Partenariat officiel entre le Barreau de Paris et Pappers
En savoir plus
Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 juin 2012, 11-16.035

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 juin 2012
Cour d'appel de Nancy
31 janvier 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    11-16.035
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 31 janvier 2011
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2012:C300807
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000026064086
  • Identifiant Judilibre :61372831cd5801467742fec3
  • Président : M. Terrier (président)
  • Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Nancy, 31 janvier 2011), que M. X..., propriétaire d'une habitation équipée d'un système individuel d'assainissement, a été informé de l'obligation de procéder au raccordement de son habitation au réseau d'assainissement public existant, dans un délai de deux ans ; qu'un litige étant né avec le syndicat mixte assainissement et transport du verdunois (SMATUV), chargé de la gestion du réseau, M. X... a fait assigner ce syndicat pour obtenir sa condamnation à réaliser sur le domaine public les travaux nécessaires à ce raccordement et en particulier la mise en place d'un boîtier siphoïde ; que ses demandes ayant été rejetées en première instance, M. X... les a réitérées devant la cour d'appel et a sollicité la condamnation du SMATUV à convenir d'une convention dérogatoire permettant de renoncer à la mise en place du boîtier siphoïde ;

Sur les deuxième et troisième moyens

, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé, d'une part, qu'il résultait du rapport d'expertise produit par M. X... qu'un branchement au réseau existait, qu'il était possible de reposer avec une pente correcte la canalisation de rejet depuis la partie arrière de l'habitation, que la non-réalisation d'un boîtier siphoïde pouvait être dérogatoire, que cet aménagement était en l'espèce sans intérêt technique et que le SMATUV acceptait en définitive que le raccordement se fasse par le branchement existant sans mise en place d'un boîtier siphoïde, et, d'autre part, que le SMATUV précisait qu'il n'avait mis en place de nouveaux boîtiers que lorsque la reconstruction du réseau en place était nécessaire et que M. X... ne rapportait pas la preuve que le SMATUV avait remplacé des regards de branchement du réseau remplissant encore leur fonction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen tiré de la nécessaire réalisation préalable de travaux par le SMATUV que ses constatations rendait inopérant et qui ne s'est pas fondée sur la seule affirmation de ce syndicat, a pu retenir, sans violer le principe de l'égalité des usagers devant le service public, que les demandes de condamnation du SMATUV à réaliser des travaux de raccordement sur le domaine public ne pouvaient être accueillies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à la condamnation du SMATUV à convenir d'une convention dérogatoire permettant de renoncer à la mise en place d'un boîtier siphoïde, l'arrêt retient

que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que la demande de réalisation des travaux, qu'elle constitue une demande alternative et qu'elle est nouvelle en appel ;

Qu'en statuant ainsi

alors que la demande d'établissement d'une convention dérogatoire visait à décharger M. X... de l'obligation de réaliser un boîtier siphoïde et d'en supporter le coût et tendait ainsi aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen

:

Attendu que la cassation prononcée

sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. X... tendant à l'établissement d'une convention dérogatoire et déboute celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne le SMATUV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le SMATUV à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Alain X... portant sur l'établissement d'une convention dérogatoire permettant de renoncer à la mise en place d'un tabouret siphoïde moyennant autorisation du SMATUV et accord de Monsieur Alain X... lui-même à l'intervention de la Compagnie des Eaux sur son terrain en cas de difficultés avec engagement corrélative de cette dernière ; Aux motifs que l'action de Monsieur X... contre le SMATUV est recevable dès lors qu'elle avait en première instance pour objet essentiel de définir dans quel ordre les travaux sur le domaine public et la propriété privée de Monsieur X..., nécessaires au branchement de l'immeuble de Monsieur X...au réseau public d'assainissement, devaient être réalisés, et qui devait supporter le