Chronologie de l'affaire
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) 17 janvier 2017
Cour de cassation 15 février 2018

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, 17-14875

Mots clés sécurité sociale · recours · catégorie · vie · invalidité · pension · assistance · ordinaires · actes · visée · attribution · procédure civile · invalides · effectuer · tiers

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-14875
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 17 janvier 2017
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200194

Chronologie de l'affaire

Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) 17 janvier 2017
Cour de cassation 15 février 2018

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 janvier 2017) et les productions, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a attribué à Mme X... une pension d'invalidité de deuxième catégorie à effet du 12 mai 2012 ; que celle-ci, sollicitant une pension de troisième catégorie, a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que lors de l'audience des débats devant la Cour nationale, la parole doit être donnée aux parties présentes ou représentées ; qu'en jugeant qu'à la date du 12 mai 2012, l'état de Mme X... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, sans avoir donné la parole à Mme X..., comparante, lors de l'audience des débats, la Cour nationale a violé ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 143-29-1 du code de la sécurité sociale et les droits de la défense ;

Mais attendu qu'il ressort des productions que la Cour nationale a donné la possibilité de s'exprimer à Mme X..., qui n'en a pas usé, et que le renvoi de l'affaire n'a pas été sollicité ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et

sur le second moyen

:

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour dire qu'à la date du 12 mai 2012, l'état de Mme X... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, à reprendre l'avis du médecin consultant, le docteur A..., sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par Mme X... ni justifier son appréciation au regard des éléments de fait de l'espèce, la Cour nationale a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les avis des docteurs A... et B... précisent que Mme X... peut quitter seule son lit, se lever d'une chaise et s'y asseoir, marcher dans la maison, se dévêtir, aller à la selle et uriner, se servir à boire, et quitter sa maison en cas d'incendie mais qu'elle n'est en revanche pas autonome pour marcher à l'extérieur de sa maison, s'habiller intégralement, se préparer des repas et couper ses aliments et qu'elle a donc besoin « d'une aide à temps partiel pour une partie des taches élémentaires de la vie quotidienne » ; qu'il en résulte clairement et précisément que Mme X... a l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer certains actes ordinaires de la vie ; qu'en affirmant que Mme X... « n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » et partant qu'à la date du 12 mai 2012, sont état ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, la Cour nationale a dénaturé ces deux avis et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°/ que la personne classée dans la troisième catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est celle qui, étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que le texte n'exige que cette assistance soit nécessaire de manière constante et pour tous les actes de la vie courante ; qu'en refusant de classer Mme X... dans la troisième catégorie des invalides après avoir adopté les conclusions du médecin consultant dont il résultait que si l'assurée n'était pas tenue d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'intégralité des actes ordinaires de la vie, elle avait besoin d'une telle assistance pour certains, comme pour s'habiller, préparer les repas, couper ses aliments ou sortir de chez elle et donc faire les courses, la Cour nationale qui a ajouté au texte une condition a violé l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement et sans les dénaturer, les conclusions du médecin consultant selon lesquelles à la date du 12 mai 2012, l'intéressée, qui présente une pathologie psychiatrique, peut quitter son lit seule, s'habiller partiellement, se lever d'une chaise et s'asseoir sur une chaise, marcher seule dans la maison, se dévêtir totalement seule, peut aller seule à la selle et uriner dans des WC ordinaires, manger et boire seule, pourrait quitter le pavillon en cas d'incendie, la Cour nationale, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que Mme X... n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l'article L. 341-4, 3°, du code de la sécurité sociale, de sorte que son état ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour Mme X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ile de France, reçu la CRAMIF en ses demandes, constaté qu'à la date du 12 mai 2012, Mme X... n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, dit qu'à la date du 12 mai 2012, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4, 3° du code de la sécurité sociale mais justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 2° du même code et confirmé la décision de la CRAMIF du 13 août 2012 ;

