Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2017, 2017/51401

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/51401
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SPRE
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL36 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 4284783 ; 4284792
  • Parties : SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE / L (Roland)

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2018-05-18
Tribunal de grande instance de Paris
2018-04-06
Tribunal de grande instance de Paris
2017-03-16

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 mars 2017 N° RG : 17/51401 Assignation du 15 décembre 2016 par Camille L, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Brigitte F, faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE [...] 75009 PARIS représentée par Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS - #R021 DEFENDEUR Monsieur Roland L représenté par Me Emilie PERICARD, avocat au barreau de PARIS - #E0974 DÉBATS À l'audience du 09 février 2017, tenue publiquement, présidée par Camille L, Vice-Présidente, assistée de Juliette JARRY, Greffier, Nous, Président, La Société Pour la Perception de la Rémunération Équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (dite SPRE) est une société civile de gestion collective constituée en application des articles L.214-5 et L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Elle est chargée de percevoir, sous le contrôle du Ministère de la Culture, la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes au titre de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle indique utiliser comme nom commercial, dans le cadre de ses activités et ce depuis sa création, le signe « SPRE ». Elle revendique être titulaire de droits d'auteur depuis 2009 sur le logo suivant : Elle se dit aussi titulaire des marques suivantes : - la marque française verbale « SPRE » n°4284783 déposée le 4 juillet 2016 en classes 35, 36 et 45 de la classification de Nice, la marque française semi-figurative « SPRE » qui reprend son logo n° 4284792, déposée le 4 juillet 2016 en classes 35,36 et 45 de la classification de Nice. Monsieur Roland L est avocat au barreau de Paris depuis 1997. La SPRE explique avoir fait constater par procès-verbal d'huissier de justice du 22 juillet 2016 l'existence d'une page « Facebook » s'intitulant « SPRE » et dont la page d'accueil se présentait ainsi : et qui comportait la mention suivante : « Un contentieux avec la SPRE ? N'hésitez pas contactez notre cabinet spécialiste. Cabinet d'avocats Roland L (...)» illustrée par la photographie de l'avocat. La SPRE expose qu'à la suite d'une demande auprès de Facebook, cette page a été fermée. Elle a fait constater par procès-verbal de constat en ligne du 22 septembre 2016 qu'une deuxième page Facebook demeure en ligne, intitulée «NE PAYEZ PLUS LA SPRE». Me Roland L en est l'administrateur, et le logo de la SPRE figure en caractères très apparents sur la page d'accueil. Elle indique qu'une recherche dans le moteur de recherche de Facebook à l'aide du mot clé « SPRE », ainsi qu'une recherche effectuée sur tout moteur de recherche à l'aide des termes « SPRE » et « FACEBOOK » conduisent à la page intitulée « NE PAYEZ PLUS LA SPRE ». La SPRE ajoute qu'une recherche effectuée sur Google à partir du simple nom « ROLAND L » conduit à la page de résultats suivante : La SPRE prétend que Monsieur Roland L obtient ce résultat en utilisant la marque verbale « SPRE » dans les méta-tags de son site internet www.lienhardt.com, ce qui peut être constaté en affichant les sources du site. Après avoir adressé à Monsieur Roland L une lettre de mise en demeure restée vaine, la SPRE a assigné ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par exploit en date du 15 décembre 2016. Dans ses conclusions remises au greffe le 9 février 2017, la SPRE demande au juge des référés de :

Vu les articles

L. 713-2, L. 716-6, L. 111-1, L. 113-1 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil (anciennement 1382 et 1383 du Code civil), Vu la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et les articles L. 120-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article 809 du Code de procédure civile, - Dire et Juger la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce recevable et fondée en ses demandes ; - Dire et Juger que l'usage des marques « SPRE » n° 4284792 et n° 4284783 sur le sitemtemethrtp://www.lienhardt.com/, dans ses codes sources et sur les pages Facebook administrées par Me L est illicite et constitue des actes de contrefaçon que Société pour le Règlement de la Redevance Équitable est en droit de faire interdire ; - Dire et juger que les propos tenus par Me Roland L sur les activités de la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, ainsi que l'utilisation faite de son nom commercial également protégé par le droit d'auteur, et de son nom de domaine sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite que celle-ci est en droit de faire interdire ; - Débouter Me L de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

