INPI, 10 mars 2009, 08-3289

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · produits · société · publicité · risque · voyages · enregistrement · location · publicitaires · journaux · opposition · publication · rejet · croix

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 08-3289
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : LA CROIX ; LA CROIX DE SAVOIE
Classification pour les marques : 16
Numéros d'enregistrement : 1537124 ; 3580716
Parties : BAYARD PRESSE / LVN SAS, MICHEL I

Texte

10/03/2009 OPP 08-3289 / MS

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société LVN (société par actions simplifiée) et Monsieur Michael I ont déposé, le 5 juin 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 580 716 portant su r le signe verbal LA CROIX DE SAVOIE.

Suite à un premier relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement, notifié par l’Institut le 6 septembre 2008, les déposants ont procédé à une régularisation incomplète de leur demande d'enregistrement. Le 27 septembre 2008, l'Institut a notifié aux déposants un second relevé d'irrégularités de forme, les invitant à régulariser leur dossier dans le délai imparti. Le 11 septembre 2008, la société BAYARD PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative LA CROIX, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 30 mars 1999 sous le numéro 1 537 124.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

A l’appui de son argumentation, la société opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes est accentué par la notoriété de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée aux déposants le 27 septembre 2008. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois et leur rappelait qu’ils devaient régulariser leur demande d'enregistrement dans le délai imparti.

Aucune régularisation de la demande d'enregistrement n'ayant été effectuée dans le délai imparti, l'Institut a adressé aux déposants le 10 mars 2009, une décision de rejet total de la demande, dont copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que la décision de rejet total prise par l'Institut n'étant pas devenue définitive, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; albums ; livres ; journaux. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages » ; Que le renouvellement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments d'enseignement. Publicité. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Location de machines à écrire et de matériel de bureau. Transport de personnes ou de marchandises. Remorquage maritime. Conditionnement de produits. Informations concernant les voyages. Location de chevaux, de véhicules de transport. Entreposage. Emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage. Garage de véhicules. Locations de garages. Edition de livres, revues. Abonnements de journaux. Prêts de livres. Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs ».

CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA CROIX DE SAVOIE, présenté en lettres minuscules d’imprimerie, droites et noires, à l’exception des initiales L, C et S en majuscules ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe semi-figuratif LA CROIX, présenté dans un calligraphie particulière, en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires ;

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ;

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les termes LA CROIX distinctifs au regard des produits et services en cause ;

Que ces termes LA CROIX, seuls éléments verbaux de la marque antérieure, se retrouvent dans le signe contesté suivi des termes DE SAVOIE, dépourvus de caractère distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu’ils sont susceptibles d’en désigner la provenance ou le lieu de distribution, ce qui n’est pas contesté par les déposants ;

Qu’il en va d’autant plus ainsi que la marque antérieure bénéficie d’une certaine connaissance pour désigner un journal, comme le démontre la société opposante ;

Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces signes dominés par les mêmes termes LA CROIX.

CONSIDERANT ainsi que le signe contesté LA CROIX DE SAVOIE constitue l'imitation de la marque antérieure LA CROIX, dont il peut apparaître comme une déclinaison.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté LA CROIX DE SAVOIE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque semi-figurative LA CROIX.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition n°08-3289 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; albums ; livres ; journaux. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 580 716 es t partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Murielle S Juriste