COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Chambre sociale 4-2
ARRET
N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG
24/
01430 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQQL
AFFAIRE :
S.A.S.U. [7]
C/
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [7]
[6]
([6])
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE
Service : mise en état
N° RG : 23/05445
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle
DELORME-MUNIGLIA
Me Pierre VIGNAL
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de
Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉS
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
[6] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article
805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de la société [7] du 7 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de la société [7] du 25 juillet 2025,
Vu les dernières conclusions du comité social et économique de la société [7] et de la [6] du 8 juillet 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7], dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la production et la distribution d'énergie.
La société et son personnel sont soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), approuvé par le décret du 22 juin 1946.
Le 25 octobre 2022, les élus du comité social et économique ont contesté les modalités de calcul par l'employeur, de l'indemnité de congés payés des agents de services continus.
Le comité social et économique de la société [7] et la [6] ont assigné, le 8 juin 2023 la société [7] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en injonction et en indemnisation, puis le 15 novembre 2023, ils ont saisi le tribunal de nouvelles demandes d'injonction.
La société [7] a soulevé l'irrecevabilité des demandes d'injonction au motif de l'absence de qualité à agir du CSE pour représenter l'intérêt collectif de la profession et pour solliciter la régularisation de la situation individuelle des salariés, considérant en outre que les nouvelles prétentions du 15 novembre 2023 sont irrecevables faute de présenter un lien suffisant avec les prétentions initiales.
Dans le dernier état de leurs conclusions, le CSE et la [6] ont sollicité le rejet des fins de non-recevoir et la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société [7],
- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la société [7],
- débouté le comité social et économique de la société [7] et la [6] de leur demande présentée en application de l'article
700 du code de procédure civile.
- réservé les dépens,
- renvoyé l'instruction du dossier à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond.
Par déclaration du 7 mai 2024, la société [7] a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°
24/
01430.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2024, la société [7] demande à la cour de :
- recevoir la société [7] en son appel partiel et l'y déclarer bien fondée,
I- S'agissant de l'action de la [6] ([6]) :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, RG n°23/05445, rendue le 25 avril 2024, en ce qu'elle a :
. rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la société [7] (nota : tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de la [6] ([6]) [sic],
. réservé les dépens,
. renvoyé l'instruction du dossier à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
S'agissant des demandes relatives à l'assiette de l'indemnité de congés payés :
- déclarer irrecevables les demandes de la [6] ([6]) tendant à :
. condamner la société [7] à devoir intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l'exécution du contrat de travail, en particulier les indemnités de services continus telles que prévues par les circulaires PERS 537 et 749 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée,
. condamner la société [7] à devoir rétablir l'ensemble des salariés concernés dans leurs droits dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
. se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,
S'agissant des demandes relatives à l'acquisition de congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail,
A titre principal :
- juger que les demandes additionnelles formulées par la [6] ([6]) dans le cadre de ses conclusions en réplique au fond ne se rattachent pas par un lien suffisant à leurs prétentions originaires,
En conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes de la [6] ([6]) tendant à :
. juger que les articles
L. 3141-3 et
L. 3141-5 du code du travail sont contraires à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003,
. laisser inappliquées les dispositions de l'article
L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé, et les dispositions de l'article
L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle,
. condamner la société [7] à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
. condamner la société [7] à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables les demandes de la [6] ([6]) tendant à :
. condamner la société [7] à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
. condamner la société [7] à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
II- S'agissant de l'action du comité social et économique de la société [7],
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, RG °23/05445, rendue le 25 avril 2024, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société [7],
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes additionnelles formulées par le comité social et économique de la société [7] dans le cadre de ses conclusions en réplique au fond ne se rattachent pas par un lien suffisant à leurs prétentions originaires,
En conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes du comité social et économique de la société [7] tendant à :
. juger que les articles
L. 3141-3 et
L. 3141-5 du code du travail sont contraires à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003,
. laisser inappliquées les dispositions de l'article
L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé, et les dispositions de l'article
L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle,
- condamner la société [7] à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
- condamner la société [7] à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
En tout état de cause :
- condamner la [6] ([6]) à verser à la société [7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date 8 juillet 2024, la [6] ([6]) et le comité social et économique de la société [7] demandent à la cour de :
- juger la [6] et le CSE de la société [7] recevables en l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 avril 2024 (n° 23/05445 ' pièce n° 11) en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société [7],
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 avril 2024 (N° 23/05445 ' pièce n° 11) en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la [6],
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [7] à verser à la [6] et au CSE de la société [7] la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article
455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
1- sur la recevabilité de l'action du comité social et économique
Le comité social et économique, intimé et appelant incident, soutient que l'article
L. 2312-5 du code du travail lui donne mission de présenter des réclamations collectives à l'employeur ; qu'en matière de protection de la santé des travailleurs, il dispose de compétences générales autorisant toute initiative utile ; qu'en l'espèce, il a adopté une réclamation collective le 25 octobre 2022 laquelle est visée dans l'acte introductif d'instance.