; En conséquence

: - Interdire l'usage des marques « SPRE » n° 4284792 et n° 4284783 sur tout support ou média sur lesquels elles sont reproduites, et notamment sur le site Internet http://www.lienhardt.com/, dans ses codes sources et sur les pages Facebook administrées par Me L, et ce sous astreinte de 1.000€ (mille euros) par jour de retard et par support ou média, à compter du prononcé du Jugement à intervenir ; -Interdire à Me Roland L l'usage du nom commercial et du logo « SPRE « protégés par le droit d'auteur, sur tout support ou média sur lesquels il est reproduit, et notamment sur toute page Facebook administrée par Me L ou tout autre support, et ce sous astreinte de 1.000€ (mille euros) par jour de retard et par support ou média à compter du prononcé de l'Ordonnance à intervenir ; - Enjoindre à Me Roland L de supprimer de tout support ou média et notamment sur le site Internet http://www.lienhardt.com/ et sur toute page Facebook tout propos dénigrant envers la SPRE, ou tout propos constitutif de publicité trompeuse et de pratique commerciale déloyale au préjudice de la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, et ce sous astreinte de 1.000€ (mille euros) par jour de retard et par support ou média à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner Me Roland L au paiement d'une provision de 10.000 (dix mille) euros au titre de la contrefaçon de marque, 5.000 (cinq mille) euros au titre de la contrefaçon de droits d'auteur et 10.000 (dix mille) euros au titre de la reproduction du nom commercial et du nom de domaine; - Condamner Me Roland L au paiement d'une somme de 57.500€ (cinquante-sept mille cinq cents euros) à titre de provision à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable en réparation du trouble manifestement illicite par elle subi ; - Condamner Me Roland L à publier un communiqué sur son site internet http://www.lienhardt.com/, sur toute page Facebook administrée par Me Roland L, ainsi que dans la revue LA LETTRE DE NODULA éditée par Me R L, dans les termes suivants : « Par décision en date du , le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a considéré que Me Roland L s'était livré à des actes de contrefaçon, de dénigrement et de publicité trompeuse au préjudice de la SPRE, en appelant les établissements qui sont assujettis au paiement de la rémunération équitable à cesser de régler cette rémunération prévue par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ». - Condamner Me Roland L à payer à la Société pour le la Perception de la Rémunération Équitable la somme de 10.000 € (dix mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Se réserver la liquidation des astreintes par lui ordonnées en vertu de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner Me Roland L. aux entiers dépens, en ce inclus les frais de procès-verbaux de constats pour un montant de 1660,64€, qui seront recouvrés par la SELARL ALTANA, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile. En défense, par conclusions remises au greffe le 9 février 2017, Monsieur Roland L demande au juge des référés de : Vu l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du code civil, - Juger qu'en l'absence de mise en cause du créateur de la page Facebook litigieuse, la SPRE n'est pas fondée à solliciter quelconque mesure d'interdiction ni de provision y relatives, - Juger que la SPRE échoue à démontrer le caractère vraisemblable d'une atteinte de Me L aux droits qu'elle détient sur sa marque verbale (n°4284792) et semi-figurative (n°42844783) SPRE, tant dans les articles que dans les métatags y afférents du site internet de Me Roland L, que sur la page Facebook litigieuse, - Juger que les demandes relatives au droit d'auteur et au trouble manifestement illicite n'entrent pas dans le champ d'application du référé interdiction en matière de marque au sens de l'article L.716-6 du CPI, qui constitue une procédure dérogatoire au référé de droit commun, - Juger que la présente procédure est abusive, En conséquence : - Débouter la SPRE de l'ensemble des demandes d'interdiction et de provision à l'encontre de Me ROLAND L, - Condamner la SPRE à verser à Me Roland L la somme de 10 000,00 € au titre de la procédure abusive, - Condamner la SPRE à verser à Me Roland L la somme de 7000,00 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Les conseils des parties ont été entendus lors de l'audience de plaidoirie du 9 février 2017. MOTIFS - Sur la recevabilité des demandes envers Monsieur Roland L : Vu l'article 32 du code de procédure civile, Monsieur Roland L fait valoir que les demandes à son encontre concernant le contenu du deuxième compte Facebook intitulé « Ne pas payer la SPRE » n'est pas recevable car il n'est que l'un des co- administrateurs de ce compte Facebook et que la SPRE aurait dû mettre en la cause le deuxième co-administrateur. Cependant, au vu de la page Facebook litigieuse, il apparaît que celle- ci est exploitée pour le compte du cabinet d'avocat de Monsieur Roland L dans le but d'attirer la clientèle intéressée de s'abstenir du paiement des rémunérations dues à la SPRE. La SPRE est donc recevable à agir pour demander la cessation des faits litigieux en ne mettant en cause que Monsieur Roland L, ce dernier qui est co-administrateur de la page Facebook en cause détient les pouvoirs de supprimer le contenu litigieux sur cette page. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. - Sur l’atteinte vraisemblable aux marques de la SPRE : En vertu de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, "toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (...) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n 'est pas sérieusement contestable ". La SPRE prétend que Monsieur Roland L en reproduisant à l'identique et sans autorisation, sur le site internet www.lienhardt.com exploité par Monsieur Roland L et sur les pages publiques Facebook « SPRE » et « Ne payez plus la SPRE », le terme verbal « SPRE » et son logo enregistrés à titre de marques commet un acte de contrefaçon de ses marques verbale et semi-figurative n°4284783 et n° 4284792. Monsieur Roland L réplique tout d'abord que les marques opposées n'ont été enregistrés que le 4 juillet 2016. Cependant, les constats produits à l'appui de la demande datant de fin juillet 2016 sont donc postérieurs à l'enregistrement des marques de la SPRE. Monsieur Roland L soulève également comme moyen de défense qu'il s'agit d'un usage nécessaire pour désigner la SPRE non pas d'un usage à titre de marque pour désigner l'origine de ses services, et qu'en tous les cas, il ne peut y avoir de confusion pour les internautes s'agissant de services juridiques proposés par un cabinet d'avocats et non pas du site officiel de la SPRE. La SPRE justifie de la titularité des deux marques opposées (pièces 5 et 6 en demande) et prouve que ces marques ont été reproduites à l'identique sur le site internet www.lienhardt.com et sur les pages publiques Facebook « SPRE » et « Ne payez plus la SPRE », (Procès-verbaux de constat en pièce 7, 8, et 9 en demande). Or, l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; » En l'espèce, l'usage du terme verbal « SPRE » pour désigner l'organisme est ici fait non à titre de marque, c'est à dire comme indication de l'origine des services proposés, mais pour désigner de façon nécessaire la société de gestion collective par son nom commercial qui est son acronyme. À défaut d'usage du signe à titre de marque, l'atteinte vraisemblable à la marque verbale de la SPRE n'est donc pas démontrée en l'espèce. En revanche, l'usage du signe semi-figuratif de la SPRE ne relève pas d'une simple désignation nécessaire de cette dernière. Le signe semi- figuratif protégé par les droits de marque est reproduit à l'identique pour désigner des services identiques que sont des services juridiques proposés par le cabinet Lienhardt et ceux visés dans l'enregistrement de la marque opposée en classe 45. S'agissant d'une reproduction à l'identique pour des services identiques, il n'y a pas lieu de vérifier l'existence d'un risque de confusion. En outre, l'utilisation du signe distinctif de la SPRE est associée à des propos négatifs sur l'exercice de la mission conduite par cet organisme. Cet usage porte ainsi atteinte aux droits de la SPRE. L'atteinte vraisemblable au signe semi-figuratif enregistré à titre de marque par la SPRE par la reproduction sur le site internet de Monsieur Roland L et sur les pages publiques Facebook litigieuses est donc démontrée. - Sur l'atteinte au droit d'auteur sur le logo de la SPRE : L'article 809 du même code dispose dans son 1er alinéa que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir d'un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il existerait un trouble manifestement illicite en ce que le logo revendiqué par la SPRE est reproduit par Monsieur Roland L sur son site et sur les pages Facebook, sans autorisation. Monsieur Roland L conteste le caractère original du logo objet du litige et donc son accessibilité à la protection du droit d'auteur. L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En l'espèce, il n'apparaît pas que le logo constitué du terme verbal SPRE suivi de demi-cercles concentriques, censés évoquer des ondes selon le demandeur, puisse révéler l'empreinte de la personnalité de son auteur et en tout cas un effort créatif suffisant pour être accessible à la protection du droit d'auteur. L'existence d'un trouble manifestement illicite sur le fondement de la contrefaçon du droit d'auteur par la reproduction du logo SPRE n'est donc pas suffisamment démontrée. - Sur le trouble manifestement illicite créé par le dénigrement de la SPRE sur le site www.lienhardt.com et sur la page Facebook « Ne plus payer la Spre » : La demanderesse reproche également à Monsieur Roland L de tenir sur la SPRE des propos qu'elle qualifie de dénigrant et qui lui seraient préjudiciables, d'autant que son logo officiel est associé à ces propos négatifs trompeurs. En défense, Monsieur Roland L invoque le principe de la liberté d'expression. Si la liberté d'expression est un principe fondamental affirmé notamment par l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, néanmoins, elle peut être limitée en cas de dénigrement qui peut être défini comme une attitude fautive consistant à donner des informations mensongères, fausses ou trompeuses qui portent préjudice à un tiers. En l'espèce, les propos argués de dénigrement par la SPRE mentionnés sur le site www.lienhardt.com et la page Facebook encore en ligne sont les suivants : (procès-verbaux de constat en ligne : pièces 7 et 9 en demande) «Au 8 janvier 2016, c'est plus de 2500 commerçants qui ont cessé de payer la SPRE sur le conseil de Me Roland L », ce qui ne se limite pas à une analyse ou une argumentation juridique mais à une incitation à ne pas payer des rémunérations qui, en l'état du droit actuel, sont dues à la SPRE. « Vous pouvez obtenir le remboursement des sommes payées à la SPRE sur les cinq dernières années », alors que Monsieur Roland L ne justifie d'aucune décision judiciaire dans laquelle ce dernier aurait obtenu le remboursement de sommes ou le débouté de la SPRE dans ses demandes en paiement des rémunérations. En outre, il est mentionné sur le site de Monsieur Roland Lienhardt : « C'est au contraire la SPRE qui pourrait être pénalement poursuivie sur le fondement de la contrefaçon puisqu'elle prélève des sommes qu'elle ne redistribue que partiellement aux artistes et aux producteurs », alors que la SPRE exerce la mission de collecter les rémunérations dues aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes conformément au code de la propriété intellectuelle et qu'il n'est pas justifié en quoi l'exercice de cette mission serait pénalement répréhensible. Ces propos tenus publiquement sans mesure donnent des informations fausses et trompeuses et sont constitutifs de dénigrement à l'encontre de la SPRE. - Sur le trouble manifestement illicite créé par l'usage déloyal du terme « SPRE », en tant que nom commercial et nom de domaine du demandeur, sur le compte internet www.lienhardt.com et les pages Facebook : L'usage du terme « SPRE » qui est aussi le nom commercial et le nom de domaine de la demanderesse n'est pas illicite en soi, il doit être démontré que l'usage de ce terme est fautif en ce qu'il constitue un comportement déloyal et engendre la confusion sur l'origine des services proposés. Or, comme il a été dit plus haut concernant la contrefaçon de la marque verbale, l'internaute normalement averti, à la lecture des annonces des pages d'accueil du site ou des pages Facebook litigieux lesquels incitent à ne pas payer les rémunérations demandées par la SPRE, ne pensera pas que les services proposés par le cabinet d'avocat de Monsieur Roland L sont fournis par le site officiel ou un site agréé par la SPRE. Le trouble manifestement illicite du fait de l'usage fautif du terme « SPRE » en tant que nom commercial ou nom de domaine de la SPRE n'est donc pas démontré. - Sur les mesures d'interdiction : Il est constant que la page litigieuse Facebook « SPRE » (pièce 8 en demande) a été fermée par Facebook. Il sera fait droit aux mesures d'interdiction d'usage contrefaisant de la marque semi-figurative et du contenu dénigrant sur le site internet www.lienhardt.com (constat en pièce 7 en demande) et sur le deuxième compte Facebook intitulé «Ne pas payer la SPRE » (constat en pièce 9 en demande). - Sur les demandes en paiement de provisions en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte vraisemblable à la marque semi-figurative et du fait de dénigrement : La SPRE sollicite la condamnation de la SPRE à lui payer des dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marques et également au titre du trouble manifestement illicite du fait du dénigrement. L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que le trouble manifestement illicite du fait de l'usage contrefaisant de la marque semi-figurative et des propos de dénigrement de la SPRE ont porté atteinte à l'image de cette dernière auprès du public, une provision globale de 5000 euros lui sera allouée sur la réparation des préjudices subis. - Sur la publication judiciaire de la décision : La mesure de publication est une mesure de réparation complémentaire. Ses conséquences irréversibles excluent qu'elle soit prononcée en référé sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont ici pas réunies. Cette demande sera donc rejetée. - Sur les autres demandes : Monsieur Roland L, partie qui succombe partiellement, supportera les entiers dépens. Il sera équitable de condamner Monsieur Roland L à participer aux frais irrépétibles engagés par la SPRE dans le présent litige et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Camille Lignières, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Roland L ; REJETONS les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur sur le logo et sur la contrefaçon de la marque verbale n ° 4284783 dont la SPRE est titulaire ; REJETONS les demandes sur l'usage déloyal du nom de domaine et du nom commercial de la SPRE ; DISONS que Monsieur Roland L a commis une atteinte vraisemblable à la marque semi-figurative n° 4284792 de la SPRE; ENJOIGNONS à Monsieur Roland L de cesser de reproduire la marque semi-figurative de la SPRE n° 4284792 sur son site internet www.lienhardt.com et sur la page Facebook « Ne Payer plus la SPRE », sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant sur 3 mois ; ENJOIGNONS à Monsieur Roland L de cesser de faire figurer les propos qualifiés de dénigrement à l'encontre de la SPRE sur son site internet www.lienhardt.com et sur la page Facebook « Ne Payer plus la SPRE », sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant sur 3 mois ; Nous RESERVONS la liquidation des astreintes ; CONDAMNONS Monsieur Roland L à payer à la SPRE la provision de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte vraisemblable à la marque semi figurative n°4284792 et des propos de dénigrement tenus sur le son site et sur les pages Facebook litigieuses ; REJETONS la demande en publication judiciaire ; CONDAMNONS Monsieur Roland L à payer à la SPRE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur Roland L aux dépens de la présente instance ; - RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.