AUX ENONCIATIONS QUE la partie appelante, non présente à l'audience, a adressé à la cour des observations dans les conditions prévues par l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale ; en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R 143-26 du code de la sécurité sociale, elle est dispensée de comparaitre ; que la partie intimée a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale et a comparu à l'audience ; qu'au jour et à l'heure de l'audience, la présidente a fait le rapport de l'affaire puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis ; qu'à l'issue des débats, la présidente a fait savoir publiquement que l'arrêt sera prononcé par mise à dispositions au greffe de la juridiction le 17 janvier 2017 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile ; que la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi ;

AUX MOTIFS QUE sur l'aggravation de l'état de santé, il appartient à la Cour de statuer à la date d'effet de la demande, soit le 12 mai 2012 ; que dès lors, toute aggravation postérieure à cette date de l'état de l'intéressée ne peut être prise en considération au titre de la présente instance et ne saurait justifier l'octroi de l'avantage sollicité ;

Que sur l'avantage sollicité : pour bénéficier de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers ; que l'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : - 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, - 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; - 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que par acte ordinaire de la vie, il faut entendre notamment se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 12 mai 2012, Mme Fatima X... présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain la rendant absolument incapable d'exercer une profession mais qu'elle n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 12 mai 2012, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L.341- 4 3° du Code de la sécurité mais justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 2° du même Code ; que la Cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et, circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

ALORS QUE lors de l'audience des débats devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la parole doit être donnée aux parties présentes ou représentées ; qu'en jugeant qu'à la date du 12 mai 2012, l'état de Mme X... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, sans avoir donné la parole à Mme X..., comparante, lors de l'audience des débats, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R 143-29-1 du code de la sécurité sociale et les droits de la défense.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ile de France, reçu la CRAMIF en ses demandes, constaté qu'à la date du 12 mai 2012, Mme X... n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, dit qu'à la date du 12 mai 2012, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4, 3° du code de la sécurité sociale mais justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 2° du même code et confirmé la décision de la CRAMIF du 13 août 2012 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'aggravation de l'état de santé, il appartient à la Cour de statuer à la date d'effet de la demande, soit le 12 mai 2012 ; que dès lors, toute aggravation postérieure à cette date de l'état de l'intéressée ne peut être prise en considération au titre de la présente instance et ne saurait justifier l'octroi de l'avantage sollicité ;

Que sur l'avantage sollicité : pour bénéficier de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers ; que l'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : - 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, - 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; - 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que par acte ordinaire de la vie, il faut entendre notamment se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 12 mai 2012, Mme Fatima X... présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain la rendant absolument incapable d'exercer une profession mais qu'elle n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 12 mai 2012, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341- 4 3° du Code de la sécurité mais justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 2° du même Code ; que la Cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et, circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour dire qu'à la date du 12 mai 2012, l'état de Mme X... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, à reprendre l'avis du médecin consultant, le docteur A..., sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par Mme X... ni justifier son appréciation au regard des éléments de fait de l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les avis des docteur A... et B... précisent que Mme X... peut quitter seule son lit, se lever d'une chaise et s'y asseoir, marcher dans la maison, se dévêtir, aller à la selle et uriner, se servir à boire, et quitter sa maison en cas d'incendie mais qu'elle n'est en revanche pas autonome pour marcher à l'extérieur de sa maison, s'habiller intégralement, se préparer des repas et couper ses aliments et qu'elle a donc besoin «d'une aide à temps partiel pour une partie des taches élémentaires de la vie quotidienne » ; qu'il en résulte clairement et précisément que Mme X... a l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer certains actes ordinaires de la vie ; qu'en affirmant que Mme X... « n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » (arrêt, p. 7) et partant qu'à la date du 12 mai 2012, sont état ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a dénaturé ces deux avis et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3/ ALORS QUE la personne classée dans la troisième catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est celle qui, étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que le texte n'exige que cette assistance soit nécessaire de manière constante et pour tous les actes de la vie courante ; qu'en refusant de classer Mme X... dans la troisième catégorie des invalides après avoir adopté les conclusions du médecin consultant dont il résultait que si l'assurée n'était pas tenue d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'intégralité des actes ordinaires de la vie, elle avait besoin d'une telle assistance pour certains, comme pour s'habiller, préparer les repas, couper ses aliments ou sortir de chez elle et donc faire les courses, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a ajouté au texte une condition a violé l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.