INPI, 10 novembre 2010, 10-1882

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1882
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CALOR ; CALORSOFT
  • Classification pour les marques : 11
  • Numéros d'enregistrement : 1338949 ; 3710431
  • Parties : CALOR / JEAN LOUIS C

Résumé

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Texte intégral

OPP 10-1882 / HT10/11/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Louis C a déposé, le 4 février 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 710 431, portant sur la dénomination CALORS OFT. Le 10 mai 2010, la société CALOR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CALOR, renouvelée en dernier lieu le 18 octobre 2005 sous le n° 1 338 949. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante fait valoir, à l’appui de son argumentation, la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant, le 26 mai 2010, sous le n° 10-1882. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs » ;Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination CALORSOFT, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CALOR, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence CALOR ; qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence SOFT ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que la dénomination CALOR, constitutive de la marque antérieure et dont la distinctivité au regard des produits en cause n’est pas contestée, présente un caractère dominant dans le signe contesté, le terme SOFT apparaissant évocateur d’une qualité des produits en cause, de sorte qu’il présente un caractère secondaire dans le signe contesté ; Qu’il existe ainsi un risque de confusion entre les signes, dominés par le même terme CALOR. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CALORSOFT constitue donc l'imitation de la marque antérieure CALOR. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté CALORSOFT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CALOR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 10-1882 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants :« Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, deséchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ouinstallations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ;cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou declimatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;stérilisateurs ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 710 431 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOTJuriste