LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2014), que la société Paban, reprochant à la société PPG industries France (la société PPG) d'avoir rompu abusivement et de manière anticipée le contrat de distribution sélective qui les liait et d'avoir mis en oeuvre des pratiques tarifaires discriminatoires, de concurrence déloyale et de parasitisme, l'a assignée, devant le tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement des articles
1134 et
1147 du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce, d'une part, et des articles
1382 et
1383 du code civil, d'autre part ; que la société PPG a soulevé l'incompétence de ce tribunal, en se prévalant d'une clause attributive de compétence stipulée dans le contrat; que le tribunal s'est déclaré compétent et a accueilli, pour partie, les demandes ; que la société PPG a formé appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que la société PPG fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable en application de l'article
D. 442-3 du code de commerce alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article
914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable ; qu'en déclarant elle-même l'appel irrecevable, la cour d'appel a donc violé la disposition susvisée ;
2°/ qu'aux termes de l'article
92, alinéa 2 du code de procédure civile, devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel d'Aix-en- Provence pour connaître de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille sur le litige, fondée sur l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, et ce en application de l'article
D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles
L. 442-6 I, 5° et
D. 442-3 du code de commerce, par fausse application ;
3°/ que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour connaître de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille sur le litige, fondée sur l'article L. 442-6-I, 5 ° du code de commerce, et ce en application de l'article
D. 442-3 du code de commerce, sans avoir invité les parties, autrement que lors de l'audience, à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article
16 du code de procédure civile ;
4°/ que s'il résulte de la combinaison des articles
L. 442-6, III, alinéa
5, et
D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article
L. 442-6 du même code, seules sont irrecevables devant une autre cour d'appel les demandes fondées sur ce dernier texte ; que, dans son jugement du 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Marseille, a constaté que la société PPG a exercé des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Paban, et a condamné la société Paban à payer diverses sommes à la société PPG ; que, dans ses écritures d'appel, la société PPG Industries France a contesté avoir pratiqué les manoeuvres de concurrence déloyale ou de parasitisme que le tribunal de commerce lui a imputé ; que la société avait également formulé diverses demandes reconventionnelles , demandant la condamnation de la société Paban à lui payer les sommes de 467 543 euros, de 104 149,91 euros, de 22 223,83 euros et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence était compétente pour se prononcer sur la condamnation de la société PPG du fait de la commission d'acte de concurrence déloyale et sur les demandes reconventionnelles de la société PPG Industries France, demandes non fondées sur l'article L. 442-6-I,
5 du code de commerce ; qu'en déclarant cependant irrecevable, pour le tout, l'appel formé devant elle par la société PPG Industries, la cour d'appel a violé les articles
L. 442-6 III alinéa
5 et
D. 442-3 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article
L. 442-6 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en application de l'article
125, alinéa 1, du code de procédure civile ; qu'ayant relevé que l'action de la société Paban, engagée le 4 janvier 2011, était fondée sur l'article
L. 442-6, I, 5° du code de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêt que les parties ont été mises en mesure de s'expliquer sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel ;
Attendu, en dernier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société PPG, qu'en réponse à la fin de non-recevoir relevée d'office par la cour d'appel, cette société ait soutenu la recevabilité de l'appel s'agissant de ses demandes non fondées sur l'article
L. 442-6,I, 5° du code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PPG industries France aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Paban et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société PPG industries France.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré l'appel interjeté par la société PPG Industries France devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence irrecevable en application de l'article
D.442-3 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE « la société PPG INDUSTRIES FRANCE se prévaut de nouveau de la compétence du Tribunal de commerce de VALENCIENNES pour connaître du litige et demande le renvoi de l'affaire devant cette juridiction ; qu'il résulte de la combinaison des articles
L.442-6, III, alinéa
5, et
D.442-3 du code de commerce en vigueur depuis le 1er décembre 2009 que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article
L.442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que l'annexe 4-2-1 visée à l'article
D.442-3 désigne le Tribunal de commerce de MARSEILLE comme celui compétent pour connaître de l'application de l'article
L.442-6 dans le ressort des cours d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, BASTIA, MONTPELLIER et NÎMES ; que la société PABAN a fondé son action introduite par assignation du 4 janvier 2011 en rupture abusive du contrat de distribution exclusive liant les parties sur l'article
L 442-6 I 5° du code de commerce ; que le jugement attaqué a été rendu par le Tribunal de commerce de MARSEILLE qui a retenu pour ce motif sa compétence ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE n'est pas investie du pouvoir de statuer sur l'appel du jugement attaqué en application de l'article
D 442-3 du code de commerce ; que l'appel interjeté par la société PPG INDUSTRIES FRANCE devant la Cour de céans sera en conséquence déclaré irrecevable » ;
1°/ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article
914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable ; qu'en déclarant elle-même l'appel irrecevable, la cour d'appel a donc violé la disposition susvisée ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute occurrence, QU'aux termes de l'article 92, al.
2 du code de procédure civile, devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel d'Aix en Provence pour connaître de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille sur le litige, fondée sur l'article L.442-6-I, 5 ° du code de commerce, et ce en application de l'article
D.442-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles L.442-6-I, 5 ° et
D.442-3 du code de commerce, par fausse application ;
3°/ALORS, encore et en toute occurrence, QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel d'Aix en Provence pour connaître de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille sur le litige, fondée sur l'article L.442-6-I, 5 ° du code de commerce, et ce en application de l'article
D.442-3 du code de commerce, sans avoir invité les parties, autrement que lors de l'audience, à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article
16 du code de procédure civile ;
4°/ALORS, enfin et en toute occurrence, QUE s'il résulte de la combinaison des articles
L.442-6, III, alinéa
5, et
D.442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article
L.442-6 du même code, seules sont irrecevables devant une autre cour d'appel les demandes fondées sur ce dernier texte ; que, dans son jugement du 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Marseille, a constaté que la société PPG Industries France a exercé des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Paban, et a condamné la société Pahan à payer diverses sommes à la société PPG Industries France ; que, dans ses écritures d'appel, la société PPG Industries France a contesté avoir pratiqué les manoeuvres de concurrence déloyale ou de parasitisme que le tribunal de commerce lui a imputé (concl., p. 25 s.) ; que la société PPG Industries France avait également formulé diverses demandes reconventionnelles (concl., p. 38 s.), demandant la condamnation de la société Paba à lui payer les sommes de 467.543 euros, de 104.149,91 euros, de 22.223,83 euros et de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence était compétente pour se prononcer sur la condamnation de la société PPG Industries France du fait de la commission d'acte de concurrence déloyale et sur les demandes reconventionnelles de la société PPG Industries France, demandes non fondées sur l'article L.442-6-I,
5 du code de commerce ; qu'en déclarant cependant irrecevable, pour le tout, l'appel formé devant elle par la société PPG Industries, la cour d'appel a violé les articles
L.442-6 III alinéa 5et
D.442-3 du code de commerce.