Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

INPI, 21 juillet 2022, DC 22-0054

Mots clés
déchéance • produits • propriété • transmission • preuve • publication • requête • nullité • production

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    DC 22-0054
  • Domaine de propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
  • Marques : UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE U.D.F.
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 3278268
  • Parties : UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE (Association) / FEDERATION NATIONALE DES CLUBS PERSPECTIVES ET REALITES (Association)
  • Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 1 mars 2020
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Partie demanderesse
UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DC 22-0054 Le 21/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716- 1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 11 mars 2022, l'association UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE, (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 22-0054 contre la marque n° 04/3278268 déposée le 8 mars 2004, ci-dessous reproduite : L'enregistrement de cette marque, dont la FEDERATION NATIONALE DES CLUBS PERSPECTIVES ET REALITES (association), est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2004-33 du 13 août 2004, et régulièrement renouvelé. $22 2. La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe 9 : « Supports de sons, d'images et de données de toute sorte, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques compacts, disques acoustiques, bandes audio-numériques, bandes-vidéo, disquettes, CD-Roms, tous produits précités sous forme préenregistrée. Produits de l'imprimerie tels que journaux ; Classe 16 : « livres, magazines, revues ». Classe 25 : « Articles vestimentaires (habillement) ». Classe 38 : « Services de transmission d'information et de communication électronique supportés par ordinateurs, transmission de sons et d'images par tous médias de transmission ; diffusion de programmes ou émissions de films, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte ; émission et transmission de programmes radiophoniques et de télévision. Fourniture d'accès à un réseau informatiques mondial. Raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial. Publication de livres, de journaux, de magazines et de revues. Production de films ». Classe 41 : « Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès. Organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs. Publication électronique de textes imprimés en ligne (autres que textes publicitaires) ». 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en déchéance. Le demandeur fait notamment valoir que la marque susvisée n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L.714-5 du CPI au cours des cinq dernières années. 5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée ainsi que par courrier électronique. 6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 30 mars 2022, reçu le 4 avril 2022. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 7 juin 2022 (le 4 juin étant un samedi).

II.- DECISION

$23 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 8 mars 2004, son enregistrement a été publié au BOPI 2004-33 du 13 août 2004. La demande en déchéance a été déposée le 11 mars 2022. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 11 mars 2017 au 11 mars 2022 inclus, pour l'ensemble des services désignés dans l'enregistrement. 15. En l'absence de toute réponse du titulaire de de la marque contestée, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les services contestés susvisés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n'ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 11 mars 2022 pour l'intégralité des produits et services visés dans l'enregistrement.

PAR CES MOTIFS

DECIDE $24 Article 1 : La demande en déchéance DC22-0054 est justifiée. Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES CLUBS PERSPECTIVES ET REALITES est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 04/3278268 à compter du 11 mars 2022 pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement. $2

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...