INPI, 20 juin 2012, 11-5483

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-5483
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LEFIGARO.FR ; GROUPE FIGARO
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 3062563 ; 3862013
  • Parties : SOCIETE DU FIGARO / C YANNICK

Texte intégral

OPP 11-5483 / NMA 20 juin 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 27 septembre 2011, Yannick C a déposé la demande d'enregistrement n° 3 862 013, portant sur le signe verbal GROUPE FI GARO. Le 20 décembre 2011, la société par actions simplifiée Société du Figaro a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe LEFIGARO.FR renouvelée le 4 novembre 2010 sous le n° 3 062 563. A l'appui de son opposition, la Société du Figaro fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 24 décembre 2011 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°11-5483. Cette notification l’invitait à prése nter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. – DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; logiciels (programmes enregistrés) ; journaux, périodiques, magazines, prospectus ; conseils, informations et renseignements d'affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, expédition et transmission de dépêches, messagerie électronique, transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs. Education ; information en matière d'éducation ; enseignement ; enseignement par correspondance ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires ; publication de livres ; prêt de livres ; publication de textes (autres que des textes publicitaires) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de compétitions sportives ; organisation de concours ; réservation de places de spectacles. Programmation pour ordinateurs ; consultation en matière d'ordinateur ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception de logiciels informatiques ; bureaux de rédaction ; service de reporter ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; imprimerie ; impression en offset ». CONSIDERANT que les services d’ « analyse financière ; consultation en matière financière ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services d’ « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; constitution ou investissement de capitaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Service de jeux d'argent » de la demande contestée ne se retrouvent pas dans des termes identiques ou proches dans le libellé de la marque antérieure ; Qu’en l’absence de liens établis par l’opposant entre les services précités de la demande et les produits et services de la marque antérieure, l’opposant ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; Qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement sont, pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal GROUPE FIGARO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LEFIGARO.FR, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; CONSIDERANT que l’opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme FIGARO ; Qu’ils se différencient par leur présentation graphique ainsi que par la présence au sein du signe contesté du terme GROUPE et dans la marque antérieure de l’article LE et de l’élément .FR ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, l’élément commun FIGARO est distinctif au regard des services en cause ; Qu’en outre, le terme FIGARO présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que le terme GROUPE qui le précède apparaît d’usage courant dans le domaine des affaires pour désigner une entité économique, et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur ; Qu’au sein de la marque antérieure le terme FIGARO apparaît également dominant ; qu’en effet, l’élément verbal LE qui le précède est un simple article défini se rapportant au terme qui le suit, et l’élément .FR est d’usage courant dans la vie des affaires pour désigner un site Internet de sorte que ces éléments ne retiendront pas l’attention du consommateur ; Qu’en outre, la présence d’une présentation graphique et de couleurs au sein de la marque antérieure ne saurait écarter tout risque de confusion entre les signes, les éléments verbaux demeurant immédiatement perceptibles ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même terme FIGARO. CONSIDERANT que le signe contesté GROUPE FIGARO constitue donc l'imitation de la marque antérieure LEFIGARO.FR. CONSIDERANT ainsi qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Que le signe verbal contesté GROUPE FIGARO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque complexe LEFIGARO.FR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-5483 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte surles services suivants : « analyse financière ; consultation en matière financière ;Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ;Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphoniemobile ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Services de messagerieélectronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informationsen matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisationd'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ;Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publicationélectronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 3 862 013 est partie llement rejetée pour lesservices précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Nestor MJuriste