INPI, 29 décembre 2009, 09-2482

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-2482
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PRELUD' ; PRELUDE PIERRE ROQUES
  • Classification pour les marques : 41
  • Numéros d'enregistrement : 3415747 ; 3644233
  • Parties : HARLEQUIN / PIERRE R

Texte intégral

09-2482 / HT27/11/2009 Définitif le 29/12/2009 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pierre R a déposé, le 15 avril 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 644 233 portant sur le signe verbal PRELUDE PIERRE ROQUES. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». Le 22 juillet 2009, la société HARLEQUIN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PRELUD’, déposée le 10 mars 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 415 747. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Imprimés, livres ; éducation et divertissement, édition et publication de livres et de revues ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». L'opposition a été notifiée au déposant le 28 juillet 2009. Cette notification l’invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 25 septembre 2009, Monsieur Pierre R a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises par l’Institut à la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société HARLEQUIN fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Pierre R indique vouloir « procéder au retrait partiel … en supprimant la classe 41 en totalité ».

III.- DECISION

A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans leurs observations présentées en réponse à l’opposition, le déposant a indiqué qu'il souhaitait « procéder au retrait partiel … en supprimant la classe 41 en totalité » de la demande d’enregistrement contestée ; Que toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette proposition ne saurait être prise en considération ; Qu'ainsi, le libellé des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant ci-après. B. AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition » ;Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Imprimés, livres ; éducation et divertissement, édition et publication de livres et de revues ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ».CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.CONSIDERANT en revanche, que les services de « location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes nature (services de location de supports d’enregistrements, enregistrés ou non/produits imprimés), objet et destination que les « livres » de la marque antérieure invoquée ; Que, ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ; Que ces services et produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas pour objet la location des seconds ; Qu’il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « production de films sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo » de la demande d'enregistrement contestée, qui n’ont pas directement pour vocation de distraire le public, ne relèvent pas, en tant que tels, des services de « divertissement » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations visant à distraire le public ; Que ces services ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de services techniques s’adressant à une clientèle de professionnels de l’audiovisuel et du spectacle et du cinéma et rendus par des producteurs, monteurs, ou par des entreprises spécialisées ; Que ces services n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis et destinés à un public désireux de pratiquer des loisirs et de se divertir ; Qu’ainsi, ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les « imprimés » de la marque antérieure invoquée, dès lors que la prestation des premiers n’est pas nécessairement ni exclusivement destinée à la réalisation des seconds, lesquels n’impliquent pas toujours le recours aux premiers ; Que ces services et produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin qu’en ne mettant pas les « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée en relation avec les produits et services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucun risque de confusion n’a été démontré. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal PRELUDE PIERRE ROQUES, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PRELUD’, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci ont en commun la séquence de lettres PRELUD, et diffèrent par la présence des termes PIERRE R dans le signe contesté et par leur calligraphie (juxtaposition de lettres majuscules et minuscules dans le signe contesté, lettres majuscules dans la marque antérieure) ; Que les dénominations PRELUDE, essentielle et immédiatement perceptible au sein du signe contesté et PRELUD(’), constitutive de la marque antérieure, sont de longueur comparable et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les mêmes séquences PRE/LUD, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, ces dénominations possèdent le même rythme en deux temps et des sonorités identiques [pré-lud] ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations consiste en la substitution de la lettre finale E à la l’apostrophe dans le signe contesté ; que toutefois, cette modification, placée en fin de dénomination, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, les dénominations restant marquées par la même succession de lettres PRE/LUD et gardant un rythme et une prononciation identiques ; Qu’enfin intellectuellement, les signes en présence font pareillement référence à la notion de prélude ; Que les signes en présence génèrent donc une impression visuelle, phonétique et intellectuelle d’ensemble proche ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes tend à renforcer cette impression d’ensemble ; Qu’en effet, si le terme PRELUDE fait partie du langage courant, il n’en demeure pas moins qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, pas plus qu’il n’est susceptible d’en indiquer une caractéristique ; Que ce terme apparaît donc distinctif au regard des services en cause ; Qu’en outre, ce terme apparaît dominant au sein du signe contesté, dès lors que les éléments PIERRE R, présentés sur une ligne inférieure, seront perçus comme un élément secondaire indiquant l’origine des services fournis et n’altèrent en rien la perception immédiate du terme PRELUDE dans le signe contesté ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PRELUDE PIERRE ROQUES constitue donc l'imitation de la marque antérieure PRELUD’, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et la similarité de certains des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PRELUDE PIERRE ROQUES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure PRELUD’.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 09-2482 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 09 3 644 233 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe