OPP 10-3683 / JMLe 02/03/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LCH (société à responsabilité limitée) a déposé, le 27 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 741 504 portant sur le sig ne verbal INNOV.
Le 2 septembre 2010, la société LABORATOIRES INNEOV (société en nom collectif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale INNEOV, déposée le 20 février 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 148 932, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 septembre 2010 sous le n° 10-3683. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Principalement, sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « substances diététiques à usage médical» ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « compléments nutritionnels à usage cosmétiques».
CONSIDERANT que les «substances diététiques à usage médical» de la demande d’enregistrement contestée qui s'entendent de substances médicamenteuses, utilisées dans un cadre thérapeutique, ne présentent pas la même fonction que les « compléments nutritionnels à usage cosmétiques» de la marque antérieure qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps et à sa mise en beauté ;
Qu’il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits relèvent de la même catégorie générale des compléments alimentaires, celle-ci étant trop vaste pour permettre à quiconque d’en délimiter le contenu ;
Qu'ils ne visent pas la même clientèle, les premiers étant destinés à des personnes souffrantes, désirant soigner une affection déterminée, les seconds au public le plus large, soucieux de son hygiène corporelle ;
Qu'ils ne proviennent pas de la même origine, les premiers étant issus de l'industrie pharmaceutique, les seconds de l'industrie cosmétique ;
Que si comme le fait valoir l'opposant tous ces produits peuvent être pareillement commercialisés dans des pharmacies, les premiers ne peuvent être commercialisés que dans ce type d'officines, sur prescription, alors que les seconds peuvent être librement distribués dans des parapharmacies ou des rayons cosmétiques des grandes surfaces ;
Que ces produits ne sont donc pas identiques ;
Qu’ils ne sont pas davantage similaires, dès lors qu’ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination ni ne répondent aux mêmes besoins ;
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont différents des produits invoqués de la marque antérieure.
Subsidiairement, sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal INNOV, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal INNEOV, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ;
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que visuellement les dénominations INNOV du signe contesté et INNEOV de la marque antérieure sont de longueur proche et ont en commun la séquence d’attaque INN- et la désinence -OV ;
Que phonétiquement, ces dénominations ont les mêmes sonorités d’attaque et finales [inn] et [ov] ;
Que la différence résultant de la présence d’un E dans la marque antérieure, situé au cœur de la dénomination, est susceptible d’échapper à l’attention du consommateur ;
Qu’ainsi en raison des ressemblances visuelles, et phonétiques prépondérantes, il existe un risque de confusion entre les signes.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT toutefois, que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits différents de ceux invoqués de la marque antérieure ; qu’en conséquence, le signe contesté INNOV peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale INNEOV.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition n° 10-3683 est rejetée.
Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Marie JJuriste