Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.621

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-04-09
Cour d'appel de Grenoble
2012-06-21

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 et R. 1453-4 du code du travail ; Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées par la société Crédit Agricole et dire son appel incident irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait été régulièrement avisé qu'il devait déposer ses conclusions avant le 20 avril 2012 et qu'il n'a transmis ses écritures à l'appelante et à la cour que le 22 mai 2012, sans invoquer un quelconque motif justifiant ce retard et que ce dépôt tardif portait atteinte aux droits de la défense ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions déposées par le CREDIT AGRICOLE le 22 mai 2012 et d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident interjeté par celui-ci ; AUX MOTIFS QUE « La société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, intimée, a transmis le 22 mai 2012 ses conclusions aux termes desquelles, formant appel incident, elle demande à la Cour de dire infondée la demande présentée à titre de solde d'indemnité de licenciement et sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement et la condamnation de Bernadette Y... à lui verser 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; à l'audience Bernadette Y..., invoquant l'absence de motif légitime au dépôt des conclusions adverses deux jours avant l'audience et l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense, a sollicité le rejet des demandes, fins et conclusions, et des pièces de la partie adverse, en application des dispositions des articles 939 alinéa 2 et 446-2 du code de procédure civile relatif à la procédure orale, ajoutant que, déjà en première instance le CREDIT AGRICOLE n'avait pas respecté le calendrier de procédure, qu'il avait obtenu un renvoi à l'audience de jugement pour en définitive, déposer ses écritures le 8 avril 2011, soit quatre jours avant l'audience ; le Conseil du CREDIT AGRICOLE a fait valoir que ses écritures et ses pièces étaient identiques à celles de première instance ; la Cour, constatant que l'intimé avait été régulièrement avisé par courrier du greffe reçu le 22 décembre 2011 qu'il devait déposer ses conclusions en appel avant le 20 avril 2012, et qu'il avait transmis ses écritures à l'appelante et à la Cour, par courrier électronique du 22 mai 2012, sans invoquer un quelconque motif justifiant ce retard, en indiquant seulement que ses pièces étaient identiques à celles produites en première instance, et que ce dépôt tardif portait atteinte aux droits de la défense, a décidé d'écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués par le CREDIT AGRICOLE le 22 mai 2012 ; sur la demande de réouverture des débats : Par courrier du 24 mai 2012, reçu par télécopie le jour même à 18 : 27, Maître Borgeot, conseil du CREDIT AGRICOLE, a sollicité la réouverture des débats, demande à laquelle Maître Gravier, conseil de Bernadette Y..., s'est opposée, par courrier du 28 mai 2012. En application de l'article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats n'est obligatoire que lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les difficultés alléguées postérieurement à l'audience ne justifient pas soit ordonnée la réouverture des débats ». 1) ALORS QUE le caractère oral de la procédure prud'homale permet de suppléer la remise des conclusions deux jours avant l'audience, le juge étant tenu de se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ; que pour écarter des débats les conclusions déposées par le CREDIT AGRICOLE le 22 mai 2012, soit deux jours avant l'audience du 24 mai 2012, et déclarer l'appel incident irrecevable, la Cour d'appel s'est fondée sur le prétexte que le CREDIT AGRICOLE avait transmis tardivement ses écritures à l'appelante et à la Cour sans invoquer un quelconque motif justifiant ce retard et que ce dépôt tardif portait atteinte aux droits de la défense ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le CREDIT AGRICOLE s'était fait représenté à l'audience par un avocat et avait ainsi présenté oralement et contradictoirement ses prétentions à l'audience, la Cour d'appel a violé les articles R.516-6 du Code du travail, ensemble les articles 16 et 946 du Code de procédure civile ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge du fond ne peut écarter des débats des pièces et des conclusions comme tardives sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe du contradictoire ; qu'en écartant les conclusions déposées par le CREDIT AGRICOLE le 22 mai 2012 pour une audience du 24 mai suivant, au seul motif qu'elles avaient été transmises tardivement par rapport au calendrier procédural fixé par le Greffe sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces conclusions d'appel n'étaient pas strictement identiques à celles développées en première instance, ce que la salariée ne contestait au demeurant même pas, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une atteinte portée aux droits de la défense, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;