coût de la mise en place du boîtier siphoïde, de mettre à la charge du SMATUV la mise en place de ce boîtier, et qu'elle a en appel pour objet essentiel de dire s'il y a lieu à mise en place d'un boîtier siphoïde et dans la négative d'établir une convention dérogatoire au règlement d'assainissement, et que comme l'a rappelé le premier juge, la mise en place et la gestion du système d'assainissement collectif, ainsi que le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectifs sont de la compétence exclusive des communes et de leur groupement, et le SMATUV est seul compétent selon l'article 7 du règlement du service public d'assainissement des eaux usées pour instruire sur le plan technique les demandes de branchement des particuliers au réseau collectif, tandis que le fermier exécute les travaux, exploite le service d'assainissement ; que Monsieur X... sollicitait en première instance la condamnation du SMATUV à réaliser les travaux permettant son raccordement au réseau d'assainissement public, avec mise en place d'un boîtier siphoïde ; qu'il conclut en appel à l'exécution d'un tabouret siphoïde, ou à l'établissement d'une convention dérogeant à la mise en place d'un boîtier siphoïde avec validation de son raccordement actuel, et forme une demande de dommages et intérêts ; que si le SMATUV développe particulièrement l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, il indique auparavant, après avoir rappelé les demandes en appel de Monsieur X..., que ces demandes non soumises à l'appréciation du tribunal de grande instance sont radicalement irrecevables ; qu'il y a lieu, en conséquence de se prononcer tant sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts que sur celle concernant l'établissement d'une convention dérogatoire ; que la demande visant à l'établissement d'une convention dérogatoire ne tend pas aux mêmes fins que la demande de réalisation de travaux, n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de réalisation de travaux ; qu'elle constitue une demande alternative ; qu'elle est nouvelle en appel et de ce fait irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; Alors que, d'une part, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la demande initiale de Monsieur X... tendant à la condamnation du Syndicat mixte assainissement et transports urbains du Verdunois à la réalisation de travaux permettant son raccordement au réseau d'assainissement public avec mise en place d'un boîtier siphoïde tend à la même fin que la demande subsidiaire d'établissement d'une convention dérogeant à la mise en place d'un boîtier siphoïde avec validation de son raccordement actuel, à savoir qu'il n'ait pas lui-même à supporter le coût de la mise en place d'un boîtier siphoïde ; qu'en jugeant nouvelle et, partant, irrecevable la demande subsidiaire de mise en place d'une convention dérogatoire, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'il ressort du rapport d'expertise amiable des 11 mars et 7 avril 2009 produit en cause d'appel par Monsieur X..., qu'en cas d'impossibilité technique de mise en place du regard de branchement ou du tabouret de voirie en limite du domaine public, cette pièce peut être située sur le domaine privé mais accessible en permanence aux services de la collectivité ; que la non-réalisation du tabouret peut donc être dérogatoire si la note technique établie par les services de la collectivité le justifie et si elle en informe l'usager ; qu'en déclarant irrecevable la demande subsidiaire de mise en place d'une convention dérogatoire fondée sur la révélation de ce fait, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte assainissement et transports urbains du Verdunois à réaliser le boîtier siphoïde sur le domaine public afin de permettre le raccordement de sa canalisation intérieure au réseau d'assainissement public, sous peine d'astreinte, Aux motifs que l'article L 1331-1 du Code de la santé publique (CSP) énonce que le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès directement bu par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ; que la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ; que selon l'article L 1331-4 du même Code, les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des. propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L 1331-1 ; que le règlement du service public d'assainissement des eaux usées, qui définit les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux usées domestiques dans le réseau d'assainissement de la commune de Belleray, précise :- article 6 : que les branchements-qui intéressent les eaux usées comprennent la canalisation aboutissant à l'égout public et là (ou les) boîte (s) siphoïde (s) placée (s) immédiatement à la sortie de la propriété privée et sur laquelle (ou lesquelles) viennent se raccorder les canalisations intérieures ;- article 7 : que toute installation de branchement est précédée d'une instruction sur le plan technique et administratif, effectuée par le service d'assainissement, que le fermier remet ensuite au demandeur le devis valable 30 jours à compter de son établissement, que la demande de déversement vaut commande ferme après acceptation du devis ; que les travaux d'installation, d'entretien et de renouvellement des branchements sous la voie publique sont obligatoirement exécutés par le service d'assainissement, que seul le raccordement des installations intérieures aux branchements définis à l'article 6 est effectué par l'usager ou l'entrepreneur de son choix en respectant les dispositions du règlement et que le raccordement du réseau particulier sera de préférence réalisé après la mise en place du tabouret siphoïde et que dans le cas contraire, la conduite privée sera toujours1 18 positionnée suivant les directives du fermier ;- article 14 : qu'il doit être établi pour chaque branchement un dispositif de visite de désobstruction constitué par une boîte siphoïde placée dans un regard immédiatement à la sortie de la propriété privée, et les dispositifs permettant le raccordement de la boîte siphoïde à l'égout public ; que dans le cas où les dimensions des trottoirs et chaussées sont telles qu'elles ne permettent pas la mise en place d'une boîte siphoïde, un siphon disconnecteur est installé dans la propriété privée le plus près possible du domaine public ; que le raccordement à la boîte siphoïde placée par le fermier au réseau intérieur de l'usager est effectué par l'usager ou l'entrepreneur de son choix ; que la pente du branchement ne doit être en aucun point inférieure à 3 cm par mètre pour les évacuations d'eaux usées, étant précisé que la boîte siphoïde exige une dénivellation de 0, 05 m sur le profil en long ; que le diamètre de branchement ne doit pas être inférieur à 150 mm ; que le branchement doit être étanche et constitué, par suite, par des tuyaux conformes aux normes françaises ; que compte tenu de ces différentes prescriptions et de la disposition, des lieux, le service d'assainissement détermine dans chaque cas le tracé du branchement, sa pente, son diamètre et l'emplacement des ouvrages accessoires ; que le service d'assainissement se réserve d'examiner la possibilité de raccorder une propriété dont les dispositions ne permettraient pas de donner au branchement la pente réglementaire et le cas échéant, de refuser le raccordement à l'égout, à moins que le propriétaire ne prenne les mesures qui lui sont précisées par le service d'assainissement ; que selon délibération du conseil municipal de Belleray du 9 septembre 1993, la rue ... dans laquelle est implanté l'immeuble d'habitation de M. X..., a été classée dans le domaine public ; que le règlement du service public d'assainissement des eaux usées lui est applicable ; que la commune a d'ailleurs accepté la demande de déversement des eaux usées dans le réseau public de M. X...,- en lui adressant notamment le règlement du service public d'assainissement (courrier du 31 mai 2002) ; et que par courrier du 5 octobre 2004 le SMATUV a indiqué au conseil de M. X... que celui-ci aurait dû procéder au raccordement de son installation au réseau public, et qu'il pourrait procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables ; que M. X... a formé une demande de déversement au réseau d'assainissement le 4 avril 2002 ; que dans un courrier du 31 mai 2002, le maire de Belleray l'a informé donner une suite favorable à sa demande compte tenu des conclusions de l'étude technique, et l'a invité à prendre contact avec les représentants de la commune qu'il a désignés nommément, qui lui indiqueront les prescriptions techniques respecter et le coût approximatif de la réalisation du branchement ; que dans une première note technique du maire du 3 juin 2002, il lui a été indiqué que le raccordement des eaux usées doit se faire en direct et sans traitement sur le boîtier eaux usées existant sur le domaine public en limite de propriété par tuyau PVC de diamètre minimum 125 mm, que les raccords et piquages sur boîte de raccordement doivent se faire avec joints souples assurant une parfaite étanchéité, que l'installation interne doit être équipée d'un clapet anti-retour empêchant tout reflux en cas de mise en charge de l'égout public, qu'il doit s'assurer d'une ventilation en partie haute du réseau intérieur eaux usées, qu'il y a lieu à suppression de tout disposition siphoïde entre l'habitation et la partie publique et à déconnexion et neutralisation de la fosse septique existante et du dégraisseur éventuel ; ensuite, qu'au cours de l'automne 2002, la commune de Belleray a intégré le SMATUV créé en juillet 2002 ; que par courrier du 4 février 2003, le SMATUV à indiqué donner à M. X..., compte tenu des conclusions de l'étude technique jointe, une suite favorable à sa demande, et l'a invité à prendre contact avec la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, seule compétente pour intervenir sur le domaine public,, qui lui indiquera les prescriptions techniques à respecter impérativement ainsi que le coût de réalisation du branchement ; que selon note technique du même jour, le SMATUV a précisé qu'il y a lieu à déconnexion et neutralisation dé la-fosse septique existante et du dégraisseur. éventuel, à raccordement en direct et sans traitement par tuyau PVC diamètre minimum 150 sur le réseau public de diamètre 300 situé rue ... par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement à réaliser en limite de propriété sur domaine public, à raccords et piquage sur boîte de raccordement avec joints souples assurant une parfaite étanchéité, à mise en place d'un dispositif anti-retour empêchant tout reflux en cas de mise en charge de l'égout public, d'une ventilation en partie haute du réseau intérieur eaux usées, à-suppression de tout dispositif siphoïde entre la construction et la partie publique ; que par courrier du 25 mars 2003, le SMATUV a précisé à M. X... que pour pallier la faible pente à (1 à 2mm/ m), il peut équiper son installation d'une pompe de refoulement, et que concernant les modifications qu'il souhaite réaliser pour l'évacuation des eaux usées, les travaux à effectuer sous domaine public sont à sa charge conformément aux articles L 1331-1 et suivants du CSP ; que par courrier en réponse du 11 avril 2003, M. X... a considéré ne pas être techniquement raccordable au réseau public d'assainissement selon les prescriptions du schéma technique-présente par les services du SMATUV, sauf s'il paie lui-même les travaux sous domaine public ; Et aux motifs qu'il est constant qu'un réseau d'assainissement public préexistait à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ; qu'il ressort du rapport d'expertise produit par M. X..., dont se sert le SMATUV tout en déclarant qu'il ne lui est pas opposable, et qui constitue un élément d'information soumis à la discussion des parties qui peut être pris en compte, que sur la propriété de ce dernier existe un regard final accessible en limite de propriété, à partir duquel s'effectue le raccordement vers le collecteur urbain situé sous le trottoir de l'autre côté de la rue directement en face de la propriété ; que la pente naturelle garantit le respect des pentes de 2 % pour les conduites EU et de 1 % pour lès conduites EP ; qu'il n'y aura pas de difficulté particulière à reposer avec une pente correcte la canalisation de rejet depuis la sortie arrière de l'habitation ; que sur la partie publique il y a une collecte unitaire avec un collecteur situé en bordure de trottoir qui reprend successivement les rejets des habitations et des avaloirs de chaussée ; que certaines habitations ont vu leur branchement repris via un tabouret simple et non siphoïde, situé sur le domaine public, alors que d'autres n'ont pas fait l'objet de cet aménagement, ce qui est le cas pour M. X... ; que la largeur du trottoir et la position du rejet par rapport au portail permettent de réaliser la pose d'un tabouret sans difficulté technique ; que les dispositions habituelles d'un branchement impliquent un regard de branchement ou tabouret de voirie placé en limite du domaine public pour permettre l'entretien du branchement, que ce regard qui constitue la limite amont du réseau public doit rester visible et accessible, que le tabouret dit " siphoïde " n'est destiné qu'à éviter d'éventuelles mauvaises odeurs, qu'il constitue parfois une exigence particulière des règlements d'assainissement ; qu'en cas d'impossibilité technique le regard de branchement ou tabouret de voirie peut être situé sur le domaine privé mais doit être en permanence accessible aux services de la collectivité. ; que la non-réalisation du tabouret peut donc être dérogatoire si la note technique établie par les services de la collectivité le justifie et si elle en informé l'usager ; qu'en l'espèce le raccordement public préexiste et paraît fonctionner sans inconvénient ; qu'il peut se comprendre que dans un premier temps les services appliquent la procédure standard et exigent la réalisation d'un tabouret supplémentaire pour respecter à la lettre le règlement, mais que cet aménagement est dans le cas particulier sans véritable intérêt technique ; que si les services dérogent au règlement, il leur appartient d'en avertir M. X..., et de déclarer conforme le branchement en exigeant naturellement que le regard privé final reste accessible aux services ; qu'alors M. X... procédera à la mise hors service de son installation autonome ; que si la collectivité veut son tabouret elle le met en place comme pour l'habitation située en face et évite une discrimination de fait, sinon elle déroge et pour la bonne forme fait une visite de contrôle une fois que M. X... a déconnecté son installation ; qu'il est constant à la lecture de ce rapport d'expertise et de l'attestation du maire de Belleray du 28 décembre 2008, qu'en l'espèce il n'y a pas de boîtier siphoïde en limite de propriété de M. X..., mais que selon l'expert l'existant permet le raccordement au réseau public ; que le SMATUV indique dans ses écritures qu'il y a bien un regard de branchement sur le réseau public à la limite de propriété de M. X... ; que lors de l'extension du réseau d'assainissement la portion de canalisation principale sur laquelle la propriété de M. X... est branchée n'a pas été reconstruite parce qu'elle était en bon état, qu'il en a été de même de la partie publique du branchement de. la propriété, qui était également en bon état ; qu'il confirme que M. X... peut raccorder sa propriété au réseau d'assainissement public ; qu'il n'est pas clair à la lecture des courriers échangés entre les parties que M, X... a souhaité mettre en oeuvre un autre tracé d'évacuation des eaux usées, le courrier du SMATUV du 25 mars 200. 3 faisant référence à des modifications que souhaite réaliser-M. X... sans préciser lesquelles, de sorte qu'il peut s'agir comme l'indique l'intéressé de la pose d'un boîtier siphoïde réclamée par le règlement d'assainissement ; que dans ses conclusions M. X... conteste vouloir modifier le tracé de l'évacuation des eaux usées ; que le SMATUV accepte que le raccordement de la propriété de M. X... se fasse par le regard de branchement existant, sans mise en place d'un boîtier siphoïde, mais avec installation d'une pompe de relevage, comme cela a été demandé par note technique du 25 mars 2003 ; qu'il peut se prévaloir de la préexistence d'installations satisfaisantes pour se soustraire à la mise en place d'un nouveau réseau et d'équipements surabondants, comme celles résultant d'un lotissement, ce qu'admet d'ailleurs M. X... lorsqu'il sollicite la mise en place d'une convention dérogatoire ; que l'article L 1331-2 du Code de la santé publique prévoit d'ailleurs l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, et l'utilisation des regards en place ; que le SMATUV a précisé qu'il n'a mis en place de nouveaux boîtiers que lorsque la reconstruction du réseau en place était nécessaire, et que M. X... ne rapporte pas qu'il a remplacé les regards de branchement du réseau remplissant encore leur fonction ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de condamnation du SMATUV à mettre en place un boîtier siphoïde ; Alors que, de première part, qu'il résulte de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique, que le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès directement ou par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ; que la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement du service public d'assainissement des eaux usées élaboré par le SIVOM de l'agglomération verdunoise, les branchements qui intéressent les eaux usées comprennent la canalisation aboutissant à l'égout public et la ou les boîtes siphoïdes placées immédiatement à la sortie de la propriété privée et sur laquelle (ou lesquelles) viennent se raccorder les canalisations intérieures ; que l'article 7 du même règlement dispose que les travaux d'installation... des branchements sous la voie publique... seront obligatoirement exécutés par le service d'assainissement. Seul le raccordement des installations intérieures aux branchements, défini à l'article 6 ci-dessus, sera effectué par l'usager ou l'entrepreneur de son choix en respectant les dispositions prévues par le présent règlement (le raccordement au réseau particulier sera de préférence réalisé après la mise en place du tabouret siphoïde. Dans le cas contraire, la conduite privée sera toujours positionnée suivant les directives du fermier)... ; que l'article 14 du même règlement précise qu'il doit être établi pour chaque branchement un dispositif de visite de désobstruction constitué par une boîte siphoïde placée dans un regard immédiatement à la sortie de la propriété privée, et les dispositifs permettant le raccordement de la boîte siphoïde à l'égout public ; que dans le cas où les dimensions des trottoirs et chaussées sont telles qu'elles ne permettent pas la mise en place d'une boîte siphoïde, un siphon disconnecteur est installé dans la propriété privée le plus près possible du domaine public ; qu'en décidant, après avoir constaté que par note technique du 4 février 2003, le SMATUV avait précisé qu'il y avait lieu à raccordement en direct de sa canalisation par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement à réaliser en limite de propriété sur domaine public, que le SMATUV peut se prévaloir de la préexistence d'installations satisfaisantes pour se soustraire à la mise en place d'un boîtier siphoïde qualifié d'équipement surabondant, la Cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 14 du règlement du service public d'assainissement des eaux usées élaboré par le SIVOM de l'agglomération verdunoise, ensemble l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique ; Alors que, de deuxième part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du bordereau des pièces communiquées annexées aux conclusions du SMATUV que cet organisme aurait versé aux débats un élément de preuve quelconque étayant son affirmation selon laquelle il n'avait mis en place de nouveaux boîtiers que lorsque la reconstruction du réseau en place était nécessaire ; qu'en se fondant sur cette affirmation pour débouter Monsieur X... de sa demande de condamnation du SMATUV à mettre en place un boîtier siphoïde, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, de troisième part, le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des usagers devant les services publics exclut toute discrimination entre usagers qui ne puisse s'expliquer, de façon rationnelle, par une différence appréciable de situations entre les usagers ; que dans ses conclusions, Monsieur X... avait soutenu que le règlement du SMATUV indique dans ses articles 6, 7 et 14 que le particulier doit brancher sa canalisation sur un boîtier siphoïde placé immédiatement en limite de propriété sur le domaine public ; que l'expert amiable avait constaté que certaines habitations avaient vu leur branchement repris via un tabouret simple et non siphoïde comme annoncé par le syndicat situé sur le domaine public alors que sa propriété à lui ne bénéficie ni d'un tabouret siphoïde, ni même d'un tabouret simple ; que l'expert amiable, qui relève l'existence d'une discrimination de fait entre usagers du service public, n'a pas découvert les motifs justifiant cette différence de traitement ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invité (cf. p. 24 et suiv.), si d'autres propriétés placées objectivement dans la même situation que la propriété de Monsieur X... ne bénéficiaient pas d'un branchement par l'intermédiaire d'un boîtier siphoïde, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe d'égalité des usagers devant le service public et des articles 6, 7 et 14 du règlement du service public d'assainissement des eaux usées élaboré par le SIVOM de l'agglomération verdunoise. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte assainissement et transports urbains du Verdunois à réaliser les travaux permettant le raccordement de sa canalisation intérieure au réseau d'assainissement public, sous peine d'astreinte, Aux motifs qu'il appartient à Monsieur X... de réaliser les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, et dans ce cadre de s'adresser à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone (ou à Veolia Eau), laquelle raccordera ensuite son immeuble au réseau public d'assainissement ; Alors que, de première part, dans ses conclusions, Monsieur X... avait soutenu n'avoir pas refusé d'exécuter les travaux sur sa propriété privée, que la note technique du SMATUV du 4 février 2003 ne notait aucune exigence de travaux privés particuliers, que d'ailleurs le tuyau d'évacuation à l'égout existait dans son terrain en attente avec ventilation seule la pose d'un dispositif anti retour devait se faire puis la suppression de la fosse septique laquelle ne pouvait cependant logiquement être réalisée que lorsqu'un autre dispositif permettrait de palier sa disparition au sens des normes techniques en vigueur et édictée par le syndicat lui-même ; que le souci d'empêcher toute pollution passe donc bien par la mise en oeuvre préalable de la liaison à l'égout public dans le respect de la procédure du règlement intérieur du syndicat et non l'inverse sauf atteinte à la logique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de deuxième part, le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des usagers devant les services publics exclut toute discrimination entre usagers qui ne puisse s'expliquer, de façon rationnelle, par une différence appréciable de situations entre les usagers ; que dans ses conclusions, Monsieur X... avait soutenu que toutes les installations à Belleray avaient été effectuées tout d'abord sur le domaine public avant qu'une quelconque intervention sur les installations privées ne se fasse ; qu'en s'abstenant de rechercher si d'autres propriétaires se trouvant dans la même situation que Monsieur X... n'avaient pas effectué les travaux de raccordement après celles effectuées sur le réseau public, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe d'égalité des usagers devant le service public et des articles 6 et 14 du règlement du service public d'assainissement des eaux usées élaboré par le SIVOM de l'agglomération verdunoise. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte assainissement et transports urbains du Verdunois au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral, Aux motifs que Monsieur X... n'est pas fondé à se plaindre d'une situation de discrimination et d'inégalité au titre. du paiement des taxes d'assainissement légalement dues, du préjudice né de procédures qu'il a engagées et perdues, de l'impossibilité de vendre son immeuble ou de construire une terrasse alors qu'il ne démontre pas qu'il avait la volonté-dé vendre ou de-construire ; sur le différend qui a opposé M. X... au SMATUV, que dans un premier temps le SMATUV a estimé qu'il y avait lieu de mettre en place un boîtier siphoïde et que cette mise en place incombait à M. X... ; que dans un. deuxième temps il a reconnu devant le tribunal de grande instance. de Verdun que cette mise en place relevait de ses obligations mais que M. X... devait d'abord exécuter les travaux privatifs avant qu'il fasse installer le boîtier siphoïde et effectue le branchement, afin que la conformité de ces travaux soit contrôlée avant le branchement, le fermier ayant le droit de vérifier les installations intérieures et de demander toutes modifications destinées à rendre, l'installation conforme au règlement, a rappelé parallèlement que M. X... a par courrier du 11 avril 2003 fait valoir qu'il n'était pas techniquement raccordable au réseau public. d'assainissement selon les prescriptions du schéma technique du SMATUV (en faisant référence à l'obligation de se raccorder dans une buse se trouvant en domaine privé et en indiquant qu'il était hors de question d'effectuer un branchement non prévu), et indiqué que les frais des travaux de branchement sous domaine public incombaient à M. X... ; qu'en dernier lieu il a fait valoir la possibilité de raccordement de l'immeuble de M. X... sur la boîte de branchement en place ; qu'il ne peut qu'être constaté que la question du raccordement de l'immeuble de M. X... au réseau public d'assainissement n'a pu être résolue entre les parties en raison d'une mauvaise analyse de la situation, d'une part par le SMATUV, qui a lui-même conclu initialement à la mise en place d'un boîtier siphoïde sur la prise en charge duquel il y a eu conflit, et d'autre part par M. X... qui a refusé le schéma technique de raccordement, et de faire les travaux sur sa propriété pour se raccorder sur le regard existant ; qu'il apparaît cependant que si M. X... s'était rapproché de la compagnie des Eaux et de l'Ozone comme l'y invitait la note technique du 4 février 2003, il aurait pu avoir des précisions techniques et des renseignements plus concrets, sur la manière de procéder, et convenir d'un calendrier des opérations à réaliser ; qu'il n'y a pas lieu compte tenu des circonstances à l'indemnisation d'un préjudice moral de M. X..., qui sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il convient de condamner ce dernier, qui succombe, à payer au SMATUV la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Alors que la cassation à intervenir sur les trois moyens de cassation entraînera la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire.

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.