Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers 03 janvier 2006
Cour de cassation 10 novembre 2009

Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 06-12779

Mots clés société · contrat · industrie · preuve · résolution · procédure civile · vente · oeuvre · coût · travaux · atelier · maîtrise · restitution · prouver

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 06-12779
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 03 janvier 2006
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers 03 janvier 2006
Cour de cassation 10 novembre 2009

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate que la procédure de redressement judiciaire de la société Decap Center Industrie est rétroactivement anéantie et que l'instance est régulière ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 janvier 2006), que la société Decap Center Industrie a confié à M. X..., une mission de maîtrise d'oeuvre ; que postérieurement, ce dernier a cédé son fond civil d'activité à la société commerciale Atelier 7 ; que la société Decap Center Industrie, ayant refusé de régler deux factures, la société Atelier 7 l'a assignée en paiement ;

Attendu que la société Decap Center Industrie fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résolution du contrat et en restitution des sommes versées à M. X... et de la condamner à verser à la société Atelier 7 la somme de 18 567,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'entre commerçants, la preuve est libre et les parties sont admises à prouver outre et contre les écrits ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables à faire la preuve du montant du coût des travaux, les deux actes de vente des 29 août et 26 septembre 2002 ainsi quel'attestation de M. Y... au motif que la société Decap Center Industrie ne pouvait prouver outre et contre le contenu du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'elle avait signé, alors que la société Decap Center Industrie et la société Atelier 7, parties à l'instance, sont deux sociétés commerciales, la cour d'appel a violé les articles 1341 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer que le coût des travaux stipulé dans le contrat de maîtrise d'oeuvre était de 500 000 euros, la société Decap Center Industrie avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les deux projets présentés par l'architecte étaient supérieurs à 500 000 euros de sorte qu'elle était en droit de refuser de payer ses honoraires et de demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'en effet, en application du principe d'exception d'inexécution, il est admis que le maître de l'ouvrage soit dispensé de payer les honoraires de l'architecte si celui-ci a commis une faute, comme le dépassement du coût des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Decap Center Industrie ait soutenu que M. X... ait eu la qualité de commerçant au jour de la conclusion du contrat ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, en ce qui concerne le coût prévisionnel des travaux, que celui ci a été évalué à deux reprises à la somme de 500 000 euros HT dans le contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'il retient encore que les documents produits par la société Decap Center Industrie qui estimait ce chiffre erroné et souhaitait le ramener à environ 300 000 euros ne sont pas probants, en raison notamment du fait que le budget aujourd'hui allégué par la société Atelier 7, à savoir une somme de 300.000 euros HT au plus, paraît d'un montant manifestement insuffisant pour la réalisation de l'ensemble de l'opération envisagée, qui comportait non seulement l'aménagement de deux bâtiments existants, mais encore la construction d'un troisième, d'un volume plus important, destiné à les relier ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations que la preuve du dépassement allégué n'était pas rapportée, a,

par ces motifs

, répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Decap Center Industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decap Center Industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la société Decap Center Industrie.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la Société DECAP CENTER INDUSTRIE de sa demande en résolution du contrat et en restitution des sommes versées à M. X... et l'a condamné à verser à la Société ATELIER 7 la somme de 18.567,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2003 ;

AUX MOTIFS QU«en ce qui concerne le coût prévisionnel des travaux, que celui-ci a été évalué à deux reprises à la somme de 500.000 6 HT dans le contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'il est également clairement mentionné à l'annexe 1 de cette convention qui précise le mode de calcul et de répartition des honoraires du maître d 'oeuvre ; que la SARL DECAP INDUSTRIE, qui a signé ce contrat, est irrecevable à prouver outre ou contre son contenu, ainsi qu'il est dit à l'article 1341 du Code civil ; que les indices qu'elle prétend tirer pour ce faire de deux actes de vente sous seing privé des 29 août et 26 septembre 2002, de même que l'attestation du témoin Philippe A...
B..., sont donc irrecevables ; qu 'au demeurant, ils ne sont pas probants, en raison notamment du fait que le budget aujourd'hui allégué par l'intimé, à savoir une somme de 300.000 euros HT au plus, paraît d'un montant manifestement insuffisant pour la réalisation de l'ensemble de l'opération envisagée, qui comportait non seulement l'aménagement de deux bâtiments existants, mais encore la construction d'un troisième, d'un volume plus important, destiné à les relier ; qu'il s'ensuit que la preuve du dépassement allégué n 'est pas rapportée ; qu 'il ressort des pièces versées aux débats que le 9 avril 2003, les parties ont décidé de mettre un terme au contrat, conformément aux dispositions de l'article 1134, alinéa 2 du Code civil, essentiellement en raison de problèmes de conjoncture économique qui ne permettaient plus au maître de l'ouvrage de réaliser son projet ; que toutefois, nonobstant cette résiliation, le maître d 'oeuvre demeure en droit d 'obtenir le paiement des prestations qu 'il a effectuées ; qu 'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL DECAP CENTER
INDUSTRIE au règlement des factures impayées ; que cependant, les intérêts au taux légal seront dus, non à partir de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception de chaque facture, mais à compter de l'assignation du 10 juillet 2003, valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil ; que le jugement sera réformé sur ce point ; qu'enfin, la SARL DECAP CENTER INDUSTRIE sera déboutée de sa demande de remboursement de toutes les sommes qu'elle a versées en exécution de la convention » (arrêt attaqué p. 4, § 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, entre commerçants la preuve est libre et les parties sont admises à prouver outre et contre lès écrits ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables à faire la preuve du montant du coût des travaux, les deux actes de vente des 29 août et 26 septembre 2002 ainsi que l'attestation de M. Y... au motif que la Société DECAP CENTER INDUSTRIE ne pouvait prouver outre et contre le contenu du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'elle avait signé, alors que la Société DECAP CENTER INDUSTRIE et la Société ATELIER 7, parties à l'instance, sont deux sociétés commerciales, la Cour d'appel a violé les articles 1341 du Code civil et L. 110-3 du Code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que le coût des travaux stipulé dans le contrat de maîtrise d'oeuvre était de 500.000 euros, la Société DECAP CENTER INDUSTRIE avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 24 août 2005, p. 7, avant-dernier et dernier § et p. 8, production n° A 4) que les deux projets présentés par l'architecte étaient supérieurs à 500.000 euros de sorte qu'elle était en droit de refuser de payer ses honoraires et de demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'en effet, en application du principe d'exception d'inexécution, il est admis que le maître de l'ouvrage soit dispensé de payer les honoraires de l'architecte si celui-i à commis une faute, comme le dépassement du coût des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1184 du Code civil.