-6, 5 février 2015, 13/15603

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-01-31
Cour d'appel de Paris
2015-02-05

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRET

DU 05 FEVRIER 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15603 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2013 -Tribunal de commerce de [Localité 3] - RG n° 2012039449 APPELANTE SARL VA RESTAURANT [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135 Assistée de Me Charlotte GIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135 INTIMEE CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944 Assistée de Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné la SARL VA RESTAURANT à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 61.072,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,20 % l'an à compter du 5 juin 2012, dit que les intérêts échus pour une année entière sur cette somme seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil à compter du 5 juin 2012, débouté la SARL VA RESTAURANT de l'ensemble de ses demandes, condamné la SARL VA RESTAURANT à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la SARL VA RESTAURANT aux dépens ; Vu l'appel interjeté par la Société VA RESTAURANT à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions signifiées le 2/9/2014 par la société VA RESTAURANT qui demande à la cour de débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant à nouveau, de dire et juger que le CREDIT AGRICOLE a opéré des prélèvements indus sur ses comptes en 2011 et 2012, que ces prélèvements indus devaient être compensés avec l'arriéré de paiement du prêt de 10.251,71€ dû au 7/2/2012, le non paiement de cette somme ne pouvant donc entraîner la déchéance du terme de l'emprunt, en conséquence , de condamner le CREDIT AGRICOLE le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 5.142,23€ à titre de remboursement des règlements effectués par carte bleue ainsi que le remboursement des sommes prélevées indûment au titre de l'assurance décès non souscrite par la gérante pour un montant de 476,34€, soit un total de 5.618,67€, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 12 mois pour désintéresser le CREDIT AGRICOLE, en tout état de cause, de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 3/12/2013 par le CREDIT AGRICOLE qui demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la société VA RESTAURANT de l'intégralité de ses demandes contraires, y ajoutant, de condamner la société VA RESTAURANT à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans tous les cas, de condamner la société VA RESTAURANT aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 2/9/2014 ; Vu l'arrêt rendu le 16/10/2014 par la présente cour qui, après avoir constaté que le CREDIT AGRICOLE n'avait pas sollicité le rejet des écritures signifiées le jour de la clôture ni des pièces communiquées le même jour et notamment de la pièce 6 intitulée ' relevé bancaire de carte bleue de la société VA RESTAURANT du 9/10/2012" qui contient les justificatifs, non communiquées jusqu'alors, de sa demande à hauteur de 5.142,23 €, que ces pièces n'ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire et n'ont pas été analysées par le CREDIT AGRICOLE, qui n'a pu, en son temps, traiter la réclamation de son client, a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état pour que le CREDIT AGRICOLE conclut sur la pièce n°6 et s'explique sur ' la saisie et le blocage des fonds' qui ont entraîné des frais ; Vu les conclusions signifiées le 8 décembre 2014 par la société VA RESTAURANT qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de dire et juger que le CREDIT AGRICOLE lui est redevable de la somme de 5.618,57€, de dire et juger que cette somme aurait dû être compensée avec l'arriéré de paiement du prêt de 10.251,71 euros dû au 7 février 2012 de sorte que le non-paiement de cette somme ne pouvait entraîner la déchéance du terme de l'emprunt, de dire et juger que la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive par le CREDIT AGRICOLE, de dire et juger que les indemnités de recouvrement sollicitées par le CREDIT AGRICOLE pour un montant de 3.945,80 € ne sont donc pas dues, en conséquence, de rejeter les demandes, fins et prétentions du CREDIT AGRICOLE, de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 5.142,23 euros à titre de remboursement des règlements effectués par carte bleue ainsi que le remboursement des sommes prélevées indument au titre de l'assurance décès non souscrite par la gérante pour un montant de 476,34 euros, soit un total de 5.618,67 euros, de procéder à la compensation entre les sommes dues, de dire et juger que la créance du CREDIT AGRICOLE s'élève à la somme de 51.507,61 €, en conséquence, à titre principal, d'annuler la déchéance du terme, d'ordonner la poursuite des relations commerciales, subsidiairement, de constater ses difficultés économiques, de lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette, en tout état de cause, de condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 5.000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions signifiées le 1er décembre 2014 par le CREDIT AGRICOLE qui demande à la cour de dire recevable mais mal fondé l'appel formé par la société VA RESTAURANT, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la société VA RESTAURANT de l'intégralité de ses demandes contraires, y ajoutant, de condamner la société VA RESTAURANT à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dé

