Chronologie de l'affaire
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) 26 septembre 2019
Cour de cassation 24 juin 2021

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, 20-14.394

Mots clés rapport · société · sécurité sociale · médical · médecin · taux · incapacité · permanente · assurance · qualification · service · employeur · main · procédure civile · partielle

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 20-14.394
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) , 26 septembre 2019, N° 15/07022
Président : M. Prétot
Rapporteur : Mme Taillandier-Thomas
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C210354

Chronologie de l'affaire

Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) 26 septembre 2019
Cour de cassation 24 juin 2021

Texte

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10354 F

Pourvoi n° J 20-14.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Armor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-14.394 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Armor, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Armor et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Armor


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes ayant débouté la société Armor de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de Loire Atlantique du 30 octobre 2014 fixant à 45% le taux d'incapacité de M. [B]

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'inopposabilité ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse dès le début de l'instance de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; considérant qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a produit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, le certificat médical final ainsi que l'avis du médecin conseil ; que dès lors, la société Armor n'est pas fondée à lui reprocher un manquement aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanent. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet » ; que selon l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception » ; que selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale « L'entier rapport médical mentionné à l'article R. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé » ; qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin-conseil dispose de ces pièces ; que dès lors l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication du compte rendu de consultation du Docteur [A] du 11 décembre 2013 ainsi que le compte rendu de consultation d'hospitalisation suite au séjour en centre de rééducation du 3 février 2014 au 26 février 2014 pour adaptation d'une prothèse myoélectrique pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société appelante de sa demande d'inopposabilité.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE pour pouvoir avoir communication des motivations médicales de l'attribution d'un rente versée à son salarié, ladite société, qui a désigné un médecin pour connaître le rapport d'évaluation médicale, a pu prendre connaissance de la pièce produite

1° - ALORS QU' il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32-et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que le médecin mandaté par l'employeur doit se voir transmettre par le praticien conseil du service du contrôle médical l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; que ce rapport médical doit comprendre non seulement l'avis et les conclusions motivées du médecin-conseil sur le taux d'incapacité permanente mais aussi les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, et donc l'ensemble des pièces médicales ayant fondé cet avis ; qu'en l'espèce, la société Armor faisait valoir que le rapport médical transmis à son médecin mandaté, le docteur [H], n'était pas complet faute de comprendre de nombreux éléments médicaux sur lesquels le médecin-conseil avait fondé son avis, à savoir le compte-rendu de consultation du docteur [A] du 11 décembre 2013 et le compte-rendu de consultation d'hospitalisation suite au séjour de la victime en centre de rééducation pour adaptation d'une prothèse myoélectrique ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas fondé à invoquer ce défaut de communication au prétexte erroné que la dérogation au secret médical prévue par les articles précités ne concernait pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel, la cour nationale a violé ces articles, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° - ALORS QUE l'article 275 du code de procédure prévoit uniquement qu'en cas d'expertise judiciaire, les parties doivent remettre à l'expert tous les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents ; que ces dispositions ne permettent pas au médecin, qui n'est pas désigné par le tribunal pour procéder à une expertise judiciaire mais est mandaté par l'employeur pour prendre connaissance du rapport médical établi par le médecin-conseil, d'obtenir du juge la communication des pièces médicales contenues dans ce rapport, dont les modalités de communications sont exclusivement régies par les dispositions spéciales des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que le principe de la contradiction était respecté et la garantie d'un procès équitable assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la cour nationale a violé cet article, ensemble les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que pour rejeter la demande d'inopposabilité de l'employeur, la cour nationale a retenu que l'obligation pour la caisse de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ne pouvait porter que sur les documents qu'elle détenait, et que la caisse ne détenait pas le rapport d'incapacité permanente établi par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié victime au service du contrôle médical ; qu'en relevant d'office ce moyen, qui n'était pas invoqué par les parties, la cour d'appel qui n'a pas recueilli les observations de l'employeur sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes ayant confirmé la décision de la CPAM de Loire Atlantique et dit qu'à la date du 29/08/2014, les séquelles présentées par M. [B] [G] ont été correctement évaluées au taux de 45%