La société [7], appelante et intimée incidente, fait valoir que le CSE n'a qualité à agir que dans le cadre des missions qui lui sont légalement dévolues et doit justifier d'un intérêt à agir en raison du préjudice qu'il subit ; que ce préjudice doit être personnel et direct ; que seul le syndicat a, en vertu de la loi, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte des salariés. Elle souligne que le CSE demande de faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congés payés les salariés ce qui est une action en substitution déguisée qui n'est pas offerte au CSE.
L'article
31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Selon l'article
L. 2312-5 du code du travail 'la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.'
Cependant, il ne se déduit pas de ce texte le pouvoir pour le CSE d'agir en justice à ce titre.
Le CSE peut ainsi agir en justice pour défendre ses propres intérêts, lorsqu' il subit un préjudice direct et personnel, pour faire respecter les prérogatives qu'il tire de la loi, du règlement ou d'un accord dont il est signataire.
En revanche, il ne peut engager une action en justice pour défendre les intérêts individuels des salariés ou l'intérêt collectif de la profession.
En l'espèce, il résulte des termes de l'acte introductif d'instance du 8 juin 2023 du CSE et de ses conclusions devant le tribunal judiciaire du 15 novembre 2023 (pièce n° 2 appelante) que l'action du CSE ne tend pas à faire respecter ses prérogatives propres.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action du CSE.
2- sur la recevabilité des demandes additionnelles
Il sera observé préalablement qu'il s'agit de la recevabilité de demandes additionnelles à l'acte introductif d'instance devant les premiers juges et non de demandes nouvelles en appel au visa des articles
564 et suivants du code de procédure civile (
Cour d'appel de Versailles 7 février 2024 RG n°21/03103).
L'appelante fait valoir que, au visa des articles
4 et
70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles du CSE et du syndicat par conclusions du 15 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire sont irrecevables car sans lien suffisant avec les demandes telles que formées aux termes de l'assignation.
Elle indique qu'ainsi les demandes originaires consistaient à demander l'intégration à l'assiette de calcul des congés payés de certains éléments de rémunération alors que les demandes additionnelles consistent à faire bénéficier rétroactivement de congés payés supplémentaires les salariés dont le contrat de travail aurait été suspendu pour cause de maladie.
Elle souligne que le raisonnement du syndicat conduirait à retenir un lien suffisant entre toutes demandes dès lors qu'elles tendent à faire respecter de manière générale la législation interne et/ou européenne en vigueur, l'objet même des demandes étant différent.
Le syndicat soutient au contraire que les demandes nouvelles en cours de contentieux devant le tribunal judiciaire se justifient aux fins de tirer les conséquences des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, de sorte que le lien entre les deux prétentions est incontestable pour faire application du droit de l'Union européenne en matière de congés payés et contraindre l'employeur à faire cesser une situation illicite.
L'article
4 du code de procédure civile dispose que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Selon l'article 70 du même code dans son premier alinéa, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Il résulte du dispositif de l'assignation du 8 juin 2023 que le syndicat a demandé au tribunal qu'il soit jugé 'que les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières tels qu'interprétés par le § 411 Manuel pratique des questions du personnel sont contraires à l'article
L. 3141-24 du code du travail assurant la transposition de l'article 7 de la Directive 2003/88" et en conséquence, de 'laisser inappliquées les dispositions des articles 15 a 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières' et de 'condamner la société [7] à devoir intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l'exécution du contrat de travail, en particulier les indemnités de services continus telles que prévues par les circulaires Pers 537 et 749 [...]'.
Il s'agit donc de demandes portant sur l'inapplicabilité de certains articles du statut du personnel des IEG pour la détermination de l'assiette de calcul des congés payés, contraires :
- à l'article
L. 3141-24 du code du travail qui liste les différents éléments à prendre en compte dans la détermination de la rémunération brute totale pour le calcul de l'indemnité de congés payés,
- à l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lequel indique que :
'1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.'
Les conclusions du syndicat devant le tribunal en date du 15 novembre 2023 présentent le dispositif suivant :
-'juger que les articles
L. 3141-3 et
L. 3141-5 du code du travail sont contraires à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 et en conséquence',
- condamner la société [7] à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
- condamner la société [7] à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 [...]'.
Ces demandes additionnelles consistent à faire bénéficier rétroactivement de congés payés supplémentaires les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.
Ces demandes sont directement en lien avec l'article
L. 3141-24 précité du code du travail sur l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et la directive (CE) précitée.
En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023 (Soc., 13 septembre 2023 n°22-17.340, 22-17.341, 22-17.342 et 22-17.638), a notamment considéré que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période, et qu'il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
La Cour de cassation indique également que :
- s'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article
L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne.
- dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
- il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article
L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles
L. 3141-3 et
L. 3141-9 du code du travail.
Au regard de l'application de l'article 7 de la directive (CE) 2003/88 et de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne expressément visés dans l'acte introductif d'instance, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en application de ces textes, les dispositions du code du travail visées par la Cour de cassation relatives au droit à congé sont écartées ce qui a pour conséquence de modifier également la détermination du calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue à l'article
L. 3141-24 du code du travail dont le syndicat demandait à l'origine l'application aux lieu et place des articles 15 et 19 du statut du personnel des IEG.
Il sera rappelé que, suite aux arrêts précités de la Cour de cassation et antérieurement à l'ordonnance dont appel, la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a modifié certaines dispositions du code du travail et notamment l'article
L. 3141-24 sur l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la loi étant rétroactive au 1er décembre 2009.
En conséquence, en présence d'un lien suffisant entre les demandes originaires et les additionnelles, ces dernières, sous réserve de la recevabilité ci-après des demandes du syndicat au regard de l'intérêt collectif seront déclarées recevables par confirmation de l'ordonnance.
3- sur la recevabilité des demandes au regard de l'intérêt collectif
L'appelante soutient que les demandes de régularisation du nombre de congés payés acquis sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Elle expose que les demandes faites par le syndicat ne remplissent pas les deux conditions cumulatives suivantes :
- la demande ne tend pas au paiement de sommes déterminées ou à l'octroi d'un nombre de congés supplémentaires déterminé,
- elle concerne une collectivité de salariés et non des personnes déterminées.
Elle souligne que d'une part la demande tendant à faire rétroactivement bénéficier les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, de droits à congés payés supplémentaires imposerait :
- de déterminer, pour chaque salarié concerné, le nombre et la durée de chaque suspension de contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail depuis le 1er décembre 2009,
- de calculer le nombre de congés payés dus au titre de ces suspensions de contrat de travail, de sorte que la société serait tenue de déterminer le nombre de congés payés dus à chaque salarié concerné, de sorte que cette demande tend en réalité manifestement à l'octroi d'un nombre de congés supplémentaires déterminé ou au paiement de sommes déterminées.
Elle indique d'autre part que les demandes formulées par le syndicat concernent des personnes déterminées, bien que non précisément nommées par le syndicat, car la demande tend à faire rétroactivement bénéficier les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail de droits à congés payés supplémentaires et suppose de déterminer les salariés concernés par cette situation ; que ces demandes portent donc sur des situations individuelles et ne visent aucunement une collectivité de salariés non déterminés ; que si cette demande devait être accueillie par les juges du fond, elle conduirait bien à condamner la société à l'octroi de congés payés supplémentaires qui seront déterminés, à des personnes qui seront déterminées, qui plus est sous astreinte alors même que la liquidation de l'astreinte supposerait que le juge de l'exécution puisse contrôler les personnes concernées par la régularisation à intervenir et le nombre de congés payés régularisé.
Elle conclut que ces demandes tendent dès lors en réalité au paiement de sommes déterminées ou à l'octroi d'un nombre de congés supplémentaires déterminé à des personnes déterminées, de sorte que l'action sur ce fondement ne peut qu'être engagée par les salariés individuellement concernés.
Le syndicat fait valoir au contraire que ses demandes n'ont pas pour objet de se substituer à des actions individuelles que pourraient engager les salariés, mais tendent à la défense collective du droit à congés payés et, partant, à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ; que ces deux objectifs sont inséparables conformément aux deux alinéas de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Il considère que ses demandes relèvent incontestablement de l'action collective et de la défense de l'intérêt collectif dans la mesure où il poursuit un objectif de défense collective du droit à congés payés et, partant, de protection de la santé et de la sécurité des salariés ; qu'il n'est réclamé aucune somme précise et déterminée ; qu'aucun salarié n'est nommément désigné et qu'il s'agit de mettre fin à une situation illicite en intégrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l'exécution du contrat de travail et en rétablissant l'ensemble des salariés concernés dans leurs droits.
Aux termes de l'article
122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article
L. 2132-3 du code du travail dispose en outre que 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
Un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
En revanche, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
En effet, l'intérêt collectif se distingue de l'intérêt individuel des salariés concernés par l'action engagée par le syndicat en défense de l'intérêt collectif.
En l'espèce, le dispositif des conclusions du syndicat du 15 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire ne se borne pas à faire reconnaître une situation illicite et à solliciter qu'il soit mis fin à cette situation auprès des salariés concernés mais demande de condamner la société à devoir faire bénéficier rétroactivement de leur droit à congés payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009 et de la condamner à devoir prendre des mesures propres à assurer aux salariés susvisés la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009.
Comme le relève justement l'appelante, les demandes ainsi formulées tendent à enjoindre à l'employeur de régulariser la situation des salariés concernés afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits supposés, impliquant de déterminer, pour chaque salarié concerné, le nombre et la durée de chaque suspension de contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail depuis le 1er décembre 2009 et de calculer le nombre de congés payés dus au titre de ces suspensions de contrat de travail, de sorte que la société serait tenue de déterminer le nombre de congés payés dus à chaque salarié concerné, ce qui n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession.
Au surplus, la demande de liquidation de l'astreinte implique de rechercher si la situation de chacun des salariés a été régularisée.
Il en résulte que les demandes suivantes telles que mentionnées aux conclusions du 15 novembre 2023 sont irrecevables:
'- condamner la société [7] à devoir intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l'exécution du contrat de travail, en particulier les indemnités de services continus telles que prévues par les circulaires Pers 537 et 749 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard',
- condamner la société [7] à devoir rétablir l'ensemble des salariés dans leurs droits dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance [sic] à intervenir et ce, passé ce délai sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
- condamner la société [7] à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congés payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
- condamner la société [7] à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
- se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes.'
Les autres demandes seront déclarées recevables.
4- sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article
700 du code de procédure civile pour les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 avril 2024, sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes suivantes de la [6] ([6]) :
'- condamner la société [7] à devoir intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l'exécution du contrat de travail, en particulier les indemnités de services continus telles que prévues par les circulaires Pers 537 et 749 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard',
- condamner la société [7] à devoir rétablir l'ensemble des salariés dans leurs droits dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance [sic] à intervenir et ce, passé ce délai sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard',
- condamner la société [7] à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congés payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
- condamner la société [7] à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard',
- se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes.'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes suivantes de la [6] :
'- condamner la société [7] à devoir intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l'exécution du contrat de travail, en particulier les indemnités de services continus telles que prévues par Ies circulaires Pers 537 et 749 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard',
- condamner la société [7] à devoir rétablir l'ensemble des salariés dans leurs droits dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance [sic] à intervenir et ce, passé ce délai sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
- condamner la société [7] à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congés payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
- condamner la société [7] à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
- se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes'.
Rejette les autres moyens d'irrecevabilité de la société [7],
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article
700 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,