TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 2ème sectionN°RG: 11/05998ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Novembre 2013
DEMANDEURSMonsieur Christian L
Société
CHRISTIAN LOUBOUTIN agissant par son Directeur Général, M. Christian L.[...] représentées par Me
Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0780
DEFENDERESSESSociété
ANA MARIANA (enseigne FEEL-MEEL) prise en la personne Mlle C Linling.[...]
S.C.P. Patrice BRIGNER, Commissaire à l'Exécution du plan de la Société
ANA MARIANA (enseigne FEEL-MEEL) dont le siège social est sis [...] prise en la personne de Mlle C Lingling.[...]
S.C.P. MOYRAND-BALLY prise en la personne de Maître Jacques M, mandataire judiciaire domicilié [...] de la Sté
ANA MARÏANA (enseigne FEEL-MEEL) SARL sise [...] prise en la personne de Mlle C Lingling. [...]
S.C.P. Patrice B, es qualités d'Administrateur judiciaire, de la Société
ANA MARIANA (enseigne FEEL-MEEL) SARL sise [...] prise en la personne, Mlle C Lingling.représentées par Me
Alain UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire £A()467
Société JUST PERFECT prise en la personne de son gérant, M. Mîkael B.5 Place de Valois94220 CI1AR1-NTON LE PONTreprésentée par Me Hric BERGOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B739
Société BRANDALLEY FRANCE prise en la personne du Président de Directoire, M. L(; Sven.[...] représentée par Maître Fabienne FAKil-NBAUM de la SCI' NATAF FA.1GHNBAUM& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305,
MAGISTRAT DE LA MISE EN KTAT
Eric H, Vice-Présidentassiste de Jeanine R. FF Greffier
DEBATS A l'audience du 24 Octobre 2013 avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 15 Novembre 201 3.
ORDONNANCEPrononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIESMonsieur Christian L, créateur de souliers de luxe, indique que les modèles LOUBOUTIN se distinguent des autres productions par une semelle de couleur rouge. Il expose que cette caractéristique a fait l'objet d'un dépôt de marque le 29 novembre 2000, sous le n° 003067674. La société Chr istian LOUBOUTIN, qui commercialise les modèles de souliers L, expose être bénéficiaire des droits sur la marque n° 003067674 en vertu d'un contrat de licenc e conclu le 30 juin 2006.
Ayant constaté que les sociétés
ANA MARIANA, BRANDALLEY FRANCE et JUST P commercialisaient des souliers comportant une semelle rouge contrefaisante, Monsieur Christian L et la société
Christian LOUBOUTIN ont par acte du 7 avril 2011 fait assigner ces dernières sur les fondements de la contrefaçon de marque, de l'atteinte à la marque renommée, et de la concurrence déloyale.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2013, les demandeurs indiquent que, les parties s'étant rapprochées et étant parvenues à un accord, ils entendent se désister de leur instance et de leur action. Par courrier signifié le 15 octobre 2013, les sociétés
ANA MARIANA et JUST P demandent à ce qu'il leur soit donné acte de leur acceptation dudit désistement.
Par conclusions signifiées le 16 octobre 2013, la société BRANDALLEY FRANCE demande à ce qu'il lui soit donné acte de son acceptation dudit désistement.Les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article
394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement est parfait, les sociétés
ANA MARIANA, BRANDALLEY FRANCE et JUST P l'ayant accepté.
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par Monsieur Christian L et la société
Christian LOUBOUTIN à rencontre des sociétés
ANA MARIANA, BRANDALLEY FRANCE et JUST P, et le dessaisissement du Tribunal.
Chacune des parties conservera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous. Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe,
Donnons acte à Monsieur Christian L et la société
Christian LOUBOUTIN de leur désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés
ANA MARIANA, BRANDALLEY FRANCE et JUST P lesquelles l'acceptent :
En conséquence.
Constatons l'extinction de l'instance et de Faction engagées par Monsieur Christian L et la société
Christian LOUBOUTIN à légard des sociétés ANA M. BRANDALLEY FRANCE et JUST P. et le dessaisissement du Tribunal ;Disons que chacune des parties conservera ses frais et dépens.