Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 mars 2010, 09-66.987

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-03-23
Cour d'appel d'Agen
2009-03-04

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

que la société Chanel, propriétaire de diverses marques, a agi à l'encontre de la société Marm pour usage illicite de marques et concurrence déloyale après que cette société eut proposé à la vente des produits cosmétiques et de parfumerie acquis auprès de la société Futura finances, société qui les avait elle-même achetés dans le cadre d'une vente aux enchères publiques du stock d'un distributeur agréé, la société Galeries rémoises, mise en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen

unique pris en ses troisième, septième, huitième, neuvième et dixième branches :

Attendu que la société Marm fait grief à

l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait fait un usage illicite des marques dont la société Chanel est propriétaire, qu'elle avait porté atteinte à l'image et à la réputation de la société Chanel, qu'elle avait participé indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau, qu'elle avait engagé sa responsabilité délictuelle en commettant des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Chanel et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à celle-ci la somme de 25 000 euros toutes causes de préjudices confondues, alors, selon le moyen : 1°/ que ne saurait constituer une contrefaçon par usage la simple commercialisation de produits authentiques régulièrement acquis après avoir été initialement mis en vente avec l'accord du titulaire de la marque ;

qu'en décidant

en l'espèce, pour condamner la société Marm à payer à Chanel la somme de 25 000 euros, que l'exposante avait fait un usage illicite de la marque Chanel, quand il était constaté que les produits authentiques litigieux avaient été initialement commercialisés par les Galeries rémoises avec l'accord de Chanel, avant d'être acquis ensuite régulièrement à des fins commerciales par la société Marm, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que lors d'une vente aux enchères, les mentions du cahier des charges et les diverses publicités légales l'accompagnant visent à informer les seuls adjudicataires des conditions de la vente et des éventuelles charges l'affectant ; qu'en décidant en l'espèce de condamner la société Marm à payer à la société Chanel la somme de 25 000 euros au titre d'un usage illicite de la marque prétendument ternie par les conditions mêmes de la vente, au motif inopérant que l'exposante ne pouvait ignorer les conditions particulières de vente exigées par Chanel, dès lors "que l'annonce de la vente aux enchères faite par le liquidateur précisait que les acquéreurs devaient se conformer à là législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques", quand il était bien établi que l'exposante n'était pas adjudicataire, les juges du second degré paraissant qui plus est douter de l'acquisition même des produits auprès de l'adjudicataire, la société Futura finances, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ; 3°/ que l'autorisation de commercialiser, donnée en principe par le titulaire de la marque, peut également être issue d'une décision dotée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce le contraire, pour condamner la société Marm à payer à la société Chanel la somme de 25 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles L. 713-2,L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à une nouvelle commercialisation de produits, à laquelle il a, fût-ce tacitement, consenti, en refusant de contester judiciairement une décision ayant autorisé cette nouvelle commercialisation ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société Marm à payer à la société Chanel la somme de 25 000 euros, que l'exposante avait fait usage illicite de la marque Chanel en commercialisant, sans son autorisation, des produits authentiques de cette marque à la suite de la liquidation judiciaire des Galeries rémoises, distributeur agréé Chanel, quand il était constaté que la société Chanel, parfaitement informée des opérations de liquidation, n'avait intentée aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères des produits litigieux, en sorte qu'elle avait, au moins tacitement, acquiescé à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ; 5°/ qu' il appartient au juge de rechercher si une méconnaissance du contrat de distribution sélective par le titulaire de la marque, refusant de racheter les produits de sa marque aux termes dudit contrat, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un motif légitime permettant d'interdire une nouvelle commercialisation ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société Marm à payer à la société Chanel la somme de 25 000 euros, "que la société Chanel justifie de motifs légitimes pour s'opposer à l'usage de sa marque notamment par l'existence d'un réseau étanche de distribution sélective, et par la mise en vente des produits dans une solderie (…) dans des conditions dévalorisantes, sans que les précautions mises en avant par l'appelante ne soient établies", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Chanel ne s'était pas opposée de manière purement formelle à la vente aux enchères des produits litigieux, en rechignant en réalité à fournir son contrat de distribution sélective prévoyant la reprise desdits produits au prix de livraison, en préférant, autrement dit, au coût contractuel et certain d'une reprise de produits, les bénéfices éventuels d'une action en contrefaçon contre le revendeur, ce dont il se déduisait une absence de motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que les produits ont été mis en vente dans un hangar situé dans une zone commerciale, hors l'agglomération de Sainte-Bazeille, qu'ils étaient présentés dans des bacs ou des portants, dans des conditions dévalorisantes, que des affiches dans le local de vente annonçaient que ces produits provenaient d'une vente aux enchères publiques consécutives à la liquidation judiciaire des Galeries rémoises et étaient vendus avec une remise de 30 % ; qu'il relève encore, par motifs adoptés, que la société Chanel a manifesté son opposition à la vente aux enchères prévue en proposant par courrier du 28 novembre 2003 adressé à M. X..., mandataire liquidateur de la société Galeries rémoises, de racheter les produits de cette société restant en stock, auquel celui-ci avait répondu négativement le 6 avril 2004 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la société Chanel justifiait de motifs légitimes l'autorisant à s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise visée par la cinquième branche et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen

pris en sa première branche :

Vu

les articles 1382 du code civil, L. 442-6 I 6° du code de commerce, ensemble les articles L. 713-2 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour fixer à la somme de 25 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant des dommages-intérêts dus par la société Marm à la société Chanel, l'arrêt retient

par motifs adoptés que le fait de mettre en vente des produits commercialisés dans le cadre d'un réseau de distribution sélective constitue une faute si l'acquisition en est faite en violation des règles applicables à ce réseau et s'il constitue un acte de concurrence déloyale, que la société Marm n'est pas distributeur agréé, qu'elle a acquis les produits de marque Chanel en violation du réseau de distribution sélective et les a mis en vente à des prix réduits de 30 % ;

Attendu qu'en prononçant une condamnation tant pour usage illicite de marque que pour concurrence déloyale et pour violation de l'interdiction de vente hors réseau alors que les faits retenus, de ces deux derniers chefs, ne constituaient pas des faits distincts de ceux retenus pour dire que la société Chanel justifiait de motifs légitimes pour s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Marm à payer à la société Chanel la somme de 25 000 euros toutes causes de préjudices confondues, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Chanel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Marm Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SARL MARM a fait un usage illicite des marques dont la Société CHANEL est propriétaire, dit que la SARL MARM a porté atteinte à l'image et la réputation de la Société CHANEL, dit que la SARL MARM a participé indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau, dit que la SARL MARM a engagé sa responsabilité délictuelle en commettant des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la Société CHANEL et d'avoir, en conséquence, condamné la SARL MARM à payer à la Société CHANEL la somme de 25.000 euros toutes causes de préjudices confondues ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le comportement de la société MARM : Attendu que pour conclure à l'infirmation du jugement qui la déclarait coupable d'usage illicite de la marque CHANEL, d'avoir porté atteinte à l'image et la réputation de cette marque, d'avoir participé indirectement à la violation de l'interdiction de revente et d'avoir ainsi commis des actes de concurrence déloyale envers la société CHANEL, la société MARM fait valoir : - que l'emploi de la marque CHANEL sur les affiches publicitaires est autorisé lorsque les produits authentiques ont été mis sur la marché avec le consentement du titulaire de la marque, - que les produits mis en vente ont été acquis licitement, - que la société CHANEL ne démontre Aucun motif légitime pour écarter le principe d'épuisement de la marque, - les produits CHANEL étaient mis en vente dans des conditions conformes au prestige de la marque. Mais attendu que certes, si l'achat des produits a été fait de manière régulière à la suite de la vente aux enchères, il est à remarquer que la publicité n'est autorisée que si la commercialisation est licite, c'est à dire conforme au contrat de distribution exclusive ; Qu'en l'espèce, la société MARM ne justifie pas de l'achat allégué des produits CHANEL auprès de la société FUTURA FINANCES, aucune facture n'étant produite ; Que l'annonce de la vente aux enchères faite par le liquidateur précisait que les acquéreurs devaient se conformer à là législation et aux clause accréditives dû distribution des parfums et cosmétiques ; Que tous les produits CHANEL mis en vente portaient la mention « ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL » ; Qu'ainsi, la société MARM ne saurait se réfugier derrière l'acquisition régulière de produits authentiques pour justifier de la vente dû ces produits et de l'usage de la marque alors qu'aucune autorisation préalable n'était demandée au propriétaire de celle-ci et que ce revendeur n'était pas agréé ; Attendu que la société CHANEL justifie de motifs légitimes pour s'opposer à l'usage de sa marque notamment par l'existence d'un réseau étanche de distribution sélective, et par la mise en vente des produits dans une solderie (hangar avec bardage de tôles situé dans une zone commerciale (cf constat d'huissier) dans des conditions dévalorisantes, sans que les précautions mises en avant par l'appelante ne soient établies ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que le tribunal décidait justement que la société MARM avait fait un usage illicite de la marque CHANEL, qu'elle avait sciemment viole l'interdiction de vente hors réseau prévu par l'article L.442-6-I 6° du code de la propriété intellectuelle et commis une faute délictuelle au sens de l'article 1382 du code civil constituant un acte de concurrence déloyale. Sur la réparation du préjudice : Attendu que la vente des produits CHANEL par l'intermédiaire de distributeurs agrées exclusifs accompagnée d'une importante publicité dont les justificatifs se trouvent au dossier contribue à l'image de marque de cette société ; que les agissements de la société MARM ont porté atteinte à cette image et à l'organisation commerciale de la société CHANEL ; que ces fautes sont en lien direct avec Je préjudice subi pur cette société ; Attendu que par appel incident la société CHANEL explique qu'il doit lui être alloué la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'usage illicite de sa marque, une somme identique en réparation des actes de concurrence déloyale et que les frais de publication judiciaire doivent être portés à 10.000 € ; Mais attendu qu'aucun clément nouveau produit en cause d'appel ne justifie l'élévation du préjudice justement évalué à la somme globale de 25.000 € par le tribunal et fondée à la fois sur les agissements fautifs de la société MARM, sur la notoriété de la marque, sur le fait que les produits vendus étaient fabriqué; en 1993 et qu'ils étaient mis en vente dans une zone commerciale relativement éloignée de tout centre urbain important ; Qu'ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur les fautes commises par la SARL MARM : Attendu qu'il résulte des faits de l'espèce que la SARL MARM qui exploite un magasin sous l'enseigne NOZ à SAINTE BAZEILLE, a mis en vente à compter du 07 février 2005 des articles de parfumerie et de cosmétiques de grandes marques, dont la marque CHANEL, que lui avait livrés la Société FUTURA FINANCES le 03 février 2005. Attendu que la Société FUTURA FINANCES avait acquis ces produits dans le cadre d'une vente aux enchères organisée le 13 décembre 2004 par Maître X..., mandataire liquidateur de la SA Galeries Rémoises « le Printemps », placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de REIMS le 21 octobre 2003, et après y avoir été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 7 novembre 2003. Attendu que selon un procès-verbal de constat établi le 15 février 2005 par Maître Y..., huissier à MARMANDE, 5 produits CHANEL ont été présentés à la vente, portant chacun la mention « cet article ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL » ; Qu'un bon de consignation émanant de FUTURA FINANCES faisait état de 39 produits CHANEL ; Que des affiches dans le local de vente annonçaient que ces produits cosmétiques de grandes marques dont CHANEL proviennent d'une vente aux enchères suite à la liquidation judiciaires des Galeries Rémoises et sont vendus avec une remise de 30 % sans indication de prix. L'usage illicite de la marque : Attendu qu'il est constant que la SARL MARM a acquis et vendu des produits CHANEL hors le réseau de distribution sélective ; Qu'elle ne saurait se retrancher derrière une acquisition régulière par le biais d'une vente aux enchères publiques dès lois que les règles spécifiques de la procédure collective ne peuvent avoir pour conséquence d'affranchir l'adjudicataire du respect des règles applicables en matière commerciale, notamment celles relatives aux réseaux de distribution sélective. Attendu que la Société Futura Finances était nécessairement informée par les annonces légales et le moniteur des ventes de décembre 2004 que « les acquéreurs devaient se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distributions des parfums et cosmétiques » ; Que son acquisition hors le respect de cette législation spécifique étant irrégulière, sa revente à la Société MARM l'était tout autant et cette dernière ne saurait reporter sur autrui sa propre négligence ou ignorance de règles qu'elle était censée connaître en tant que commerçant professionnel. Attendu que l'indication de la mention « ne peut être vendu que par les dépositaires CHANEL agréés » sur les produits vendus dans son local, ne pouvait que confirmer l'interdiction de vente hors réseau que la SARL MARM méconnaissait sciemment. Attendu que par ailleurs, il est avéré que la Société CHANEL a manifesté son opposition à la vente aux enchères prévue en proposant par courrier du 2S novembre 2003 adressé à Maître X..., de racheter les produits des Galeries Rémoises restant en stock, auquel le mandataire liquidateur a répondu négativement le 6 avril 2004, l'ordonnance du juge commissaire étant définitive. Attendu que la SARL MARM ne saurait exciper d'une absence de recours formel de la Société CHANEL contre cette ordonnance, d'ailleurs certainement prescrit lors du courrier du 28 novembre 2003, pour en déduire une acceptation de la vente et au delà de la commercialisation hors réseau de ses produits. Attendu qu'en ayant opposé des affiches publicitaires portant les marques CHANEL et en mettant en vente des produits de cette marque sans avoir obtenu l'autorisation du titulaire de celle-ci, la SARL MARM a usé illicitement de la marque CHANEL. Sur la violation de l'interdiction de vente hors réseau : Attendu que sur le plan spécifique de la responsabilité civile, il résulte des dispositions de l'article L.442-6 I 6° qu' « engage la responsabilité de son auteur et oblige à réparer le préjudice causé, le fait... de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive au titre des règles applicables du droit de la concurrence ». Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MARM en se procurant irrégulièrement des produits CHANEL et en les revendant alors qu'elle n'était pas un distributeur agréé CHANEL a participé à la violation du réseau de distribution sélective dont bénéficie la Société CHANEL et à de ce fait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article précité. Sur la faute délictuelle de la SARL MARM : Attendu que le fait de mettre en vente des produits commercialisés dans le cadre d'un réseau de distribution sélective constitue une faute si l'acquisition en est faite en violation des règles applicables à ce réseau et s'il constitue un acte de concurrence déloyale. Attendu qu'il est acquis aux débats que ni la Société mère FUTURA FINANCES, ni la Société MARM ne sont des distributeurs agréés par la Société CHANEL et leur acquisition des produits de cette marque a été faite en violation du réseau de distribution sélective. Attendu que d'autre part, la SARL MARM amis en vente des produits attractifs, à des prix réduits de 30 %, sans être soumise aux contraintes imposées aux distributeurs agréés par CHANEL et a de ce fait commis un acte de concurrence déloyale. SUR LE PRÉJUDICE : Attendu qu'il est incontestable que tout acte de concurrence déloyale entraîne un dommage pour celui qui en est victime ; Que par ailleurs, l'usage illicite de la marque porte atteinte en soi à la valeur de cette marque exploitée dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences imposées aux distributeurs agréés. Attendu que les investissements de la Société CHANEL pour protéger son réseau de distribution et pour promouvoir sa marque sont justifiés par les comportements déloyaux de distributeurs parasitaires non agréés, comme la SARL MARM qui doit être tenue à réparer le préjudice subi par la mise en oeuvre des moyens de protection matériels et humains adoptés par le parfumeur. Attendu que le Tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour évaluer à la somme totale de 25.000 Euros le montant du préjudice subi ; 1°) ALORS QUE l'action et la condamnation en concurrence déloyale ne sauraient être confondues avec l'action et la condamnation en contrefaçon, qui reposent sur des faits distincts ; qu'en décidant en l'espèce de condamner la société MARM à payer à la société CHANEL « la somme de 25.000 euros toutes causes de préjudices confondues », après avoir mêlé sans les distinguer les faits susceptibles de justifier d'actions et de condamnations au titre de la concurrence déloyale et au titre de la contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, L.442-6 I 6°du code de commerce, ensemble le s articles L.713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; 2°) ALORS QUE le juge, qui doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, ne peut accorder plus qu'il ne lui a été demandé ; qu'en condamnant en l'espèce la société MARM à payer à la société CHANEL « la somme de 25.000 euros toutes causes de préjudices confondues », quand la société CHANEL sollicitait précisément 20.000 euros sur le fondement d'un usage illicite de la marque et encore 20.000 euros au titre d'agissements fautifs, parasitaires et déloyaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'interdiction faite au juge de statuer ultra petita et privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE ne saurait constituer une contrefaçon par usage la simple commercialisation de produits authentiques régulièrement acquis après avoir été initialement mis en vente avec l'accord du titulaire de la marque ; qu'en décidant en l'espèce, pour condamner la société MARM à payer à CHANEL la somme de 25.000 euros, que l'exposante avait fait un usage illicite de la marque CHANEL, quand il était constaté que les produits authentiques litigieux avaient été initialement commercialisés par les Galeries Rémoises avec l'accord de CHANEL, avant d'être acquis ensuite régulièrement à des fins commerciales par la société MARM, la cour d'appel a violé les articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 4°) ALORS QUE le simple fait de commercialiser des produits authentiques, régulièrement acquis, en dehors de leur réseau habituel de distribution, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant en l'espèce le contraire, pour condamner la société MARM à verser à CHANEL la somme de 25.000 euros au titre d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article L.442-6 I 6° du code de commerce ; 5°) ALORS QU' il incombe au juge de respecter, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, en invitant ainsi les parties à présenter leurs observations lorsqu'il relève d'office un moyen fondant sa décision ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société MARM à payer à CHANEL la somme de 25.000 euros, que l'exposante « ne justifi(ait) pas de l'achat allégué des produits CHANEL auprès