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INPI, 14 mars 2022, OP 21-2366

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-2366
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BIEN-CONNECTE ; CONNECT BY VERLINGUE
  • Numéros d'enregistrement : 4740515 ; 4539501
  • Parties : VERLINGUE SAS / W ; J

Résumé

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Texte intégral

OPP 21-236614/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur W C et Monsieur K J , co-déposants, ont déposé conjointement le 6 mars 2021, la demande d'enregistrement n° 21 4 740 515 portant sur le signe verbal BIEN-CONNECTE. Le 26 mai 2021, la société VERLINGUE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CONNECT B V, déposée le 2 avril 2019, et enregistrée sous le numéro 4 539 501, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI L'opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d'enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, les déposants ont contesté la comparaison des signes. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Sur le risque de confusion Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition porte sur les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte- monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires financières; affaires monétaires; garantie financière (caution); constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; analyse financière; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); service d'information, de consultation et de conseils dans le cadre d'opérations financières ou de crédit; affaires financières à savoir développement de participations financières, prise de participations financières pour des entreprises tierces; affaires financières et $2monétaires en relation avec le développement de filiales ou de prises de participations pour des entreprises tierces; services d'actuariat; assurances; réassurance; assurances en matière de protection sociale, dommages aux biens et pertes d'exploitation, responsabilité civile, flottes automobiles, transport, assurances emprunteurs, assurances en matière immobilière ; garanties d'assurance; garantie complémentaire santé; caisses de prévoyance; consultation en matière d'assurances, estimation en matière d'assurance notamment financière, informations en matière d'assurance; expertises en matière d'assurance; services de souscription et administration d'assurances ; courtage en assurances; courtage d'assurances pour des tiers ; services d'assurances en tant que délégataire de gestion pour le compte des porteurs de risques ; institutions de prévoyance; services d'assurances de prévention de risques; services de souscription et administration d'assurances; consultations financières pour la maîtrise des budgets en matière d'assurances; services de consultation et information en matière de contrats d'assurances; services actuariels ; remboursement, avance ou prise en charge de frais dans le cadre d'un contrat d'assurances ; parrainage financier; services de collecte de bienfaisance ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d'« Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. En revanche, les services d'« estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations matérielles ayant pour objet l'estimation, la gestion et la vente de biens immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d' « Affaires financières ; affaires monétaires garantie financière (caution) ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; constitution de fonds ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; service d'information, de consultation et de conseils dans le cadre d'opérations financières ou de crédit ; affaires financières à savoir développement de participations financières, prise de participations financières pour des entreprises tierces ; affaires financières et monétaires en relation avec le développement de filiales ou de prises de participations pour des entreprises tierces ; services d'actuariat ; assurances ; réassurance ; assurances en matière de protection sociale, dommages aux biens et pertes d'exploitation, responsabilité civile, flottes automobiles, transport, assurances emprunteurs, assurances en matière immobilière ; garanties d'assurance ; garantie complémentaire santé ; caisses de prévoyance ; consultation en matière d'assurances, estimation en matière d'assurance notamment financière, informations en matière d'assurance ; expertises en matière d'assurance ; services de souscription et administration d'assurances ; courtage en assurances ; courtage d'assurances pour des tiers ; services d'assurances en tant que délégataire de gestion pour le compte des porteurs de risques ; institutions de prévoyance ; services d'assurances de prévention de risques ; services de souscription et administration d'assurances ; consultations financières pour la maîtrise des budgets en matière d'assurances ; services de consultation et information en matière de contrats d'assurances ; services actuariels ; remboursement, avance ou prise en charge de frais dans le cadre d'un contrat d'assurances ; parrainage financier ; services de collecte de bienfaisance » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'épargne, aux investissements et aux assurances. $2Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des professionnels de l'immobilier que sont les agences immobilières, syndics de copropriété et administrateurs de biens, tandis que les seconds sont rendus par des établissements bancaires ou financiers et des assureurs, et ne s'adressent pas à la même clientèle, contrairement à ce qu'affirme la société opposante. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal BIEN-CONNECTE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal CONNECT B V, reproduits ci-dessous : Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d'un ensemble verbal alors que la marque antérieure est composée de trois termes. Si les signes commencent par la séquence CONNECT-, force est de constater qu'ils présentent d'importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. En effet, les signes diffèrent par la présence du terme BIEN et du trait d'union au sein du signe contesté et des termes B V, ce qui leur confère des différences de structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté ; trois éléments verbaux pour la marque antérieure) et de longueur (douze lettres pour le signe contesté ; dix-huit lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté ; cinq temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque ([bjɛ̃] pour le signe contesté / [ko] pour la marque antérieure) et finales ([té] pour le signe contesté / [lɛ̃g] pour la marque antérieure). Intellectuellement, le signe contesté BIEN-CONNECTE évoque une « bonne connexion », évocation absente dans la marque antérieure. $2Ces signes présentent donc une impression d'ensemble très différente que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer. En effet, les termes CONNECTE et CONNECT apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, en ce qu'ils suggèrent qu'ils sont connectés au web, accessibles en ligne, ce qui est aujourd'hui une caractéristique banale et attendue du public. Ainsi, l'ensemble verbal BIEN-CONNECTE, constituant le signe contesté, ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais plutôt comme évoquant de manière positive la prestation des services en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, ce terme CONNECT est suivi des termes B V présentés sur une même ligne dans des caractères de même taille et de même typographie et qui apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services visés, de sorte qu'ils sont plus à même de retenir l'attention du consommateur que le terme CONNECT faiblement distinctif comme précédemment exposé. Il résulte de ce qui précède que les deux signes produisent une impression d'ensemble différente. Ainsi, compte tenu des différences d'ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le consommateur n'est pas susceptible de confondre ni d'associer les deux signes. Le signe verbal contesté BIEN-CONNECTE n'est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CONNECT B V. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BIEN-CONNECTE peut être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. $2Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. $2

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