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Conseil d'État, 14 mai 2001, 227895

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    227895
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Arrêté 2000-10-13
    • Code de justice administrative L761-1
    • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
    • Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008039329
  • Rapporteur public :
    M. Piveteau
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Monsieur Y... Ahmed 120, le grand mail Tour d'Assas à Montpellier (34080) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivant : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2000, de la décision du préfet de l'Hérault du 21 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. Michel Z..., secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Hérault en date du 18 novembre 1999, régulièrement publiée le 19 novembre 1999 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 13 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., manque en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X... énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant que si M. X..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il est installé depuis douze ans en France, qu'il y a tissé des liens affectifs et sociologiques et qu'il est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence de preuve de la continuité du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 octobre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.

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