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le taux d'incapacité permanente partielle ; que considérant à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; considérant qu'il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien conseil du service médical qu'à la date du 29 août 2014, M. [B] présentait suite à l'accident du travail du 2 octobre 2012 à la main droit dominante une amputation des 4 derniers doigts avec respect du pouce ; considérant que l'assuré a donc subi une amputation transmétacarpienne des doigts D2 à D5 dominants ; - qu'en son article 1.2.1 le barème prévoit qu'en cas d'amputation des doigts dominants un taux d'incapacité permanente partielle de 14% pour D2 et D3, 6% pour D4 et 8% pour D5 (soit un total de 42%) auquel doit s'ajouter un coefficient de synergie (« en cas d'amputation multiple des doigts, il sera également tenu compte de la synergie, sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'incapacité permanente partielle prévu pour la perte de la main entière », soit 70%) : - que l'article 1.2.1 précise que pour l'évaluation de l'incapacité permanente partielle il convient également de tenir compte de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes; qu'en l'espèce les doléances font état de douleurs du moignon avec paresthésies, élément corroboré par le traitement de Lyrica en cours à la consolidation ; - que par ailleurs, le barème précise en son article 1 relatif au membre supérieur que les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle, et que lorsque cet appareil ou cette intervention aboutir à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain de capacité ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction de taux supérieure à 5% ; qu'en tenant compte d'un taux global de 42%, majoré d'un coefficient de synergie, ainsi que de la prise en compte du phénomène algique, et minoré d'au plus 5% pour tenir compte de la prothèse, dont il est au demeurant précisé qu'elle ne peut être portée en continue en raison d'épisodes de gonflement de la main le taux de 45% fixé par la caisse apparaît conforme aux séquelles et au barème ; - que l'on aboutit à la même conclusion en se référant à l'estimation de la valeur fonctionnelle de la main (l'article 1.2.2. précisant in fine qu'en cas de lésions multiples l'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions); qu'il est en effet indiqué dans le rapport d'incapacité permanente partielle que le ramassage de petits objets et très difficile mais possible, que la pince pulpo-latérale est réalisable, et l'empaumement impossible : en retenant, au vu du tableau figurant à l'article 1.2.1 du barème, une valeur normale de 10,5 pour la pince pulpo-latérale (alors même qu'en l'absence de D2 la pince latérale D1-D2 est nécessairement moins performante lorsqu'elle s'effectue entre D1 et le moignon...), une valeur de 0 pour l'empaumement impossible, une valeur intermédiaire pour la pince unguéale (1,5) et pulpo- latérale (3,5) au vu du ramassage de petits objets très difficile, et une valeur au mieux intermédiaire pour la pince tripode (3,5), le crochet (3,5) et la prise sphérique (3,5) (au sujet desquelles il n'est pas donné de précision mais qui ne peuvent être normales en l'absence des doigts D2 à D5 impliqués dans ces prises ), la valeur fonctionnelle de la main est d'au plus 26/70 ; considérant ainsi qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et nonobstant l'avis du docteur [C], que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 45% à l'égard de la société Armor ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Armor de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des observations présentées à l'audience tant par Maître [C] avocate de la société, et que par le docteur [H] médecin mandaté par l'employeur, que par le médecin expert du Tribunal qu'il sera fait une juste appréciation de l'incapacité permanente partielle dont souffre M. [G] [B], en confirmant le taux de celle-ci à 45% de taux médical opposable pour le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail à la société Armor SAS.

1° - ALORS QUE le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; que s'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité résultant des atteintes à la main, le barème indicatif d'invalidité prévoit qu'on doit se fonder, au départ, sur le bilan des lésions anatomiques (amputation, douleurs) et le moduler/corriger grâce au bilan fonctionnel servant à estimer la valeur fonctionnelle de la main ; qu'en jugeant que le taux d'IPP de 45% était justifié, d'une part, par le bilan des lésions anatomiques, d'autre part, par le bilan fonctionnel estimant la valeur fonctionnelle de la main, lorsqu'elle devait corriger le premier bilan anatomique par le bilan fonctionnel, la cour nationale a violé les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant « qu'en tenant compte d'un taux global de 42%, majoré d'un coefficient de synergie, ainsi que de la prise en compte du phénomène algique, et minoré d'au plus 5% pour tenir compte de la prothèse » le taux de 45% apparaissait conforme aux séquelles et au barème, sans préciser que était le pourcentage retenu au titre du coefficient de synergie, quel était le pourcentage retenu au titre du phénomène algique et quel était le pourcentage de minoration retenu pour tenir compte de la prothèse, ce qui aboutissait à un taux de 45%, la cour nationale a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs; que dans son mémoire, la société Armor faisant valoir, avec offres de preuve, que l'estimation de la valeur fonctionnelle de la main faite par le médecin conseil était approximative car il avait examiné la victime sans sa prothèse quand il aurait fallu tenir compte des possibilités offertes par la prothèse pour procéder à cette évaluation, ce que déploraient unanimement dans leurs rapports le Docteur [H], le Docteur [C] et le Docteur [M] ; qu'en se fondant, pour dire que le taux d'IPP de 45% était justifié, sur l'estimation de la valeur fonctionnelle de la main effectuée sans prothèse par le médecin conseil dans son rapport d'incapacité permanente partielle, sans répondre au moyen de l'employeur critiquant cette estimation erronée, la cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs; que dans son mémoire, la société Armor faisant valoir, avec offres de preuve, qu'il devait être tenu compte du fait que M. [B] pouvait désormais effectuer des gestes minutieux et précis, comme l'indiquait M. [X] qui travaillait quotidiennement lui, et qui avait attesté que le travail d'agent qualifié sur lequel il avait été repositionné demandait des gestes précis et minutieux qu'il était à même d'effectuer avec simplicité et rapidité avec sa main droite, tels que prendre une feuille de papier, un stylo posé sur le bureau, écrire, tirer un film de quelques microns d'épaisseur en le tenant de chaque côté avec ses deux mains, saisir des petits rouleaux de 25 mn de large et 7 à 8 cm de diamètre et des mandrins de 25 mn de large et 3 cm de diamètre ; qu'en retenant néanmoins, pour fixer le taux d'IPP à 45%, que le ramassage des petits objets était très difficile mais possible, que la pince pulpo-latérale était réalisable et l'empaumement impossible, sans répondre au moyen de l'employeur, la cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5° - ALORS QUE le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; que saisi d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, et notamment sur les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime qui constituent une des composantes de l'incapacité permanente ; qu'en l'espèce, la société Armor faisait valoir dans ses écritures que M. [B] avait pu reprendre son activité à un poste d'agent qualité à temps plein, qu'il avait été promu du poste d'ouvrier à un poste d'employé avec augmentation de sa rémunération, de sorte qu'il n'avait subi aucune perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle ; qu'en confirmant le taux d'IPP de 45% sans se prononcer sur les aptitudes et la qualification professionnelle du salarié, la cour nationale a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.