Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision conjointe du 26 juillet 2012 des ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé refusant son intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ou dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, d'autre part, la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nancy lui a refusé la même intégration.
Par un jugement n° 1202033 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 avril 2015, le 11 mai 2015 et le 5 janvier 2016, M.A..., représenté par la SCP H. Massé-Dessen, G. Thouvenin et O. Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy de procéder à son intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ou dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement du tribunal n'est pas signée ;
- eu égard à ses motifs, le courrier du centre hospitalier universitaire de Nancy du 31 juillet 2012 constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui refuse le bénéfice d'un droit qu'il réclamait ; le tribunal ne pouvait donc pas rejeter comme irrecevables ses conclusions dirigées contre cette décision ;
- les dispositions des articles 35 du décret du 23 mai 2006 et 49 du décret du 2 avril 2008 créent un droit à l'intégration directe au profit des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 ; cette intégration est de droit dans la mesure où le cumul des emplois d'enseignant-chercheur à temps plein et de praticien hospitalier à temps plein dans les disciplines pharmaceutiques n'est plus autorisé ;
- ni les dispositions de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 ni celles des articles 49 et 50 du décret du 2 avril 2008 n'exigent que les fonctions universitaires et hospitalières des personnels concernés soient exercées au sein d'un même centre hospitalier universitaire au moment de la demande d'intégration et la circonstance qu'il exerce ses fonctions hospitalières au sein du centre hospitalier de Neufchâteau ne pouvait pas justifier un refus d'intégration ;
- ni le décret du 23 mai 2006 ni celui du 2 avril 2008 ne subordonnent l'intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques à la vacance d'un poste de praticien hospitalier dans un établissement faisant partie d'un centre hospitalier universitaire ou à l'existence d'une convention entre ce centre hospitalier universitaire et l'établissement ; cette condition ne résulte pas davantage du décret du 24 février 1984, ni de l'article
L. 952-1 du code de l'éducation ;
- un poste de maître de conférences des universités - praticien hospitalier a été vacant au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy au cours de la période transitoire et il a été attribué en méconnaissance des critères fixés par l'article 53 du décret 2 avril 2008 ;
- en vertu de ces critères et dès lors qu'il bénéficiait d'une ancienneté plus importante, il était prioritaire pour être nommé sur ce poste ;
- le centre hospitalier universitaire de Nancy était tenu de passer une convention avec le centre hospitalier de Neufchâteau en vue de permettre son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- son courrier du 31 juillet 2015, qui n'a fait que répondre à une sollicitation de M.A..., ne peut être regardé comme une décision susceptible de recours ;
- il n'a aucun pouvoir en matière de nomination d'un personnel hospitalo-universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2015 et 14 septembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la lettre du 31 juillet 2012 du centre hospitalier universitaire de Nancy, qui se borne à informer M. A... de l'avis d'une commission d'étude purement facultative, est dépourvue de caractère décisoire et les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- le décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 ;
- le décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M. A...est, depuis 1999, maître de conférences à la faculté de pharmacie de Nancy ; qu'il exerce également les fonctions de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de l'Ouest vosgien à Neufchâteau ; qu'il a demandé, le 12 juillet 2006, son intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques en vertu des dispositions transitoires du décret du 23 mai 2006, pris pour l'application des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 ; qu'à la suite de l'édiction du décret du 2 avril 2008 pris pour l'application des mêmes dispositions législatives, il a renouvelé sa demande et sollicité également son intégration dans le corps des professeurs des universités -praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; que, par une décision conjointe du 26 juillet 2012, les ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé ont rejeté ses demandes ; que, par une lettre du 31 juillet 2012, le centre hospitalier universitaire de Nancy a également indiqué à M. A...qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une intégration directe en son sein ; que le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy en lui demandant l'annulation de ces deux décisions ; qu'il relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du centre hospitalier universitaire de Nancy du 31 juillet 2012 et a rejeté au fond sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 26 juillet 2012 ;
Sur la
régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures requises par l'article
R. 741-7 du code de justice administrative ;
3. Considérant, en second lieu, que, par son courrier du 31 juillet 2012, la directrice des affaires médicales du centre hospitalier universitaire de Nancy ne s'est pas bornée à informer M. A... que la commission de prospective hospitalo-universitaire de Nancy avait refusé de retenir sa candidature ; que, par ce même courrier, le centre hospitalier universitaire de Nancy a également rejeté la demande formulée par M. A...d'intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; que, par suite, contrairement à ce que le tribunal a jugé, cette décision a fait grief au requérant ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier universitaire de Nancy du 31 juillet 2012 ; que le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du centre hospitalier universitaire de Nancy du 31 juillet 2012 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre la décision conjointe des ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé du 26 juillet 2012 ;
Sur la légalité de la décision du centre hospitalier universitaire de Nancy du 31 juillet 2012 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 952-21 du code de l'éducation : " Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article
L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. (...) Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres. " ; qu'il résulte des dispositions des articles 53 et 68 du décret du 24 février 1984 que les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers sont nommés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et que les professeurs des universités - praticiens hospitaliers sont nommés par décret du Président de la République ;
