INPI, 1 décembre 2011, 10-5147

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-5147
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : KING OF BEERS ; LE ROI DES VINS
  • Classification pour les marques : 21
  • Numéros d'enregistrement : 1093574 ; 3765264
  • Parties : ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED / DESTOUCHES DOMINIQUE SAS

Texte intégral

OPP 10-5147 Le 01/12/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DESTOUCHES DOMINIQUE (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 septembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 765 264 portant sur le signe verbal LE ROI DES VINS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : «dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais ; pipettes [tâte-vin] ; tâte-vin [pipettes] ; Verres à vin ; vin (tâte- -) [pipettes] ; Tire-bouchons ; Vins ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; spiritueux ; boissons à base de vin ; Vin mousseux ; vins ; vins d'appellation d'origine contrôlée ; vins enrichis en alcool ; Vins ; vins mousseux ; diffusion de publicités pour le compte de tiers via l'internet ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir : dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, tâte-vin [pipettes], verres à vin ; tire-bouchons, vins, boissons alcooliques, livres et revues consacrés au vin. Vente aux enchères ; promotion des ventes pour des tiers». Le 1er décembre 2010, la société ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED (société organisée selon les lois de l’Etat du Missouri) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale KING OF BEERS, enregistrée le 1ER octobre 2001 sous le n° 001093574. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons » L'opposition a été notifiée à la société déposante le 31 décembre 2010 sous le n° 10-5147. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Suite à des demandes conjointes des parties la procédure a été suspendue pour une durée totale de six mois puis a repris. Le 12 octobre l’Institut a notifié aux parties un projet de décision. La société déposante a contesté le projet de décision et la société opposante a présenté des observations. Une commission orale s’est tenue en présence des parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la société déposante. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société DESTOUCHES DOMINIQUE conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : «dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais ; pipettes [tâte-vin] ; tâte-vin [pipettes] ; Verres à vin ; vin (tâte- -) [pipettes] ; Tire-bouchons ; Vins ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; spiritueux ; boissons à base de vin ; Vin mousseux ; vins ; vins d'appellation d'origine contrôlée ; vins enrichis en alcool ; Vins ; vins mousseux ; diffusion de publicités pour le compte de tiers via l'internet ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir : dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, tâte-vin [pipettes], verres à vin ; tire-bouchons, vins, boissons alcooliques, livres et revues consacrés au vin. Vente aux enchères ; promotion des ventes pour des tiers» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». CONSIDERANT que les "Vins ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; spiritueux ; boissons à base de vin ; Vin mousseux ; vins ; vins d'appellation d'origine contrôlée ; vins enrichis en alcool ; Vins ; vins mousseux" de la demande d'enregistrement contestée désignent des boissons alcoolisées à fort pourcentage d'alcool, provenant de la distillation du jus fermenté des fruits ou de substances alimentaires, et des boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin ; Que ces produits, tout comme les "bières" de la marque antérieure, qui s'entendent, de boissons peu alcoolisées fermentées, préparées à base de houblon ou de malt, appartiennent à la catégorie plus générale des boissons comportant un degré plus ou moins élevé d'alcool et présentent ainsi la même nature, contrairement aux assertions de la société déposante ; Que si, comme le fait valoir la société déposante, les produits en présence ont un degré alcoolique différent et sont élaborés selon des modes de production distincts, il demeure que le public peut être amené à leur attribuer une origine commune ; Qu’en effet, il s’agit de boissons alcooliques issues d’un processus de fermentation ; que ces produits s’adressent à une même clientèle consommatrice de boissons alcooliques, sont susceptibles d’être consommés au cours d’un même repas et donc de se retrouver sur une même table ; Qu’ils sont en outre susceptibles d’emprunter les mêmes réseaux de distribution et sont présentés à la vente sur des rayonnages voisins des grandes surfaces ou des magasins d’alimentation ; Que si le public concerné est à même de distinguer ces produits selon leur goût, leur conditionnement ou leur référence culturelle, il est aussi amené à reconnaître leur caractéristique commune de boissons alcooliques et l’usage qui en est ordinairement fait. Qu’il s’agit donc, de produits similaires par leurs nature, fonction et destination, le public étant fondé à croire qu’ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT que les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir : boissons alcooliques » de la demande d’enregistrement présentent un mien étroit et obligatoire avec les « bières » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les secondes ; Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche que les «dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais ; pipettes [tâte-vin] ; tâte-vin [pipettes] ; Verres à vin ; vin (tâte- -) [pipettes] ; Tire-bouchons » de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas à l’évidence similaires aux «Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas contrairement à ce que soutient la société opposante utilisés pour servir les seconds ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même que les services de « diffusion de publicités pour le compte de tiers via l'internet ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir : dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, tâte-vin [pipettes], verres à vin ; tire-bouchons, vins, livres et revues consacrés au vin. Vente aux enchères ; promotion des ventes pour des tiers » de la demande d’enregistrement ne présentent contrairement à ce que soutient la société opposante aucun lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure ; Qu’en effet, rien ne permet d’affirmer que les premiers ont pour objet les seconds ; Qu’en particulier les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir : dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, tâte-vin [pipettes], verres à vin ; tire-bouchons, vins, boissons alcooliques, livres et revues consacrés au vin » de la demande d’enregistrement sont offerts totalement indépendamment des «Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure, le fait que les services précités portent sur des boissons alcooliques et que certains produits de la marque antérieure soient des boissons alcooliques ne pouvant suffire à compenser l’absence de lien direct entre ces services et produits, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LE ROI DES VINS . Que la marque antérieure porte sur le signe verbal KING OF BEERS. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure en comporte trois ; Que visuellement et phonétiquement les signes ne présentent aucune ressemblance ; Qu’en outre les signes ne possèdent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante le même rythme le signe contesté étant prononcé en quatre temps contre trois pour la marque antérieure ; Qu’à cet égard si, comme le relève la société opposante, l’élément LE n’est pas essentiel, elle ne saurait l’écarter arbitrairement pour en déduire une longueur et un rythme identique, cet élément étant vu et prononcé ; Qu’intellectuellement, si les signes véhiculent la même idée de roi de la boisson en cause, cette évocation de par sa connotation laudative (référence au meilleur produits en cause) confère aux signes un caractère faiblement distinctif et ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre eux . CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que malgré la similarité d’une partie des produits et services en cause, il n’existe pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal contesté peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure invoquée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-5147 est rejetée. Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du service des Oppositions