SUR CE

Cérant que par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2007, enregistré au SIE PARIS 9 ème OUEST, le 24 juillet 2007, la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Mutuel de PARIS (ci après dénommée le CREDIT AGRICOLE), a consenti à la société VA RESTAURANT, dont le gérant était Monsieur [T] [Q], un prêt n° 60181563134 d'un montant de 120.000 euros au taux d'intérêt annuel variable de 3,70 % pour une durée de 84 mois, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de café, vins, restaurant situé [Adresse 2], exploité sous l'enseigne 'LES FRANGINS' ; que les échéances du prêt étant impayées, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la société VA RESTAURANT, par lettre recommandée AR en date du 7 février 2012, de lui payer la somme de 10.251,70 euros au titre du prêt en l'informant qu'à défaut de règlement de ladite somme dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme du prêt sera acquise de plein droit, rendant exigible la totalité de la créance en principal, intérêt conventionnel et de retard, frais commissions et accessoires, et ce, sans nouvelle mise en demeure, et qu'il procéderait d'office à la clôture juridique du compte courant, rendant exigible la totalité du solde débiteur, soit la somme de 216,97 euros en principal, majoré des intérêts au taux conventionnel, commissions, frais et accessoires jusqu'à parfait paiement ; que selon décompte arrêté au 18 mai 2012, il restait dû au CREDIT AGRICOLE, au titre du prêt n° 60181563134 d'un montant initial de 120.000 euros, la somme de 61.072,08 euros ; que le CREDIT AGRICOLE a, par acte extrajudiciaire du 5/6/2012, assigné la société VA RESTAURANT devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement déféré ; Considérant, que comme devant les premiers juges, la société VA RESTAURANT conteste seulement le quantum de la créance réclamée par le CREDIT AGRICOLE ; qu'elle rappelle que le 2 juin 2011 Madame [P] [S] est devenue gérante de la société aux lieu et place de Monsieur [Q] qui lui a vendu ses parts ; que celle-ci s'est aperçue dès sa prise de fonction de l'absence de justification de certaines opérations au détriment de la Société VA RESTAURANT ; que les relevés bancaire laissent apparaître notamment des prélèvements effectués au titre de 'LOCAT TPE REMBT PART et ECH PRET, ASS DECES, FRAIS SAIS et BLOC FONDS SA, COMMISSION ANNUELLE DOSSIER A, CS PRO ESSENTIEL, INTERETS DEBIT ' que le CREDIT AGRICOLE n'a pas justifiés ; qu'en ce qui concerne les prélèvements indus au titre du Terminal de Paiement (TPE), elle explique que ' le CREDIT AGRICOLE avait procédé à un blocage de sa machine ayant entraîné l'absence d'enregistrement du paiement de nombreuses factures pour un montant de 5.142,23 euros, dont (son) compte aurait du être crédité' ; qu'elle ajoute que des prélèvements ont été effectués au titre de l'assurance décès alors que si l'ancien gérant avait souscrit un contrat d'assurance décès, tel n'était pas le cas de la nouvelle dirigeante, de sorte que ces prélèvements sont sujets à répétition ; qu'à titre subsidiaire, elle réclame des délais ; Considérant s'agissant des facturettes dont le CREDIT AGRICOLE n'aurait pas crédité le montant que, ainsi que le souligne la banque, l'appelante ne communique ni le journal quotidien ni le double émis qui est conservé par le commerçant ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites que tous les incidents constatés ont , comme motif ' centre non atteint', ce qui signifie qu'aucune transaction n'a été effectuée et que donc aucun paiement n'a été enregistré de la part du client ; Considérant qu'il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas d'une créance de 5.142,23€ à l'encontre du CREDIT AGRICOLE ; Considérant que les prélèvements effectués au titre de l'assurance décès invalidité prévue en faveur de l'ancien gérant et demandé par ce dernier à l'époque où il avait le pouvoir de mouvementer le compte, n'ont pas cessé du fait de la carence du nouveau gérant qui n'a pas transmis à la banque une copie de la cession des parts ; Considérant que la banque qui a continué d'exécuter des ordres de paiement émanant d'une personne qui avait qualité pour les donner et qui n'avaient pas été révoqués par le nouveau dirigeant qui n'avait justifié auprès d'elle du changement intervenu, ne saurait être tenu à restitution des sommes versées ; Considérant que la société VA RESTAURANT a obtenu , devant les premiers juges, la justification des autres prélèvements qu'elle ne critique pas devant la cour ; que notamment les frais de saisie et blocage des fonds, les intérêts débiteurs, la commission annuelle sont prévus aux conditions tarifaires dont la société a eu connaissance et qu'elle a acceptées ; que les mentions 'REMB PART 6018563134' et 'ECH RETARD 6018563134' signifient, ainsi que l'explique la banque, sans être contredite, que des prélèvements ont été effectués sur le compte devenu créditeur, pour couvrir des échéances du prêt, dont le numéro est indiqué, qui étaient totalement ou partiellement impayées ; que les frais intitulés 'LOCAT TPE' correspondent à la location / maintenance d'un terminal de paiement électronique et sont conformes au contrat conclu par la société ; Considérant qu'aucune de ces sommes ne peut donner lieu à répétition et à compensation ; Considérant que tous les débits sont ainsi justifiés ; Considérant que la société VA RESTAURANT ne démontre pas que la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive par le CREDIT AGRICOLE ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour à ordonner la poursuite des relations commerciales, demande qui figure dans le dispositif et qui n'est pas motivée ; Considérant que la société VA RESTAURANT ne conteste pas sa dette envers le CREDIT AGRICOLE ; Considérant qu'elle sollicite des délais ; que cependant elle a déjà de par la procédure bénéficié de délais ; qu'elle ne fait aucune proposition concrète d'apurement de la dette ; que cette demande ne saurait être accueillie ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé et que la société VA RESTAURANT sera déboutée de toutes ses demandes ; Considérant que la société VA RESTAURANT, qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle verse à ce titre la somme de 1.000 euros au CREDIT AGRICOLE ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société VA RESTAURANT à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la société VA RESTAURANT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT