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INPI, 24 mars 2017, 2016-3972

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-3972
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EOS CREDIREC ; EOS EVOLUTION
  • Numéros d'enregistrement : 3920852 ; 4279875
  • Parties : EOS CREDIREC / Nathalie P
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 3 janvier 2017
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Chronologie de l'affaire

INPI
24 mars 2017
Institut National de la Propriété Industrielle
3 janvier 2017

Texte intégral

OPP 16-3972/BES03/01/201 7 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***Devenu définitif le 7 février 2017*** **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Nathalie P a déposé, le 14 juin 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 279 875 portant sur le signe verbal EOS EVOLUTION. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ». Le 8 septembre 2016, la société EOS CREDIREC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal EOS CREDIREC, déposée le 18 mai 2012 et enregistrée sous le n° 3 920 852. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « conseil en organisation et direction des affaires dans le domaine du recouvrement de créances ». L'opposition a été notifiée à la déposante le 13 septembre 2016 sous le numéro 16-3972. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société EOS CREDIREC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La déposante invoque la différence d'activité entre les parties en présence et conteste la comparaison des services, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « conseil en organisation et direction des affaires dans le domaine du recouvrement de créances ». CONSIDERANT que les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale, financière et industrielle au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise, constituent une catégorie plus générale dont relèvent les services précités de la marque antérieure ; Que les services précités présentent les mêmes nature, objet et destination, sont rendus par les mêmes entreprises d'audit et de conseils, et s'adressent généralement au même public ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, est extérieur à la présente procédure l'argument de la déposante qui indique que « la marque contestée enregistrée par une entreprise unipersonnelle de conseil est tout à fait étrangère à ces préoccupations liées à l'assurance, le crédit et même le recouvrement de crédit », dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal EOS EVOLUTION, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal EOS CREDIREC, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux ; Qu'ils ont en commun visuellement et phonétiquement en commun la dénomination EOS, présentée en attaque, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches ; Qu'à cet égard, la présence d'un accent aigu sur la lettre E de la dénomination EOS du signe contesté constitue une différence visuelle insignifiante ; Qu'en outre phonétiquement, si comme le soutient la déposante, la dénomination EOS de la marque antérieure « pourrait être prononcée en lié ou en détaché », alors que la dénomination EOS dans le signe contesté « ne peut être prononcée que d'une manière liée », il n'en demeure pas moins que la dénomination EOS de la marque antérieure peut également être prononcée en un seul temps [éos], et qu'ainsi ces dénominations pourront être prononcées de manière identique dans chacun des signes ; Que la déposante invoque une différence de perception conceptuelle entre ces dénominations et indique que la dénomination EOS dans le signe contesté « représente une déesse de la mythologie grecque, qui de par le fait de son écriture exacte dans la nouvelle marque, est intimement liée à la société unipersonnelle qui a été créée par sa créatrice, Madame Nathalie P » alors que le « terme « EOS » [de la marque antérieure] ne pourrait être une déesse grecque, puisque les services de cette société regroupent le crédit, le recouvrement, l'assurance » ; que toutefois, rien ne permet d'affirmer qu'une telle évocation sera perçue différemment par le consommateur des services en cause, qui peut voir dans les deux marques une même évocation relative à une divinité ; Que les signes diffèrent par ailleurs, par la présence du terme EVOLUTION dans le signe contesté et du terme CREDIREC dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination EOS, commune aux deux signes, apparaît distinctive à l'égard des services en cause ; Qu'à cet égard, le fait qu'il existerait « une quantité d'établissements et de marques ayant intégré dans leur dénomination le terme « EOS » provenant de la mythologie grecque » comme le relève la déposante sans le démontrer, et la citation de neuf marques, sans indication quant à leur titulaire et leur protection, et ayant des « ressemblances visuelles » avec la marque antérieure, ne saurait suffire à établir que cette dénomination soit si fréquemment utilisée à titre de marque qu'elle aurait perdu son caractère distinctif au regard des services en cause ; Qu'en outre, la dénomination EOS présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, la dénomination EOS présente un caractère essentiel en raison de sa position d'attaque et du caractère accessoire du terme EVOLUTION qui la suit, dès lors que ce dernier sera perçu par le consommateur des services en cause comme une simple indication d'une nouvelle gamme de services, lesquels marqueraient une évolution au regard des services antérieurs ; Que de même, il n'est pas contesté que la dénomination EOS est également dominante au sein de la marque antérieure, en raison notamment de sa position d'attaque et de sa présentation en lettres majuscules, ainsi que du caractère accessoire de la dénomination CREDIREC qui la suit, présentée en lettres minuscules de plus petite taille (à l'exception de l'initiale en majuscule), et faiblement distinctive au regard des services en cause, dès lors qu'elle est composée des séquences CREDI- et -REC, évocatrices de l'objet des services en cause, à savoir le recouvrement de crédit ; Qu'ainsi, les différences visuelles et phonétiques résultant de la présence du terme EVOLUTION dans le signe contesté et CREDIREC dans la marque antérieure, telles qu'invoquées par la déposante, sont sans incidence sur le risque de confusion entre les deux signes ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe verbal contesté EOS EVOLUTION constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure EOS CREDIREC dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de services. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi le signe verbal contesté EOS EVOLUTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure EOS CREDIREC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « conseilsen organisation et direction des affaires ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Maxime BESSAC, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MResponsable de Pôle