Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 février 2020, 19-10.013

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-02-13
Cour d'appel de Douai
2018-08-30
Cour d'appel de Douai
2018-08-30

Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° B 19-10.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.013 contre l'arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Soprema entreprises, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen

unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 août 2018), que la société VMCI (l'entreprise principale), depuis en liquidation judiciaire, chargée de réaliser des travaux pour la société [...] (le maître de l'ouvrage), a sous-traité le lot couverture et bardage à la société Soprema (le sous-traitant) ; qu'après réception, le sous-traitant a mis en demeure l'entreprise principale de lui régler le solde de son marché et en a adressé une copie au maître de l'ouvrage ; qu'après mise en demeure du maître de l'ouvrage, le sous-traitant l'a assigné en paiement ;

Attendu que la société Soprema fait grief à

l'arrêt de condamner la société [...] à lui payer la somme de 26 958,08 euros au titre de l'action directe et de rejeter le surplus de ses demandes ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait accepté tacitement la société Soprema et agréé ses conditions de paiement de sorte que celle-ci pouvait agir au titre de l'action directe, retenu à bon droit que les obligations du maître de l'ouvrage étaient limitées à ce qu'il devait encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée à celui-ci et constaté qu'à cette date, le solde du marché de l'entreprise principale s'élevait à la somme de 61 958,08 euros et que le maître de l'ouvrage avait par la suite réglé au sous-traitant la somme de 35 000 euros, la cour d'appel, devant qui la société Soprema n'invoquait que la privation de l'action directe au soutien de sa demande subsidiaire formée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de condamner le maître de l'ouvrage à payer au sous-traitant une somme de 26 958,08 euros ;

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions déboutant la société SOPREMA de sa demande formée sur l'action directe et condamné la société [...] au titre de la responsabilité quasi délictuelle, puis statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, condamné la société [...] à payer à la société SOPREMA la somme de 26.958,08 euros, et rejeté le surplus des demandes ; AUX MOTIFS QUE « si selon la loi n° 754334 du 31 décembre 1975 l'action directe n'est ouverte au sous-traitant que s'il établit qu'il a été accepté par le maître de l'ouvrage et que celui-ci a agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, l'acceptation du sous-traitant et des conditions de paiement du marché sous-traité peuvent être tacites ; qu'en l'espèce, ta société Soprema est mentionnée sur le procès-verbal d'une réunion de chantier du 4 avril 2014 au titre des "entreprises" participant aux travaux, avec l'indication du lot dont elle était chargée et le procès-verbal a été diffusé à la société [...] ; que par ailleurs, la société Soprema a. adressé à la société [...] une copie de la lettre du 12 mai 2015 dans laquelle elle mettait la société VMCI en demeure de lui payer le solde de son marché et faisait allusion à l'inobservation par cette dernière de son obligation de fournir une garantie de paiement ; que dans sa lettre de transmission de cette mise en demeure, la société Soprema annonçait à la société [...] qu'à défaut du règlement de sa créance elle exercerait l'action directe contre la société [...] ; que par lettre du 7 juillet 2015, la société Soprema a mis en demeure la société [...] de lui régler la somme de 124 794,85 euros due selon elle au titre des travaux exécutés ; que la société [...] accusera réception de ces deux lettres par une lettre du 4 août 2015 dans laquelle elle précise seulement à la société Soprema ne plus être redevable d'aucune somme à l'entreprise principale ; que ces éléments manifestent la volonté non équivoque de la société [...] d'accepter la société Soprema comme sous-traitant de la société VMCI et d'agréer les conditions de paiement de ta sous-traitance puisque, ayant connaissance de l'intervention de la société Soprema sur te chantier comme titulaire d'un lot important délégué par la société VMCI présentée dans le procès-verbal précité comme "général contractant", informée des difficultés de paiement auxquelles la société Soprema était confrontée dans ses rapports avec la société VMCI et avisée expressément de l'intention de la société Soprema d'engager contre le maître de l'ouvrage l'action directe à défaut de paiement par l'entreprise principale des sommes dues en exécution du marché de sous-traitance, la société [...] n'a aucunement soulevé dans sa réponse un défaut d'agrément par elle du sous-traitant ; que la société Soprema peut donc valablement prétendre que les conditions de l'action directe du sous-traitant organisée par la loi susvisée sont réunies pour ce qui la concerne ; que l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée dispose que dans le cadre de l'action directe exercée par le sous-traitant, les obligations du maitre de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date do la réception de la copie de la mise en demeure adressée à ce dernier ; qu'en l'espèce, la société [...] a reçu le 19 septembre 2014 copie d'une mise en demeure du 17 septembre 2014 à la société VMCI pour le paiement de la somme de 162 518,66 euros ; qu'il est établi, par la production d'un tableau des paiements opérés à la société VMCI par l'organisme avec lequel la société [...] avait conclu un contrat de crédit-bail, qu'après un versement effectué le jour même de la réception de la copie de la mise en demeure, le solde du marché de l'entreprise principale s'élevait à 61 958,08 euros, montant des paiements ultérieurs et d'une opération de compensation avec une retenue ; qu'à cet égard, il est indifférent que postérieurement à la mise en demeure à l'entreprise principale la société Soprema lui ait consenti un délai pour payer certaines factures, d'ailleurs à la condition de la fourniture d'une garantie, des lors que l'assiette de l'action directe s'évalue à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la mise en demeure à l'entreprise principale et que le délai accordé à la société VMCI était dépassé lorsque la société Soprema a exercé l'action directe ; que la société [...] ayant réglé la somme de 35 000 euros à la société Soprema le 16 février 2015, elle reste encore redevable de la somme de 26 958,08 euros au paiement de laquelle elle doit être condamnée ; que cette somme produira des intérêts à compter du 13 mai 2015, date de la réception de la mise en demeure adressée à la société [...], celle envoyée à la société VMCI n'étant pas de nature à faire courir des intérêts sur le montant de la dette du maitre de l'ouvrage ; que ces intérêts se capitaliseront selon les modalités fixées par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et ce à compter de la date de l'assignation introductive de l'instance engagée devant le tribunal de commerce et dans laquelle la demande en capitalisation a été formée pour la première fois ; que la société Soprema ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la demande en paiement de pénalités de retard exprimée dans le corps de ses conclusions ; que la société Soprema ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice distinct de celui qui résulte du retard apporté au règlement de sa créance, ce retard étant répare par la production d'intérêts au taux légal ; que la demande indemnitaire pour rétention abusive ne peut aboutir » ; ALORS QUE, premièrement, à titre principal, la société SOPREMA sollicitait la condamnation de la société [...] au paiement d'une somme de 87.794,85 euros sur le fondement de l'action directe et, à titre subsidiaire, formulait une demande de dommages et intérêts de 87.784,85 euros ; qu'en refusant d'allouer des dommages et intérêts au motif qu'il a été fait droit partiellement à la demande principale fondée sur l'action directe, quand ils étaient tenus d'examiner la demande subsidiaire en dommages et intérêts au regard des règles gouvernant la responsabilité quasi délictuelle de la société [...] , les juges du fond ont violé les articles 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à titre principal, la société SOPREMA sollicitait la condamnation de la société [...] au paiement d'une somme de 87.794,85 euros sur le fondement de l'action directe ; qu'à titre subsidiaire, et pour le cas où il ne serait pas fait droit cette demande, la société SOPREMA sollicitait la condamnation de la société [...] au visa de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur le fondement des règles de la responsabilité quasi délictuelle (motifs, p. 10 et s. et dispositif, p. 17 et 18) ; qu'infirmant le jugement en tant qu'il avait alloué des dommages et intérêts au titre de la responsabilité quasi délictuelle et statuant à nouveau de ce chef, les juges du fond ont cantonné la condamnation à une somme de 26.958,08 euros sans dire pour quelles raisons une condamnation de dommages et intérêts à hauteur de la différence entre cette somme et la somme de 87.794,85 euros ne pouvait être accueillie ; que l'arrêt attaqué encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1240 nouveau (1382 ancien) du Code civil, et de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.