Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le président de
CY Cergy Paris Université l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 30 mars 2023 pour une durée maximale de quatre mois et, d'autre part, de la décision contenue dans un courrier daté du 30 mars 2023 par laquelle le président de
CY Cergy Paris Université lui a interdit d'accéder aux locaux de l'université durant cette période ;
2°) d'enjoindre au président de CY Paris Cergy Université de la rétablir dans ses fonctions, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de CY Paris Cergy Université la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées, qui ne sont pas justifiées par un motif intérêt général, préjudicient gravement et immédiatement à sa carrière et à sa réputation professionnelle en ce qu'elle est notoirement empêchée d'exercer ses fonctions d'enseignant-chercheur ainsi que ses mandats électifs, sans qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été formellement engagée à ce jour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- la décision d'interdiction d'accès aux locaux est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles
L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne précise ni son fondement juridique ni les raisons de fait la justifiant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que, en premier lieu, l'article
L. 531-1 du code général de la fonction publique ne prévoit pas qu'un enseignant chercheur faisant l'objet d'une suspension de fonctions à titre conservatoire puisse être interdit d'accéder aux locaux de l'université, en deuxième lieu, les dispositions particulières du code de l'éducation mentionnent qu'une telle interdiction ne peut être supérieure à trente jours et, en dernier lieu, il n'est pas démontré que son accès aux locaux causerait la moindre perturbation ;
- cette décision méconnaît le principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la mesure prise à son encontre et n'a pu ni accéder à son dossier ni présenter des observations en défense ;
- l'arrêté de suspension méconnaît les articles
L. 531-1 et
L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle a été suspendue de ses fonctions pour des faits qualifiés de " comportement contraire à la déontologie " et de " harcèlement moral responsable d'une dégradation du climat de travail " dont la teneur n'est pas précisée et qui ne permettent pas de conclure à l'existence d'une faute grave.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B..., professeur d'université, qui exerce ses fonctions à l'université
CY Cergy Paris Université demande, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté par lequel le président de cette université, à la suite de faits ayant conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, l'a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 30 mars 2023. Elle demande également la suspension de la décision par laquelle le président de l'université lui a interdit d'accéder aux locaux de l'université pendant cette période.
3. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décisions contestées, Mme B... se prévaut, d'une manière générale, de ce qu'elles portent préjudice à sa carrière et sa réputation et emportent des conséquences sur son état de santé psychologique. Elle invoque également l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'enseignant-chercheur ainsi que ses mandats électifs.
4. D'une part, l'arrêté litigieux, qui maintient l'intégralité du traitement de l'intéressée, n'a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière de la requérante mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de l'université et de permettre l'établissement contradictoire des faits. D'autre part, les seuls éléments précis invoqués par Mme B... quant aux conséquences des mesures contestées sur l'exercice de ses fonctions d'enseignant-chercheur ainsi que ses mandats électifs au cours des mois de juin et juillet concernent l'impossibilité de participer à une formation des membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail du comité social d'administration de l'université ainsi que son absence aux séances de la section 60 du Conseil national des universités où elle siège en tant que membre suppléant. Eu égard à la durée restant à courir, à la date de saisine du juge des référés, de la mesure de suspension contestée, laquelle a pris effet à compter du 30 mars 2023 et prend fin, en même temps que l'interdiction d'accès aux locaux de l'université, le 30 juillet 2023, et quel que soit par ailleurs, à le supposer établi, le retard pris par la procédure disciplinaire, il en résulte que la condition d'urgence ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sur la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article
L. 522-3 de ce code
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 12 juin 2023
Signé : Alban de Nervaux