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Tribunal administratif de Melun, 6ème Chambre, 30 novembre 2022, 2007137

Mots clés
reclassement • requête • emploi • rejet • soutenir • astreinte • résidence • saisine • condamnation • réexamen • saisie • pouvoir • rapport • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
4 octobre 2024
Tribunal administratif de Melun
30 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2007137
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : Mme Leboeuf
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : KADRAN AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I°) Sous le n° 1909567, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2019 et 19 février 2020, Mme C B, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 12 mars 2019 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a placée en disponibilité d'office du 12 mars au 11 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa demande tendant à ce qu'un congé de longue maladie lui soit accordé ou, à défaut, un reclassement au sein d'un poste adapté à son état de santé dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission administrative paritaire et que ses observations n'ont pas été recueillies préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû être invitée à présenter une demande de reclassement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2020 à midi. II°) Sous le n° 2007137, par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, Mme B, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1 °) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a placée en disponibilité d'office du 12 décembre 2019 au 12 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa demande tendant à ce qu'un congé de longue maladie lui soit accordé ou, à défaut, un reclassement au sein d'un poste adapté à son état de santé dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - la décision l'a plaçant en disponibilité d'office a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission administrative paritaire et que ses observations n'ont pas été recueillies préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû être invitée à présenter une demande de reclassement ; - l'arrêté du 30 juin 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 85-986 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C B, professeure certifiée de lettres modernes affectée depuis le 1er septembre 2017 au lycée de la Mare Carrée de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne, a été placée en congé de maladie à compter du 12 mars 2018. Par lettre du 15 février 2019, l'intéressée a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. Le comité médical a émis, le 20 juin 2019, un avis défavorable sur sa demande et un avis favorable à ce qu'elle soit placée en disponibilité d'office après expiration de ses droits statutaires à un congé de maladie ordinaire pour la période du 12 mars au 11 décembre 2019. Par un arrêté daté du 12 mars 2019 et notifiée le 27 août 2019 le recteur de l'académie de Créteil a placé Mme B en disponibilité d'office du 12 mars au 11 décembre 2019. Par lettre du 21 décembre 2019, Mme B a de nouveau sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. Le comité médical a émis, le 30 avril 2020, un avis défavorable sur sa demande et un avis favorable à ce qu'elle soit placée en disponibilité d'office pour la période du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020, le recteur de l'académie de Créteil l'a placée en disponibilité d'office du 12 décembre 2019 au 12 décembre 2020. Par ses requêtes, Mme B demande au tribunal l'annulation des arrêtés des 12 mars 2019 et 30 juin 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 1909567 et n° 2007137 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 12 mars 2019 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Eta, dans sa version alors en vigueur : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () ". Aux termes de l'article 63 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / () Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. " Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction alors applicable : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Enfin, l'article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. 5. En l'espèce, alors que le comité médical ayant statué sur la situation de Mme B le 20 juin 2019 ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, il n'est pas contesté que Mme B n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement. Par suite, elle est fondée à soutenir que l'arrêté du 12 mars 2019 est entachée d'une erreur de droit. 6. En deuxième lieu et en revanche, Mme B ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du 12 mars 2019 est entaché d'une erreur d'appréciation puisqu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie dès lors que cet arrêté ne saurait être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement refusé de faire droit à sa demande présentée le 15 février 2019 tendant à l'octroi d'un tel congé. Cette demande ayant fait l'objet d'un refus explicite par courrier du 4 juillet 2019 produit en défense. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté daté du 12 mars 2019 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a placée en disponibilité d'office du 12 mars au 11 décembre 2019. En ce qui concerne l'arrêté du 30 juin 2020 : 8. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4 du présent jugement, alors que le comité médical ayant statué sur la situation de Mme B le 30 avril 2020 ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade et qu'il est constant que Mme B n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement, elle est fondée à soutenir que l'arrêté du 12 mars 2019 est entaché d'une erreur de droit. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense que Mme B a présenté, le 2 décembre 2019, une demande de placement en congé de longue maladie à compter du 12 novembre 2019. Cette demande, examinée par le comité médical départemental lors de sa séance du 30 avril 2020, a reçu un avis défavorable, en même temps que l'avis émettait un avis favorable au maintien en disponibilité d'office pour une période d'un an à compter du 12 décembre 2019. Par suite, en l'absence de décision expresse de rejet de cette demande, l'arrêté du 30 juin 2020 doit être regardé comment rejetant implicitement mais nécessairement cette demande. 10. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. () ". Selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () - maladies mentales ; () ". Un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. 11. Pour prendre l'arrêté attaqué, le recteur de l'académie de Créteil s'est fondé notamment sur l'avis du comité médical du 3 avril 2020, qu'il a repris à son compte, au terme duquel l'état de santé de Mme B ne permettait pas de lui octroyer un congé de longue maladie. Pour contester cet avis, Mme B se borne à produire un certificat médical de son médecin psychiatre, daté du 15 février 2019, qui constate l'existence d'un état anxio-dépressif chronique, ainsi qu'un certificat établi par un second psychiatre, le 7 octobre 2019, qui indique qu'elle souffre d'un état dépressif qui entre dans le cadre des congés de longue maladie et un certificat d'un troisième psychiatre du 19 août 2020, postérieur à la décision contestée qui se borne à indiquer que son état de santé n'est pas compatible avec le poste d'enseignant mais ajoute toutefois qu'il est nécessaire de pouvoir proposer une autre fonction à Mme B. Toutefois, alors que Mme B ne produit pas, malgré la demande du tribunal en ce sens, en entière la totalité de l'expertise du 23 avril 2019 du docteur D, médecin agréé ayant examiné l'intéressée à la demande du comité médical, ces certificats, rédigés à la demande de l'intéressée, ne sauraient à eux seuls suffire à remettre en cause l'avis du comité médical du 30 avril 2020. Par suite, en l'état des pièces du dossier, il n'est pas établi que la requérante souffrait d'un état anxio-dépressif chronique entrant dans le champ des maladies mentales au sens du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et le moyen d'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 30 juin 2020 en tant qu'il lui refuse le bénéfice d'un tel congé ne peut qu'être écarté. 12. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 du recteur de l'académie de Créteil en tant qu'il l'a placée en disponibilité d'office du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 14. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté daté du 12 mars 2019 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a placé Mme B en disponibilité d'office du 12 mars au 11 décembre 2019 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 30 juin 2020 du recteur de l'académie de Créteil en tant qu'il a placée en disponibilité d'office Mme B du 11 décembre 2019 au 11 décembre 2020 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'Etat (rectorat de l'académie de Créteil) versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 1909567,

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