6. Considérant que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nancy ne disposant ni du pouvoir de nommer les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, ni d'instruire la demande de M. A..., il était tenu de rejeter celle-ci ; que du fait de cette situation de compétence liée, le moyen soulevé par le requérant tiré de l'incompétence du signataire de la décision est inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier universitaire de Nancy du 31 juillet 2012 doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision conjointe des ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé du 26 juillet 2012 :
8. Considérant que M. A...a, le 12 juillet 2006, sollicité son intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques sur le fondement de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 ; qu'il a renouvelé cette demande le 24 juin 2008 sur le fondement de l'article 49 du décret du 2 avril 2008 ; qu'ayant été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités, il a également demandé le 24 juin 2008 son intégration dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques sur le fondement de l'article 50 du décret du 2 avril 2008 ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 : " Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, par voie d'intégration directe, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles
R. 6152-1 à
R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles
R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 2 avril 2008 : " Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une intégration directe dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles
R. 6152-1 à
R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles
R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique. " ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 2 avril 2008 : " Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis de la Commission nationale d'intégration mentionnée à l'article 38 du décret du 23 mai 2006 susvisé : (...) 2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles
R. 6152-1 à
R. 6152-99 du code de la santé publique (...) qui ont été inscrits (...) sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 précité (...) " ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret du 2 avril 2008 : " Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et des articles 49 et 50 du présent décret. Lorsque, dans le même centre hospitalier et universitaire et pour la même discipline, plusieurs personnes sont susceptibles d'occuper un même poste vacant, le poste est proposé en priorité selon les critères suivants : 1° Pour les personnels intégrés en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 49 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur lorsqu'ils avaient précédemment la qualité de praticien hospitalier, ou de leur ancienneté en qualité de praticien hospitalier lorsqu'ils avaient précédemment la qualité d'enseignant-chercheur ; 2° Pour les personnels intégrés en application de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 50 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur ou en qualité de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel. " ;
12. Considérant qu'il ressort de la décision contestée que les ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé ont rejeté la demande d'intégration de M. A...aux motifs, d'une part, qu'il exerçait ses fonctions hospitalières au sein du centre hospitalier de Neufchâteau qui se trouve hors du centre hospitalier universitaire de Nancy, d'autre part, qu'aucun poste de praticien hospitalier dans la discipline de l'intéressé n'était vacant au centre hospitalier universitaire de Nancy ;
13. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que les maîtres de conférences ou les praticiens hospitaliers inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent, pour pouvoir bénéficier d'une intégration dans les corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, exercer avant leur intégration leurs fonctions hospitalières au sein d'un centre hospitalier universitaire ou d'un établissement hospitalier ayant conclu une convention tripartite avec le centre hospitalier universitaire et l'université ; que, par suite, le premier motif retenu par les ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier un refus d'intégration ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un poste de praticien hospitalier dans la spécialité pharmaceutique pouvant être pourvu en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 susvisé et des articles 49 et 50 du décret du 2 avril 2008 a été vacant au cours de la période transitoire fixée par les décrets des 23 mai 2006 et 2 avril 2008 ; que la circonstance que M. A...n'exerçait pas ses fonctions de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy ne faisait pas obstacle à ce que ce poste lui soit proposé ; qu'au surplus, la circonstance qu'un autre maître de conférences exerçait ses fonctions hospitalières au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy ne donnait à ce dernier aucune priorité sur le poste dès lors qu'un tel critère n'est pas au nombre de ceux qui figurent à l'article 53 du décret du 2 avril 2008 ; qu'il s'ensuit que le second motif retenu par les ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé pour rejeter la demande d'intégration de M. A...est également erroné ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision conjointe des ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé du 26 juillet 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Considérant qu'égard aux motifs d'annulation de la décision du 26 juillet 2012 énoncés aux points 13 et 14 ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que les ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé prononcent l'intégration directe de M. A... dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ou dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de l'article
L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à ces ministres de réexaminer la demande d'intégration de M. A...dès la première vacance de poste dans l'un de ces corps ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1202033 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La décision conjointe des ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé du 26 juillet 2012 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre chargée de l'enseignement supérieur et à la ministre chargée de la santé au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A...d'intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ou dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques dès la première vacance de poste dans l'un de ces corps.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy et de sa requête d'appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
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N° 15NC00630