Chronologie de l'affaire

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-14.218

Mots clés société · contrat · secteur · rémunération · travail · preuve · géographique · salaire · développement · commercial · employeur · produits · star · modification · salarié

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-14.218
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon Chambre Sociale, 06 janvier 2015, N° 13/01340
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO11331

Chronologie de l'affaire


Texte

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11331 F

Pourvoi n° Q 15-14.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Matel Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , dénommée par l'arrêt Blue star développement,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Matel Sud ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis écrit de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Matel Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Matel Sud.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, dit que le licenciement de Monsieur Jean-Luc Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Blue Star Développement à lui payer la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que M. Jean-Luc Y... a été engagé par la société Blue Star Développement à compter du 5 mai 1998 en qualité de vendeur niveau 3 échelon 3, avec application de la convention collective des commerces de gros ; ce contrat de travail prévoit en son article 5 que le lieu de travail du salarié est le siège social de la société et que M. Y... accepte une obligation de mobilité ; une annexe 1 joint à ce contrat détermine les conditions de rémunération de M. Jean-Luc Y..., soit un salaire fixe à hauteur du SMIC, et des rémunérations variables sous forme de primes (prime par installation et prime d'objectif) ; il n'est pas contesté que malgré l'évolution des conditions d'embauche de M. Jean-Luc Y..., aucun avenant à ce contrat de travail originaire n'a été établi entre les parties jusqu'à ce que l'employeur soumette au salarié un nouveau contrat de travail que celui-ci a refusé ; M. Jean-Luc Y... précise en effet que quelques mois après son embauche il a occupé des fonctions d'attaché commercial, et que sa rémunération a été fixée à hauteur de 10 % de la marge commerciale réalisée dans un secteur géographique comprenant les départements 54, 57, 67, 68, 88, 70, 52, 25 et 90 ; si la société Blue Star Développement conteste cette évolution quant au seul point relatif aux conditions de rémunération de M. Y... et a notamment soutenu lors des débats qu'il a toujours bénéficié d'une partie de rémunération fixe, il ressort tant de l'examen des bulletins de paie que des divers documents produits par M. Y... à l'appui des calculs de commissions perçues que si des montants réguliers ont bien été versés chaque mois au salarié il s'agissait d'avances sur commissions et non d'une partie fixe de rémunération ; il est d'ailleurs intéressant de relever que le projet de contrat de travail qui a été soumis par l'employeur à la signature de M. Y... au cours du premier trimestre 2010 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2010 reprenait certaines conditions d'embauche appliquées jusqu'alors par la société Blue Star Développement, outre qu'il prévoyait un changement d'employeur et l'engagement de M. Y... par la société SERCOM suite à un transfert interne au groupe Matel Group, avec continuité des avantages acquis liés à l'ancienneté ; en effet ce projet de contrat, qui vise une modification du secteur géographique attribué à M. Y... soit les départements 10, 21, 89, 39, 70, 52, 25 et 90 avec un lieu de résidence sur ce secteur, prévoit également que « la rémunération annuelle sera calculée à raison de 9,5 % de la marge brute résultant des statistiques de ventes du secteur » à l'exception de certaines ventes, et que « par mesure de simplification et pour éviter des variations importantes d'un mois sur l'autre, M. Jean-Luc Y... recevra un minimum mensuel brut garanti de 2000 € considéré comme un acompte sur sa rémunération annuelle » ; M. Jean-Luc Y... a répondu dans un écrit réceptionné le 8 mars 2010 par son employeur en indiquant son refus de ce nouveau contrat de travail « qui m'a été imposé, sans négociation et en ma complète défaveur » ; il convient de constater que ce nouveau contrat de travail modifiait non seulement les conditions d'embauche par un changement d'employeur, mais aussi le taux des commissions attribuées à M. Y..., outre son secteur géographique, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une seule modification des conditions de travail du salarié. M. B..., gérant de la société Blue Star Développement a réagi au refus de signature de ce nouveau contrat de travail manifesté par M. Y... en adressant à ce dernier le 12 mars 2010 « une nouvelle offre suite à nos différents entretiens téléphoniques et nous vous demandons de nous retourner ce contrat paraphé et signé sous huitaine, faute de quoi nous considérerons que vous refusez cette nouvelle offre ; en attendant, nous vous demandons de ne plus tourner sur votre secteur dans l'attente de nouvelles dispositions. » ; ce courrier de l'employeur a donc en quelque sorte soumis la poursuite par M. Y... de ses prestations de travail à une acceptation des modifications qui lui sont proposées, et l'employeur y a joint un avenant au contrat de travail daté du 1er avril 2010 qui évoque le contrat originaire et prévoit dans un article unique relatif au lieu de travail qu'il est rattaché à Saint Quentin Fallavier, et que le secteur géographique de M. Y... correspond aux départements 10, 21, 89, 39, 70, 52, 25 et 90, et que « les autres dispositions du contrat initial signé le 5 mai 1998, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. », alors que comme il l'a été précédemment constaté certaines de ces dispositions, et non des moindres (fonction, rémunération notamment) n'étaient plus d'actualité ; après un second refus manifesté le 22 mars 2010 par M. Y... dans un écrit qui a notamment mentionné l'absence de toute négociation préalable contrairement à ce qui était indiqué par l'employeur et l'absence de toute évocation de sa rémunération dans cet avenant, et qui a expressément interrogé son employeur sur les raisons de l'injonction de ne plus tourner sur son secteur, le représentant de la société SARL Blue Star Développement a adressé à M. Jean-Luc Y... un courrier daté du 1er avril 2010 l'informant que la décision de modifier les secteurs géographiques des commerciaux ne nécessitait pas l'accord du salarié puisqu'elle n'avait aucune influence sur la vie privée, et que « dans la mesure où il s'agit d'un simple changement des conditions de travail, nous n'avons pas à soumettre ce changement à votre accord et à la condition de renégociation salariale » ; cette chronologie des échanges entre M. Y... et son employeur s'achève avec la procédure de licenciement mise en oeuvre par une lettre de convocation à entretien préalable adressée quelques jours plus tard, le 8 avril 2010, avec de surcroît une mise à pied conservatoire notifiée à M. Y... au cours de la procédure de licenciement soit le 13 avril 2010, et ce en raison du non-respect par le commercial de l' « interdiction de rencontrer les clients de votre secteur » ; aux termes de la lettre de licenciement du 26 avril 2010 qui fixe les limites du litige, M. Y... a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :« Vous avez été embauché le 5 mai 1998 en qualité de vendeur avec pour mission de prospecter sur le secteur géographique ci-dessous détaillé la clientèle de la société aux fins de présentation et vente des produits commercialisés par la société. Ainsi le secteur géographique sur lequel vous avez exercé était le suivant : 25, 52, 54, 57, 67, 68, 70,88. Nous avons décidé de modifier les secteurs géographiques de prospection de nos commerciaux à compter de cette année. En effet, nous avons constaté que nos commerciaux effectuaient trop de déplacements, ce qui ne leur permettait pas de se consacrer pleinement à la prospection en elle-même ; ainsi, nous avons décidé de réduire les secteurs géographiques de prospection dont le vôtre. Dans le cadre de cette réorganisation des secteurs vous deviez effectuer moins de trajets mais pouvoir prospecter beaucoup plus de clients ; cette réorganisation permettra aux commerciaux d'économiser du temps en trajet et de pouvoir développer du chiffre d'affaires, base de la rémunération variable ; par courrier en date du 12 mars 2010, nous vous avons donc indiqué que votre secteur géographique était donc modifié de la façon suivante : 10, 21, 25, 39, 52, 89, 70, 90 ; cette réorganisation ne s'est bien évidemment pas faite brutalement puisque nous avons réuni l'ensemble des commerciaux le 25 novembre 2009 et les commerciaux concernés par le secteur Grand Est le 29 janvier 2010, aux fins d'information de cette répartition des secteurs géographiques. Votre fonction de vendeur implique en elle-même une mobilité géographique. Par ailleurs, le nouveau secteur qui vous a été confié n'entrainait aucun changement dans votre vie privée puisque cela n'impliquait aucun déplacement supplémentaire ou plus éloigné de votre domicile. Vous conserviez par ailleurs une partie de votre ancien secteur. En conséquence, il ne s'agit que d'un changement de vos conditions de travail que vous ne pouvez refuser. Vous nous avez confirmé votre refus sans nous donner une quelconque explication valable. Nous sommes donc contraints de prendre acte de votre refus et de vous notifier, par la présente, votre licenciement. Nous sommes également au regret de constater que vous ne rendez pas régulièrement compte de votre activité. Ainsi, vous ne transmettez pas vos rapports d'activité ce qui ne nous permet pas d'avoir une lisibilité de vos actions. C'est donc pour l'ensemble de ces raisons que nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration. Compte tenu de votre ancienneté, nous avons décidé de limiter votre licenciement à une cause réelle et sérieuse. » ; en vertu de l'article L.1235-1 du code du travail « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; à l'appui de ses prétentions, M. Y... soutient que la modification de son secteur géographique, qui a été mise en oeuvre de fait par l'employeur à compter du mois de janvier 2010 sans que son consentement ait été recherché préalablement, a engendré des répercussions sur sa rémunération, et qu'il s'agissait donc non pas d'une modification de ses conditions de travail mais d'une modification de son contrat de travail ; la rémunération du salarié constituant un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié même de manière minime, il convient de rappeler que la modification d'un élément du contrat de travail qui a une incidence sur la rémunération contractuelle constitue une modification de cette dernière qui nécessite l'acceptation du salarié ; étant observé qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et que l'employeur ne peut en étendre la portée unilatéralement, il convient de rappeler, au-delà des considérations tenant au lieu de travail, que le secteur de prospection d'un attaché commercial constitue un élément essentiel de son contrat de travail, et ce d'autant plus qu'en l'espèce la rémunération de M. Y... était déterminée uniquement en fonction des résultats commerciaux issus de la prospection de son secteur géographique ; face aux nombreux documents produits par M. Jean-Luc Y... au soutien de la réalité de la réduction de sa rémunération de par la perte à compter du mois de janvier 2010 des départements qui constituaient l'essentiel de son chiffre d'affaires, l'employeur n'apporte aucune contradiction sérieuse puisqu'il se borne notamment, en réplique à la comparaison développée par l'appelant entre les chiffres d'affaires réalisés entre les ancien et nouveau secteurs pour les mêmes périodes, à évoquer les résultats commerciaux d'un nouveau commercial affecté aux départements attribués à M. Y..., sans qu'aucune de ses neuf pièces produites aux débats appuie ses allégations relatives à l'absence d'incidence sur la rémunération de son attaché commercial ; aussi il convient de relever que la société SARL Blue Star Développement évoque clairement l'objectif de cette modification qui a été imposée à partir de janvier 2010 à M. Jean-Luc Y..., puisqu'elle précise dans ses conclusions qu'elle n'envisageait nullement de se passer des compétences de ce salarié mais au contraire « comptait sur l'expérience de M. Jean-Luc Y... puisque ce dernier avait été embauché depuis plus de 10 ans au sein de la société pour développer rapidement le chiffre d'affaires sur le nouveau secteur qui lui était attribué, et ce dans l'intérêt de l'entreprise et du salarié » ; ces explications ne font que confirmer celles soutenues par M. Jean-Luc Y..., soit que la modification du secteur géographique décidée unilatéralement par l'employeur, dont il convient de rappeler qu'il envisageait d'ailleurs tout d'abord de changer le contrat de travail du salarié et également de baisser le pourcentage des commissions de son commercial de 10 à 9,5 %, constituait bien une modification du contrat de travail de l'attaché commercial, en ce qu'elle a amoindri sensiblement le potentiel de son chiffre d'affaires au regard du secteur qui lui était attribué, impliquant pour que M. Y... retrouve une rémunération similaire à celle qu'il percevait jusqu'alors, qu'il développe le chiffre d'affaires sur les nouveaux départements qui lui étaient attribués. En conséquence la société SARL Blue Star Développement ne pouvait imposer à M. Jean-Luc Y... ni la signature d'un avenant ni une modification de fait de son secteur géographique ayant pour effet une modification de sa rémunération, au regard d'une baisse sensible de ses commissions, étant de surcroît observé que la position qui a finalement été adoptée par l'employeur est pour le moins incohérente puisque, après avoir tenté d'obtenir de son salarié l'acceptation écrite de nouvelles conditions contractuelles dont certaines étaient de fait déjà appliquées selon l'historique ci-avant rappelé, la société SARL Blue Star Développement a estimé que le consentement de son salarié n'était pas nécessaire tout en considérant de façon quelque peu contradictoire que le refus de M. Y... justifiait la rupture des relations contractuelles ; à l'appui du second motif de rupture, soit la non transmission des rapports d'activité, la société intimée ne produit strictement aucun élément de nature à justifier la réalité de ce motif parmi ses neuf pièces, se contentant de l'affirmation contenue dans le courrier de rupture, alors que M. Y... verse quant à lui aux débats nombre de rapports communiqués à l'employeur au cours de l'exécution de son contrat de travail ; en conséquence il est avéré que le licenciement de M. Jean-Luc Y... est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; au regard de l'ancienneté de M. Y... au moment de la rupture, qui lui permet en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail de prétendre à une indemnité d'au moins six mois de salaire, il sera alloué une somme de 35000 € de dommages-intérêts à l'appelant ; en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société SARL Blue Star Développement des prestations de chômage qui ont pu être versées à M. Y..., dans la limite de six mois d'indemnités ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le refus du salarié d'accepter une modification des conditions de travail qui n'est que la mise en oeuvre, sans remise en cause des éléments convenus de la rémunération, d'une stipulation expresse, telle la clause de mobilité, est constitutif d'une faute qui caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en décidant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y... consécutif à son refus d'accepter le changement de son secteur géographique, prononcé en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail et sans remise en cause des seuls éléments de sa rémunération stipulés dans celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort de l'annexe 1 du contrat de travail de Monsieur Y... que sa rémunération était composée d'un salaire fixe à hauteur du SMIC et de rémunérations variables sous forme de primes ; qu'en affirmant que la rémunération de Monsieur Y... était déterminée uniquement en fonction des résultats commerciaux issus de la prospection de son secteur géographique, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'annexe 1 du contrat de travail et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société Blue Star Développement soutenait que le chiffre d'affaires réalisé par un nouveau commercial affecté aux départements attribués à Monsieur Y... avait progressé en 2010 par rapport à l'année 2009 et que, compte tenu de l'importance de cette progression, Monsieur Y... n'aurait jamais subi une baisse de sa rémunération ; qu'en se bornant à se référer aux documents produits par Monsieur Y..., lesquels visaient des chiffres arrêtés au moment des faits litigieux quand il lui appartenait de procéder à une analyse prospective de la situation, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartenait à Monsieur Y... qui prétendait que le changement de son secteur géographique avait une répercussion directe sur son salaire de l'établir ; qu'en reprochant à la société Blue Star Développement de ne pas avoir rapporté la preuve de l'absence d'incidence de la modification du secteur géographique sur la rémunération de son attaché commercial quand il appartenait à Monsieur Y... d'établir la réalité de la réduction de sa rémunération liée au changement de son secteur géographique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en retenant que la preuve de l'absence d'incidence de la modification du secteur géographique sur la rémunération de son attaché commercial n'était pas rapportée par la société Blue Star Développement, la cour d'appel, qui a mis à sa charge la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent ni recourir à une motivation de pure forme ni viser les éléments du dossier sans les identifier ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire le licenciement de Monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse, que face aux nombreux documents produits par M. Jean-Luc Y... au soutien de la réalité de la réduction de sa rémunération de par la perte à compter du mois de janvier 2010 des départements qui constituaient l'essentiel de son chiffre d'affaires, l'employeur n'apportait aucune contradiction sérieuse, sans procéder à aucune analyse de ces pièces qui ne sont pas précisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en retenant que la preuve de la non transmission à l'employeur des rapports d'activité rédigés par le salarié n'était pas rapportée, la cour d'appel qui a mis à la charge de la société Blue Star Développement la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné la société Blue Star Développement à lui payer la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'au regard de l'ancienneté de M. Y... au moment de la rupture, qui lui permet en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail de prétendre à une indemnité d'au moins six mois de salaire, il sera alloué une somme de 35.000 € de dommages-intérêts à l'appelant ;

ALORS QU'un salarié ayant fait l'objet d'un licenciement injustifié ne peut obtenir une indemnité supérieure à six mois de salaire que s'il démontre que le préjudice qu'il a subi est supérieur à ce minimum ; que la société Blue Star Développement soutenait que Monsieur Y... sollicitait une indemnisation d'un montant de 66.000 euros, sans démontrer l'existence et la réalité du préjudice qu'il prétendait avoir subi et qu'il n'apportait aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle (conclusions d'appel de la société Blue Star Développement p.12) ; qu'en accordant à Monsieur Y... une indemnisation d'un montant de 35.000 euros, supérieure à six mois de salaire, sans caractériser le préjudice prétendument subi par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail et du principe de la réparation intégrale du préjudice.