AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Reine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section A), au profit de la société Sifimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : Mme Marcelle X..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme Marie-Reine X..., engagée à compter du 1er juin 1937, en qualité de concierge, a été licenciée le 10 juin 1991 pour prolongation d'arrêt maladie au-delà de la période de suspension conventionnelle et nécessité de procéder à son remplacement, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Marie-Reine X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1994), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive;
Mais attendu
que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article
L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Marie-Reine X..., fait grief à
l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis;
Mais attendu
que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les griefs du moyen, a relevé que la salariée n'était pas en mesure d'exécuter son préavis en raison de son état de santé, qu'elle a ainsi justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Marie-Reine X..., fait grief à
l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire, pendant la période relevant de la prescription quinquénale et pour perte de pouvoir d'achat pendant la période non prescrite;
Mais attendu
, d'une part, que l'acquisition de la prescription quinquennale est exclusive de toute action en dommages-intérêts pour la période prescrite;
Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le préjudice résultant du non respect des dispositons conventionnelles était suffisamment réparé par les intérêts au taux légal, que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.