INPI, 8 juillet 2009, 09-0232

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0232
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EDITIONS DU ROUERGUE ; LA SEMAINE DU ROUERGUE
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3440482 ; 3602788
  • Parties : EDITIONS DU ROUERGUE SA / GOOD BUSINESS SARL

Texte intégral

08/07/2009OPP 09-0232 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GOOD BUSINESS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 3 octobre 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 602 788 portant sur le signe verbal LA SEMAINE DU ROUERGUE. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage. Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Le 14 janvier 2009, la société EDITIONS DU ROUERGUE SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe EDITIONS DU ROUERGUE, déposée le 11 juillet 2006 et enregistrée sous le n°06 3 440 482. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « papier, carton et produits en ces matières, à savoir : mouchoirs de poche en papier, papier et carton brut, mi- ouvré ou par la papeterie ou l'imprimerie, cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs ; produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies. Papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes, à savoir : sacs, sachets, pochettes, films et feuilles) ; caractères d'imprimerie ; clichés. Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons. Location de matériel publicitaire. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Reproduction de documents. Education. Institutions d'enseignement. Edition de livres, revues. Prêts de livres. Divertissements, spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Production de films. Location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ». L'opposition a été notifiée le 21 janvier 2009 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse, transmises à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Le titulaire de la demande a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Le 18 mai 2009, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société EDITIONS DU ROUERGUE SA a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société EDITIONS DU ROUERGUE SA fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé de l’opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société EDITIONS DU ROUERGUE SA fait valoir, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison. Dans ses observations faisant suite au projet de décision de l’Institut, la société opposante conteste la comparaison des signes, insistant à cet égard sur la caractère distinctif élevé du terme commun ROUERGUE. A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit divers documents. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. A l’appui de son argumentation, elle invoque des décisions de justice. En revanche, elle ne conteste pas la comparaison des produits et services en cause. Suite au projet de décision, la société déposante sollicite la confirmation du projet de décision et répond à cet égard à la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Tous ces produits portent sur une publication régionale du Rouergue. Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Tous les services ci-dessus désignés portent sur une publication régionale du Rouergue. Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Tous les services ci-dessus désignés portent sur une publication régionale du Rouergue » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « papier, carton et produits en ces matières, à savoir : mouchoirs de poche en papier, papier et carton brut, mi-ouvré ou par la papeterie ou l'imprimerie, cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs ; produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies. Papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes, à savoir : sacs, sachets, pochettes, films et feuilles) ; caractères d'imprimerie ; clichés. Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons. Location de matériel publicitaire. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Reproduction de documents. Education. Institutions d'enseignement. Edition de livres, revues. Prêts de livres. Divertissements, spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Production de films. Location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les parties suite au projet de décision de l’Institut. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA SEMAINE DU ROUERGUE, présenté en lettres minuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe EDITIONS DU ROUERGUE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure comporte trois termes accompagnés d’un élément figuratif ; que ces signes ont en commun une expression composée des éléments verbaux DU ROUERGUE ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause ; Qu'en effet, le terme ROUERGUE, commun aux deux signes, qui désigne une région du sud de la France, correspondant à la majeure partie du département de l’Aveyron, apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, dont il en évoque l’objet ou le lieu de prestation ; Qu’à cet égard, contrairement aux assertions de la société opposante, il importe peu que la région du Rouergue ne soit pas « …une indication de provenance des produits en cause … », dès lors que le terme ROUERGUE, qui renvoie à la zone géographique précitée, est de nature à laisser croire au consommateur que les produits et services en cause proviennent ou sont assurés dans cette région ; Que le terme ROUERGUE ne constitue donc pas l'élément essentiel des marques en présence ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement et phonétiquement, qu’intellectuellement ; Qu’en effet, les éléments verbaux LA SEMAINE DU ROUERGUE et EDITIONS DU ROUERGUE des signes en présence se distinguent leurs termes d’attaque, à savoir respectivement les éléments LA SEMAINE pour le signe contesté et le terme EDITIONS pour la marque antérieure, lesquels ne présentent aucune similitude ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique, ce qui aboutit à donner à ces signes des physionomies et sonorités différents ; Que ces différences sont renforcées par la présentation particulière de la marque antérieure incluant la présence d’un élément figuratif de grande taille, parfaitement individualisable, surplombant les termes EDITIONS DU ROUERGUE et représentant un personnage tenant entre ses mains un livre, assis en contresens sur le dos d’une vache en plein élan ; Qu'en outre, intellectuellement, les termes LA SEMAINE DU et EDITIONS DU ne revêtent pas la même signification, comme le relève à juste titre la société déposante, le premier faisant référence à une idée de périodicité ou de durée consacrée à un ou des évènements particuliers, alors que le second évoque les reproductions et diffusions d’œuvres intellectuelles et artistiques par un éditeur ; Qu’à cet égard, le fait que, comme le souligne la société opposante, les termes LA SEMAINE puissent au sein du signe contesté LA SEMAINE DU ROUERGUE évoquer « …une parution hebdomadaire d’un produit de l’édition, tel un journal, une brochure… » ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en cause, dès lors que cette évocation commune du domaine de l’édition apparaît peu ou pas distinctive au regard des produits et services en cause, dont elle renvoie à l’objet ou au domaine ; Qu’ainsi, du fait du caractère faiblement distinctif des éléments DU ROUERGUE et des différences de physionomies, de sonorités et de significations des deux signes en présence, le consommateur ne sera pas amené à croire que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus, les arguments de la société opposante selon lesquels, le consommateur aurait pris « …l’habitude de désigner les « EDITION DU ROUERGUE » par « LE ROUERGUE »… », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT que le signe contesté LA SEMAINE DU ROUERGUE ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure EDITIONS DU ROUERGUE. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en présence ; Que le signe verbal contesté LA SEMAINE DU ROUERGUE peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe EDITIONS DU ROUERGUE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro n°09-0232 est rejetée. Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe