Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2022, 2021/16030

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    2021/16030
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR1256981 ; FR1461086
  • Parties : COUBLANC STORES SAS ; AGDE COUBLANC SAS / MATEST SASU
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Cannes, 9 janvier 2020
  • Président : Madame Valérie GERARD
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2022-10-06
Cour de cassation
2021-11-04
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2021-03-18
Tribunal de commerce de Cannes
2020-01-09

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ARRET SUR RENVOI DE CASSATION DU 6 octobre 2022 Chambre 3-3 N°2022/308 Rôle N° RG 21/16030 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMNN

Arrêt

en date du 6 octobre 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 novembre 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt n°2021/77 rendu le 18 mars 2021 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-1), statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 6 janvier 2020. DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION S.A.S. [Localité 3] STORES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocat au barreau de LYON S.A.S. [Localité 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A.S.U. MATEST, agissant en la personne du président, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, assistée de Me Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS et Me Alix CAPELY, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure M. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société Alpha Concept, concepteur de pergola Lame (bioclimatique) et propriétaire notamment des brevets enregistrés sous le numéro FR.1256981 et la société [Localité 3] Stores ont conclu le 28 juin 2013 un contrat de fabrication et de distribution exclusif des produits « pergola lame orientable (bioclimatique) » et un contrat de licence de brevet pour une durée de cinq années. La société Alpha Concept a déposé ultérieurement un brevet enregistré FR1461086 concernant les lames orientables. Dans ce cadre, la société [Localité 3] Store a fabriqué et commercialisé des pergolas bioclimatiques Martinique et Guyane entrant dans le champ des brevets. Selon lettre de mission du 10 janvier 2014, cosignée par l'EURL Alpha Concept et la SAS [Localité 3] Store, établie « dans le cadre du contrat de fabrication et de distribution exclusive » existant entre les parties, celles-ci sont convenues d'un plan de développement et d'amélioration des produits ainsi que du développement d'un nouveau produit selon un cahier des charges à établir par la SAS [Localité 3] Stores. Selon facture et bon de livraison du 25 octobre 2014, l'EURL Alpha Concept a réalisé et livré un prototype de pergola bioclimatique premium selon cahier des charges de la SAS [Localité 3] Stores. La SAS [Localité 3] Stores a ensuite commercialisé des pergolas dénommées Vermont et en a confié la fabrication à la SAS [Localité 2] [Localité 3], sous-traitante. La société Alpha Concept a également établi le 30 mars 2016 un devis pour le conseil et l'assistance à la conception d'un produit type pergola à toile rétractable selon un cahier des charges de la SAS [Localité 3] Stores auquel cette dernière n'a pas donné suite. La SAS [Localité 3] Stores a dénoncé le contrat de fabrication et de distribution exclusif conclu en 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2017 à effet du 27 juin 2018, fin de la période initiale du contrat. Par acte sous signature privée des 25 et 30 avril 2018, les parties ont conclu un protocole d'accord réglant la fin de leur relation contractuelle. En juillet 2018, la SAS [Localité 3] Stores a déposé plusieurs marques verbales utilisant le nom « Vermont ». Selon acte sous signature privée du 16 juillet 2018, M. [F] [M], propriétaire de l'intégralité des parts de l'EURL Alpha Concept, les a cédées à la SAS Matest, laquelle vient désormais aux droits de cette dernière. Les parties se sont opposées, par le biais de courriers recommandés dès octobre 2018, sur la commercialisation des pergolas Vermont dont chacune des parties revendique la propriété. La SAS Matest a fait établir plusieurs procès-verbaux de constat en novembre 2018 et mai 2019 et a été autorisée, par ordonnances du président du tribunal de commerce de Cannes du 4 juillet 2019, notamment à : se faire communiquer sur tout support matériel ou dématérialisé, à compter du 1 er janvier 2019, toute facture afférente à la poursuite de la commercialisation et à la vente par [Localité 3] Stores et/ou [Localité 2] [Localité 3] de pergolas bioclimatiques ou à toile VERMONT, Se faire communiquer sur tout support matériel ou dématérialisé, à compter du 28 juin 2018, la reprise par [Localité 3] Stores et/ou [Localité 2] [Localité 3] des fabricants, fournisseurs, grossistes, distributeurs, sous-traitants d'ALPHA CONCEPT participant à la fabrication des pergolas bioclimatiques ou à toile VERMONT, au moyen de toute facture, dont les suivants : ['] procéder par voie de constatation de tout ou partie (morceau, pièce ou sous-ensemble) des pergolas bioclimatiques et à toile VERMONT fabriquées par [Localité 3] Stores et/ou [Localité 2] [Localité 3] existante en stock dans les locaux de l'entreprise. Les opérations ont été exécutées le 9 juillet 2019 dans les locaux de la SAS [Localité 3] Stores et de la SAS [Localité 2] [Localité 3]. Les SAS [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3] ont fait assigner la SAS Matest en rétractation de ces ordonnances et, par ordonnance de référé du 9 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Cannes a : débouté la SAS [Localité 3] Stores et la SAS [Localité 2] [Localité 3] de leur demande à voir rétracter les deux ordonnances rendues le 4 juillet 2019 par M. le président du tribunal de commerce de Cannes autorisant des mesures de constat par huissier à leur encontre et de leur demande d'annulation de constat et de procès-verbaux dressés par Maître [I] [V], huissier ; ordonné à Maître [I] [V], huissier, de biffer les coordonnées des clients figurant sur les documents ou supports informatiques saisis dans les établissements de la SAS [Localité 3] Stores et la SAS [Localité 2] [Localité 3], à l'exception des noms, à la charge de la SAS [Localité 3] Stores et la SAS [Localité 2] [Localité 3] ; débouté la SAS [Localité 3] Stores et la SAS [Localité 2] [Localité 3] de leurs demande de condamnation de la SASU Matest au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la SAS [Localité 3] Stores et la SAS [Localité 2] [Localité 3] à payer avec solidarité la somme de 3 000 € à la SASU Matest au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la SAS [Localité 3] Stores et la SAS [Localité 2] [Localité 3] aux dépens. Sur l'appel interjeté par les SAS [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : infirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes le 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, rétracté les deux ordonnances rendues le 4 juillet 2019 par le président du tribunal de commerce de Cannes sous les numéros de RG 2019000215, et 2019000216, annulé les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par M e [I] [V], huissier, ordonné la restitution des documents et copies séquestrés par Me [I] [V] ainsi que de ses constats, premier original, second original et de toutes les copies et exemplaires, aux sociétés [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3], fait interdiction à la société Matest de faire état ou usage du constat d'huissier ou des pièces annexées en exécution des ordonnances rétractées, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du présent arrêt, condamné la société Matest à payer à chacune des sociétés [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel, débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples, condamné la société Matest aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SAS Matest a formé un pourvoi et, par arrêt du 4 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a renvoyé la cause et les parties devant la cour autrement composée. Les SAS [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3] ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 15 novembre 2021. Par conclusions du 1er avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les SAS [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3] demandent à la cour de : I. à titre principal, sur la rétractation totale des ordonnances : - dire et juger que la requête de la société Matest ne disposait d'aucun motif légitime ; - dire et juger que ni la requête de la société Matest, ni les ordonnances rendues sur requête ne justifient de circonstances nécessitant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement

; en conséquence

, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2020 par M. le président du tribunal de commerce de Cannes en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de rétractation des ordonnances du 4 juillet 2019 ; - annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par Maître [I] [V] ; - ordonner la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par Maître [I] [V] ainsi que de ses constats, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires ; - faire interdiction à la société Matest de faire état ou usage du constat d'huissier ou des pièces annexées en exécution de l'ordonnance rétractée et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ; II. à titre subsidiaire, sur la rétractation partielle des ordonnances : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2020 par M. le président du tribunal de commerce de Cannes en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande des sociétés [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3] de voir ordonner à l'huissier instrumentaire de biffer toutes les coordonnées de leurs clients mais en ce qu'elle a seulement ordonné à l'huissier de biffer les coordonnées des clients à l'exception des noms, à la charge des sociétés [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3] ; - ordonner à Maître [I] [V] de biffer toutes les coordonnées des clients des sociétés [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3] dans tous les documents et fichiers saisis et ce, aux frais de la société Matest ; III. en tout état de cause - condamner la société Matest à payer à chacune des sociétés [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aixen- Provence, avocats associés, aux offres de droit. Par conclusions du 8 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Matest demande à la cour de : confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes le 9 janvier 2020 (RG n° 2019R0056) en ce qu'elle a rejeté les demandes des sociétés [Localité 3] en rétractation, et ordonné à l'huissier ayant procédé aux opérations de biffer les coordonnées des clients sur les documents saisis, à l'exclusion de leurs noms, ainsi, rejeter l'intégralité des demandes des sociétés [Localité 3] car infondées ; déclarer que les requêtes et ordonnances sur requêtes du Président du Tribunal de commerce de Cannes du 4 juillet 2019 sont dûment proportionnées, motivées et valables ; déclarer que les opérations de constat diligentées le 9 juillet 2019 sont valables ; déclarer que, si par extraordinaire les requêtes, ordonnances et opérations de constat étaient annulées, les actes reprochés à [Localité 3] STORES au titre de la responsabilité contractuelle et aux sociétés [Localité 3] au titre de la responsabilité délictuelle sont en tout état de cause constatés par les autres éléments de preuve communiqués, ordonner la levée du séquestre de l'ensemble des pièces et informations recueillies par Maître [I] [V] lors des opérations de constat diligentées le 9 juillet 2019 dans les locaux des sociétés [Localité 3], prononcée par l'ordonnance sur requête de M. le président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 novembre 2021 (RG n°21/00367), à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes le 9 janvier 2020 (RG n° 2019R0056) en ce qu'elle a rejeté les demandes des sociétés [Localité 3] en rétractation ; ordonner à Maître [I] [V] de biffer les coordonnées des clients dans les documents saisis, à l'exclusion de leurs noms, et ce aux frais des sociétés [Localité 3], en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés [Localité 3] à payer à la société Matest la somme de 40.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner les sociétés [Localité 3] à payer in solidum à la société Matest l'ensemble des frais de justice qui seront recouvrés par Maître Jules Concas, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Les pièces appréhendées par l'huissier Maître [V] ont fait l'objet de décisions de séquestre entre les mains de l'huissier, avec interdiction de consultation par la SAS Matest par ordonnances du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 3 février 2020 et 30 novembre 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2022. MOTIFS Les SAS [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3] font valoir que la cassation intervenue n'est pas une condamnation de la solution retenue, mais la sanction d'un simple vice de motivation. Elles relèvent que la SAS Matest doit toujours rapporter la preuve d'un motif légitime justifiant sa demande de mesure d'instruction, ce qu'elle ne fait pas puisque les produits Vermont ne relèvent pas du contrat prétendument violé. La SAS Matest soutient que sa demande est légitime à l'égard des sociétés [Localité 3], que les documents actuellement sous séquestre sont importants pour trancher le fond, qu'elle n'a pas à démontrer le bien-fondé de son action pour obtenir la mesure, qu'elle justifie du litige existant entre les parties et que les mesures sollicitées sont destinées à établir la preuve des faits reprochés aux sociétés [Localité 3] tant dans leur matérialité que dans leur ampleur. Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n'est pas discuté que la SAS Matest a présenté sa requête avant tout procès. Il ne peut être sérieusement contesté que les parties étaient, dès l'échange des courriers des 1 er et 10 octobre 2018, en désaccord sur la propriété intellectuelle des pergolas Vermont, la SAS [Localité 3] Stores mettant en demeure la SAS Matest de cesser tout agissement déloyal et cette dernière société invoquant quant à elle la violation des dispositions contractuelles et des faits de contrefaçon. Comme l'a exactement énoncé le juge des référés, la question de savoir si les pergolas litigieuses appartiennent ou non en propre à la SAS [Localité 3] Store relève du seul juge du fond et ne peut être évoquée devant le juge saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile. Le litige en germe, sur l'étendue de l'application des dispositions contractuelles et sur les produits protégés ou non par les brevets dont dispose ou disposait la SAS Matest, justifie au contraire que soient prises les mesures sollicitées pour permettre éventuellement à la SAS Matest d'établir la nature et l'ampleur de la contrefaçon dont elle se prévaut. Les mesures ordonnées par le premier juge ont été proportionnées au litige potentiel opposant les parties et seront confirmées de ce chef. Il n'est toutefois pas utile, pour établir la preuve des faits dénoncés par la SAS Matest, que soient conservés les noms des clients sur les documents appréhendés par M e [V], puisqu'en mettant à la disposition de la SAS Matest l'équivalent d'un fichier client de sa concurrente, il serait porté une atteinte disproportionnée au secret des affaires. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée sauf en ce qu'elle a décidé que l'huissier ne devrait pas biffer les noms des clients sur les documents saisis.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance de référé du 9 janvier 2020 sauf en ce qu'elle n'a pas ordonné le biffage des noms des clients figurant sur les documents ou supports informatiques saisis dans les établissements de la SAS [Localité 3] Store et de la SAS [Localité 2] [Localité 3], Statuant à nouveau, Ordonne à Maître [V], commissaire de justice de biffer également le nom des clients figurant sur les documents ou supports informatique saisis dans les établissements de la SAS [Localité 3] Store et de la SAS [Localité 2] [Localité 3], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les SAS [Localité 3] Store et [Localité 2] [Localité 3] à payer à la SAS Matest la somme de huit mille euros, Condamne in solidum les SAS [Localité 3] Store et [Localité 2] [Localité 3] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT