Vu la requête
, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par la SCP Marseille, Derivière, avocats ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802344 du 22 février 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 14 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire et, d'autre part, à rétablir à douze le capital de points affecté audit permis ;
2°) de rétablir le capital de points initial de son permis de conduire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que
Mme A relève appel du jugement du 22 février 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 14 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant six points de son permis de conduire et à rétablir à douze le capital de points affecté à son permis de conduire ;
Considérant qu'aux termes de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article
R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification du pli contenant la décision dite 48S , qui comportait l'indication des voies et délais de recours, constatant le retrait de la totalité de son capital de points et, par voie de conséquence, la perte de validité du permis de conduire de Mme A, l'administration a produit une copie de l'avis de réception postal relatif à cette décision ; qu'il ressort des mentions claires, précises et concordantes portées sur cet avis, qui au surplus correspondent à celles figurant sur le relevé d'information intégral, que le pli, envoyé à l'adresse de la requérante par le fichier national du permis de conduire, a été présenté le 14 janvier 2008 ; que Mme A a été avisée de sa mise en instance avant son renvoi à l'expéditeur ; que la notification à laquelle il a ainsi été procédé est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, qui est devenue définitive à la date du 15 mars 2008 ; que, dès lors, Mme A n'était plus recevable à demander, le 21 août 2008, l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°10DA00492