Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, 14 novembre 2003, 03-CRD033

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    03-CRD033
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mars 2003
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600685
  • Président : M. Canivet
  • Avocat général : M. Finielz
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2003-11-14
Cour d'appel de Fort-de-France
2003-03-28

Texte intégral

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - X... Jean-Claude contre la décision du premier président de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 28 mars 2003, qui a déclaré irrecevable sa requête en réparation ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions écrites de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 5 septembre 2003 ; Sur le rapport de M. Conseiller Bizot, les observations écrites de Maîtres Duhamel, Louze-Donzenac, Lama et Sagne, avocats de M. Jean-Claude X..., et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION : Attendu que par décision du 28 Mars 2003, le premier président de la cour d'appel de Fort de France a déclaré irrecevable la requête de M. Jean-Claude X..., tendant à son indemnisation à raison d'une détention provisoire ; Attendu que M. Jean-Claude X... a formé un recours tendant à l'infirmation de la décision déférée, à l'admission de son recours et à l'allocation d'une indemnité de 30489 euros ; Sur la recevabilité du recours : Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor prétend que le recours de M. Jean-Claude X... est tardif en soutenant que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de la décision du premier président, adressée par le secrétaire de la cour d'appel au requérant mentionne une date de distribution illisible et qu'il n'est ainsi pas établi que le recours a été formé dans le délai légal;

Mais attendu

qu'aux termes de l'article 669 alinéa 3 du nouveau Code procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la lettre recommandée apposée par l'administration des postes lors de la remise de cette lettre à son destinataire ; qu'en l'absence d'une date de distribution certaine apposée par l'administration des postes ,seule en mesure d'attester de la remise effective de la lettre à son destinataire, le secrétaire de la juridiction doit, en application de l'article 670-1 du même Code, inviter la partie à procéder par voie de signification ; que seule la signification fait alors courir le délai de recours ; Attendu qu' il ressort des productions que l' avis de réception de la lettre recommandée adressée par le secrétariat de la cour d'appel de Fort de France à M. Jean-Claude X... ne porte pas de date de distribution certaine, la date apposée étant illisible ; qu'il n'est pas établi que le secrétariat ait alors invité l'agent judiciaire du Trésor à procéder par voie de signification ; que, dès lors, est recevable le recours formé par M. Jean-Claude X... le 22 avril 2003, le délai fixé par l'article 149-3 du Code de procédure pénale n'ayant pas commencé à courir; Sur la recevabilité de la requête initiale : Attendu que, pour déclarer la requête de M. Jean-Claude X... irrecevable, l'ordonnance du premier président retient que cette requête est incomplète faute d'indication du lieu où il avait été détenu et des conditions précises de transport le concernant et faute d'être accompagnée de la copie de la décision de non-lieu, et relève qu'il n'appartient pas au greffe de faire procéder à des "régularisations" suppléant la carence du demandeur; Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief au premier président d'avoir ainsi ajouté à la loi qui ne sanctionne pas l'irrégularité formelle de la requête et méconnu les dispositions de l'article R.34 du Code de procédure pénale en ne faisant pas procéder à toutes mesures d'instruction utiles ; que l'agent judiciaire du Trésor et le ministère public concluent à la confirmation de l'ordonnance ; Attendu que l'article R.26 du Code de procédure pénale fixant les modalités de présentation de la requête en indemnisation fondée sur l'article 149 du même Code énonce que celle-ci contient l'exposé des faits, le montant de l'indemnité demandée et toutes indications utiles, notamment sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie, sur la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de cette décision, et sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur, et énonce encore que la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement; Attendu que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elles se bornent à énumérer une liste non exhaustive d'informations et de documents utiles à l'instruction ultérieure du dossier, laquelle commence, selon l'article R.28 du Code de procédure pénale par la communication, à l'initiative du greffe de la cour d'appel, du dossier de la procédure pénale par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision ouvrant droit à l'indemnisation, et peut être poursuivie par le premier président, à qui l'article R.34 du même Code permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d'instruction utiles sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur ; Attendu que la requête comportait l'exposé des faits, les circonstances et l'objet de la mise en examen de M. Jean-Claude X... par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Fort de France, la désignation de la juridiction ayant rendu la décision de non-lieu et la date de celle-ci, l'indication que les poursuites engagées à Cayenne avait été "délocalisées" à Fort de France et que le requérant avait été incarcéré à plus de 2000 kms de son domicile; qu'en conséquence, c'est à tort que le premier président l'a déclarée irrecevable ; qu'il convient de réformer la décision déférée, de déclarer le recours recevable et de statuer sur le mérite de la demande ; Sur l'indemnisation du préjudice :

Vu les articles

149 à 150 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ; Attendu que M. Jean-Claude X... sollicite une indemnité de 30489,80 euros d'une part en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel; 1- Sur le préjudice moral: Attendu que M. Jean-Claude X... invoque un préjudice moral résultant de l' éloignement de sa famille demeurant en Guyane alors qu'il était incarcéré en Martinique, après un voyage en bateau éprouvant alors qu'il était diabétique,des traitements humiliants et dégradants subis au cours de sa détention et du dommage résultant d'articles de presse le concernant; Mais attendu que l'article 149 du Code de procédure pénale ne répare que le préjudice moral et matériel causé par la détention; qu'il s'ensuit que n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions spéciales les dommages résultant de la publication d'articles de presse mettant en cause le demandeur même s'ils relatent son arrestation, sa mise en examen, son incarcération et s'ils portent atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie; Attendu qu' en l'absence de toute pièce justificative des conditions de la détention d'une durée d' un mois et 28 jours, et alors M. Jean- Claude X..., âgé de 47 ans au moment des faits, n'a jamais connu d'antécédents d'incarcération, une indemnité de 7314 euros assurera la réparation intégrale de son préjudice moral ; 2- Sur le préjudice matériel: Attendu que M. Jean-Claude X... fait valoir le préjudice matériel constitué de la perte d'une chance d'être retenu pour une formation professionnelle et du coût des frais de voyage de retour en Guyane à sa libération en Martinique; Mais attendu que doit être rejetée cette demande, faute de justification des préjudices matériels allégués ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il convient d'allouer à M. Jean-Claude X... la somme de 300 euros (TROIS CENTS euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

, DECLARE recevable le recours de M. Jean-Claude X... devant la présente Commission, REFORME la décision du premier président de la cour d'appel de Fort de France en date du 28 mars 2003, STATUANT à nouveau, DECLARE recevable la requête en indemnisation présentée par M. Jean-Claude X..., ALLOUE à M. Jean-Claude X... la somme de 7314 euros (SEPT MILLE TROIS CENT QUATORZE euros) en réparation du préjudice moral, REJETTE le recours pour le surplus, ALLOUE à M. Jean-Claude X... la somme de 300 euros (TROIS CENTS euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.