Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy (chambre sociale) 22 janvier 2002
Cour de cassation 09 mars 2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-41883

Mots clés société · pourvoi · carrières · employeur · procédure civile · salarié · priorité · licenciement · préavis · renvoi · dommages · intérêts · stagiaires · condamnation · connexité

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 02-41883
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 22 janvier 2002
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy (chambre sociale) 22 janvier 2002
Cour de cassation 09 mars 2004

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 02-41. 883 et S 02-41.998 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... et six autres salariés de la société Carrières et fours à chaux de Dugny, licenciés pour motif économique, ont fait convoquer leur ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement de rappels de salaires et primes et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen

du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 2002) d'avoir condamné la société Carrières et fours à chaux de Dugny (CFCD) à payer à MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., X... et D... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient; que lorsque la décision de l'employeur apparaît conforme à l'exigence de sauvegarde de la compétitivité, il n'appartient pas au juge, qui ne doit pas se substituer au pouvoir de direction de l'employeur, de la sanctionner sous prétexte qu'une autre solution aurait pu être adoptée ;

qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'y avait pas de menace de compétitivité dès lors que la décision de restructuration ne tendait qu'à accroître la rentabilité et les profits, la cour d'appel a amplement excédé ses pouvoirs, se substituant à l'employeur, et violant les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réorganisation de l'entreprise avait eu pour unique objet d'en améliorer la rentabilité afin d'accroître ses profits, a pu en déduire que les licenciements décidés par l'employeur étaient dépourvus de cause économique; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Carrières et fours à Chaux de Dugny à payer à MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen :

1 ) que l'embauche de stagiaires ne peut pas être prise en considération pour déterminer si l'employeur a respecté ou non son obligation de réembauchage ; que dès lors, en jugeant que la société Carrières et fours à chaux de Dugny n'avait pas respecté la priorité de réembauchage dont bénéficiait le salarié au motif qu'elle avait eu recours aux services de dix-huit stagiaires pour une durée d'un mois chacun, la cour d'appel a violé l'article L 321-14 du Code du travail ;

2 ) qu'en estimant qu'il ne pouvait être exclu que l'embauche de stagiaires aurait été destinée, même partiellement, à pourvoir des postes permanents et disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel s'est exprimée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que pendant la période d'embauche prioritaire, la société Carrières et fours à chaux de Dugny n'a engagé que des secrétaires et des laborantins, à des emplois ne correspondant pas aux aptitudes professionnelles du salarié ; qu'en jugeant néanmoins que la société Carrières et fours à chaux de Dugny n'avait pas respecté son obligation de réembauchage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et derechef violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'employeur avait recouru à des stagiaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés licenciés, ce dont il résultait que des postes avaient été rendus disponibles et que les salariés n'en avaient pas été avertis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non- respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt relève que, licencié le 20 avril 1995, l'intéressé a attendu le 2 octobre de la même année pour faire part à son employeur de son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage et que le délai de quatre mois prévu à cet effet, qui court à compter de la lettre de licenciement, était expiré en sorte qu'il ne pouvait faire valoir aucun droit en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de quatre mois pendant lequel le salarié peut demander à bénéficier de la priorité de réembauchage court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit ou non exécuté et alors qu'il résultait de ses constatations que le préavis de trois mois que l'intéressé avait été dispensé d'exécuter expirait le 20 juillet 1995, de sorte que le délai de quatre mois précité avait couru jusqu'au 20 novembre suivant et que la demande du salarié n'était pas tardive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige en application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi de la société Carrières et fours à chaux de Dugny ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Carrières et fours à chaux de Dugny à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir partiellement lieu à renvoi ;

Décide que la société Carrières et fours à chaux de Dugny n'a pas respecté la priorité de réembauchage dont bénéficiait M. X... ;

Renvoie pour la fixation du montant des dommages-intérêts dus à M. X... la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Carrières et fours à chaux de Dugny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrières et fours à chaux de Dugny à payer la somme globale de 1 000 euros aux 7 salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.