de la société FUTURA FINANCES, aucune facture n'étant produite » (arrêt, p.4), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, quand il était établi par l'exposante (conclusions, p.2), constaté par l'expert et par le tribunal à partir d'un « bon de consignation émanant de Futura Finances » (jugement, p.6) et même encore admis par CHANEL (conclusions, p.18) que les 39 produits litigieux avaient bien été acquis auprès de la société Futura Finances, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;qu'en décidant en l'espèce de condamner la société MARM à payer à CHANEL la somme de 25.000 euros, en reprochant simultanément à l'exposante l'origine douteuse des produits litigieux au motif qu'elle « ne justifi(ait) pas de l'achat allégué des produits CHANEL auprès de la société FUTURA FINANCES, aucune facture n'étant produite », et encore d'avoir été informée des conditions de mise en vente des produits CHANEL au motif « que l'annonce de la vente aux enchères faite par le liquidateur précisait que les acquéreurs devaient se conformer à là législation et aux clauses accréditives dû distribution des parfums et cosmétiques », ce dont il se déduisait que les produits litigieux acquis par la société MARM étaient bien issus de la vente aux enchères pour laquelle la société Futura Finances s'était portée adjudicataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE lors d'une vente aux enchères, les mentions du cahier des charges et les diverses publicités légales l'accompagnant visent à informer les seuls adjudicataires des conditions de la vente et des éventuelles charges l'affectant ; qu'en décidant en l'espèce de condamner la société MARM à payer à CHANEL la somme de 25.000 euros au titre d'un usage illicite de la marque prétendument ternie par les conditions mêmes de la vente, au motif inopérant que l'exposante ne pouvait ignorer les conditions particulières de vente exigées par CHANEL, dès lors « que l'annonce de la vente aux enchères faite par le liquidateur précisait que les acquéreurs devaient se conformer à là législation et aux clauses accréditives dû distribution des parfums et cosmétiques », quand il était bien établi que l'exposante n'était pas adjudicataire, les juges du second degré paraissant qui plus est douter de l'acquisition même des produits auprès de l'adjudicataire, la société Futura Finances, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ; 8°) ALORS QUE l'autorisation de commercialiser, donnée en principe par le titulaire de la marque, peut également être issue d'une décision dotée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce le contraire, pour condamner la société MARM à payer à CHANEL la somme de 25.000 euros, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ; 9°) ALORS QUE le titulaire de la marque ne peut s'opposer à une nouvelle commercialisation de produits, à laquelle il a, fût-ce tacitement, consenti, en refusant de contester judiciairement une décision ayant autorisé cette nouvelle commercialisation ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société MARM à payer à CHANEL la somme de 25.000 euros, que l'exposante avait fait usage illicite de la marque CHANEL en commercialisant, sans son autorisation, des produits authentiques de cette marque à la suite de la liquidation judiciaire des Galeries Rémoises, distributeur agréé CHANEL, quand il était constaté que la société CHANEL, parfaitement informée des opérations de liquidation, n'avait intentée aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente aux enchères des produits litigieux, en sorte qu'elle avait, au moins tacitement, acquiescé à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ; 10°) ALORS QU' il appartient au juge de rechercher si une méconnaissance du contrat de distribution sélective par le titulaire de la marque, refusant de racheter les produits de sa marque aux termes dudit contrat, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un motif légitime permettant d'interdire une nouvelle commercialisation ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société MARM à payer à CHANEL la somme de 25.000 euros, « que la société CHANEL justifie de motifs légitimes pour s'opposer à l'usage de sa marque notamment par l'existence d'un réseau étanche de distribution sélective, et par la mise en vente des produits dans une solderie (…) dans des conditions dévalorisantes, sans que les précautions mises en avant par l'appelante ne soient établies », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CHANEL ne s'était pas opposée de manière purement formelle à la vente aux enchères des produits litigieux, en rechignant en réalité à fournir son contrat de distribution sélective prévoyant la reprise desdits produits au prix de livraison, en préférant, autrement dit, au coût contractuel et certain d'une reprise de produits, les bénéfices éventuels d'une action en contrefaçon contre le revendeur, ce dont il se déduisait une absence de motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle.