N° RG 22/00466 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I77H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET
DU 14 SEPTEMBRE 2022
Rectifification d'erreur matérielle d'un arrêt du 15 décembre 2021
DEMANDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 4] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER:
Patrick Cabrelli
ARRET :
Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] Seine-Maritime a relevé appel, en 2017, de deux jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 27 septembre 2017 entre elle-même et la société [6], relatifs à la reconnaissance de deux maladies professionnelles déclarées par Mme [U] [D], à savoir une tendinite du poignet droit et une épicondylite droite.
Ces deux dossiers, radiés du répertoire général de la cour le 29 janvier 2020, y ont été réinscrits et appelés, pour y être plaidés, à l'audience du 9 novembre 2021.
Lors de cette audience, le dossier enregistré sous le numéro 21/03206 a fait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure tandis que le dossier n° 20/01545 a été plaidé puis mis en délibéré et a donné lieu à un arrêt rendu le 15 décembre 2021.
Toutefois, cet arrêt ordonne la jonction des deux dossiers.
La CPAM a présenté le 8 février 2022 une requête en rectification de l'erreur matérielle dont procède cette jonction.
La société [6] s'oppose à cette requête en faisant valoir que celle-ci revient à critiquer l'opportunité de la jonction opérée et non à corriger une erreur matérielle au sens de l'article
462 du code de procédure civile, que la procédure de rectification d'erreur matérielle ne peut avoir pour objet ou pour effet de modifier les droits et obligations des parties, que l'arrêt du 15 décembre 2021, en prononçant la jonction des deux procédures susvisées, a eu pour effet de constater l'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [D] et que considérer que la jonction prononcée résulte d'une erreur matérielle reviendrait à modifier le droit à l'inopposabilité obtenu «'par l'appelante'» (ce qui doit résulter d'une erreur matérielle puisque l'appelante est la CPAM).
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
L'article
462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les décisions de jonction ou de disjonction d'instances ne sont que des mesures d'administration judiciaire, non créatrices de droit.
Il ressort de la note d'audience figurant dans le dossier et du rôle de l'audience du 9 novembre 2021 qu'à cette date, le dossier n° 21/03206 a fait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure. Il n'a donc pas été examiné, étant ici rappelé que la procédure est orale, les parties n'ont pas déposé de dossiers, la cour ne pouvait donc délibérer que sur le dossier n° 20/01545, elle ne s'est nullement prononcée, par l'arrêt susvisé, sur le fond du dossier n° 21/03206 et n'a donc créé aucun droit au profit de l'une ou de l'autre partie dans le cadre de cette instance.
Rectifier l'erreur matérielle dont procède à l'évidence la jonction opérée par l'arrêt ne porte donc nullement atteinte aux droits des parties et il y a lieu de faire droit à la requête. Compte tenu de la nature de l'erreur, la correction à apporter consiste en une disjonction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
corrigeant l'erreur matérielle affectant la disposition de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 entre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] Seine-Maritime et la société [6] par laquelle a été ordonnée la jonction de deux dossiers,
ordonne la disjonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/01545 et 21/03206,
dit en conséquence que le dossier n° 21/03206 doit poursuivre son cours,
laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE